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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 23/05928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05928 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URF6
AFFAIRE : [H] [I] C/ S.A. CREDIT LYONNAIS -LCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [E], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
né le 11 janvier 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie HADJAJE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1415
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS -LCL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julian COAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002
Clôture prononcée le : 10 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 3 et 4 mars 2022, sept virements d’un montant total de 39 550 euros ont été réalisés à partir du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] de M. [H] [I] ouvert dans les livres de la S.A. CREDIT LYONNAIS à destination de comptes domiciliés à l’étranger.
Le 5 mars 2022, M. [H] [I] a contacté la S.A. CREDIT LYONNAIS pour contester les opérations réalisées entre le 3 et 4 mars 2022 et demander le retour des fonds.
Le 7 mars 2022, M. [H] [I] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 4] pour escroquerie.
Par lettre du 25 mars 2022, la S.A. CREDIT LYONNAIS a rejeté la demande de remboursement de M. [H] [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2023, M. [H] [I] a mis en demeure la S.A. CREDIT LYONNAIS de lui restituer la somme de 39 550 euros. Par lettre du 19 mai 2022, la S.A. CREDIT LYONNAIS a rejeté la demande de remboursement.
Suivant assignation délivrée le 6 septembre 2023, M. [H] [I] a attrait la S.A. CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Créteil en restitution des sommes débitées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, M. [H] [I] demande à la juridiction, au visa des articles L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, de :
« CONDAMNER la société CRÉDIT LYONNAIS – LCL à payer à Monsieur [I] la somme de 39 550 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023.
CONDAMNER la société CRÉDIT LYONNAIS – LCL à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société CRÉDIT LYONNAIS – LCL à verser à Monsieur [I] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
M. [H] [I] soutient que :
il a été victime d’une usurpation de ses données personnelles de sécurité en ce qu’il n’a jamais utilisé l’application mobile que la banque met à la disposition de ses clients. Ainsi, M. [H] [I] n’est pas à l’origine de l’enrôlement d’un appareil de confiance pour l’utilisation de l’application mobile qui a lieu le 24 février 2022. De même, il n’est pas à l’origine des virements réalisés à partir de l’application mobile. D’ailleurs, les adresses IP apparaissant dans l’historique de connexion ne correspondent pas à l’adresse IP de M. [H] [I] et la localisation de ces adresses IP diffère des lieux où il se rend habituellement. Ainsi, la fraude dont a été victime M. [H] [I] a été possible en raison des défaillances techniques de la S.A. CREDIT LYONNAIS que la banque aurait dû déceler pour protéger son client. Dès lors, la S.A. CREDIT LYONNAIS ne démontre pas que M. [H] [I] a eu connaissance de l’opération réalisée le 24 février à 15h43 étant donné qu’au moment où il se connecte sur son espace personnel à 15h46, aucun message n’alerte le demandeur de l’utilisation frauduleuse de ses données. De même, M. [H] [I] n’a pas tardé à alerter sa banque qu’il a informée 48 heures après les premiers débits frauduleux ;la S.A. CREDIT LYONNAIS n’est pas fondée à alléguer que M. [H] [I] a participé à la réalisation de son dommage étant donné qu’au soutien de cette affirmation, la banque prétend qu’il est impossible que le même numéro de téléphone soit associé à deux cartes SIM. Pourtant, l’historique des opérations montre qu’un appareil de confiance de marque iPhone abonné auprès de l’opérateur FREE MOBILE est enregistrée pour l’utilisation de l’application mobile alors que M. [H] [I] possède un téléphone de marque SAMSUNG, est abonné auprès de l’opérateur ORANGE et n’a jamais utilisé l’application mobile. En outre, lorsque M. [H] [I] se connecte sur son espace personnel moins d’une minute après l’enregistrement de ce téléphone, aucun message l’informant de la demande d’enrôlement n’apparaît sur sa messagerie sécurisée. La déficience du système de sécurité des données résulte de la faiblesse du système d’authentification mis en place par la banque et a permis aux auteurs de la fraude d’enregistrer l’appareil afin de leur donner accès aux comptes de M. [H] [I]. La S.A. CREDIT LYONNAIS ne démontre pas que M. [H] [I] aurait changé d’opérateur téléphonique et qu’il aurait reçu le SMS OTP contenant le mot de passe à usage unique étant donné que la ligne de M. [H] [I] auprès de l’opérateur ORANGE n’a pas cessé de fonctionner ;les SMS envoyés par la banque manquent de clarté et ne donnent pas au client l’ensemble des informations pour lui permettre de préserver la sécurité de ses comptes ;S’agissant des virements réalisés à partir du compte bancaire de M. [H] [I] à son insu et dont il a découvert l’existence le 5 mars 2022, la banque ne justifie pas avoir obtenu le consentement de son client pour exécuter ces opérations et il n’est pas possible de vérifier si les adresses IP apparaissant dans l’historique de connexions correspondent à une localisation en France ;la S.A. CREDIT LYONNAIS n’a pas alerté M. [H] [I] des opérations réalisées à son insu de sorte que la banque ne peut pas reprocher à son client d’avoir tardé à agir alors que la banque pouvait les déceler et alerter son client. Ainsi, la S.A. CREDIT LYONNAIS ne démontre pas que M. [H] [I] ait fait preuve de négligence.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, la S.A. CREDIT LYONNAIS demande à la juridiction, au visa des articles L.133-4, L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV, et L.133-23 du code monétaire et financier, de :
« DÉBOUTER Monsieur [H] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [H] [I] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La S.A. CREDIT LYONNAIS soutient que :
les opérations litigieuses ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées, sans qu’aucune défaillance technique les ait affectées. Ainsi, l’enrôlement d’un appareil de confiance le 24 février 2022 et les virements réalisés à partir du compte bancaire de M. [H] [I] n’ont été possible qu’au moyen des données de sécurités personnalisées du demandeur. S’agissant de l’enrôlement de l’appareil de confiance, M. [H] [I] a reçu un SMS contenant un code à usage unique afin d’authentifier cette opération, lequel a été envoyé sur son numéro de téléphone de sorte qu’il a bien été informé de cette opération. De plus, le code à usage unique a été saisi pour authentifier l’opération d’enrôlement. Or, c’est depuis cet appareil de confiance que les autres opérations litigieuses, à savoir l’augmentation des plafonds de virement, l’ajout de nouveaux pays destinataires et les virements du 3 et 4 mars 2022, ont été réalisées. S’agissant des virements litigieux, l’historique des opérations montre que ces opérations ont également été authentifiées fortement. Dès lors, M. [H] [I] n’est fondé, pour affirmer qu’il n’a pas reçu les SMS OTP, à contester la valeur probatoire de l’historique des opérations produit par S.A. CREDIT LYONNAIS, comme cela est prévu par les conditions générales relatives aux services en ligne LCL et il n’apporte pas la preuve qu’il a été victime d’une fraude de type « sim-swapping ». Les données informatiques produites par la banque montrent que le SMS contenant le code à usage unique afin d’authentifier l’enrôlement de l’appareil de confiance a bien été remis à M. [H] [I]. En outre, l’appareil de confiance et le numéro de téléphone destinataire des SMS d’authentification ;les opérations litigieuses résultent des négligences graves de M. [H] [I]. La première négligence grave de M. [H] [I] tient à ce qu’il n’a pas préservé ses données de sécurité personnalisées étant donné que l’enrôlement de l’appareil à partir duquel les opérations litigieuses ont été réalisées n’a été possible que par la connexion de ce nouvel appareil à l’espace en ligne de M. [H] [I] et la saisie du code à usage unique envoyé au numéro du demandeur par SMS. Il apparaît donc que M. [H] [I],qui ne déclare pas avoir perdu ou s’être fait volé son téléphone portable, ni que celui-ci ait fait l’objet d’une utilisation frauduleuse, ne fournit aucun élément permettant de prouver l’utilisation non-autorisée de ses données de sécurité personnelles. Par ailleurs, M. [H] [I] n’a pris aucune mesure, à la réception des SMS le 24 février, pour changer son code d’accès personnel alors que le second SMS reçu ce jour-là l’informait que l’appareil de confiance enrôlé validerait les prochaines opérations sur son compte bancaire. La seconde négligence grave de M. [H] [I] tient à ce qu’il a tardé à contacter la S.A. CREDIT LYONNAIS pour l’alerter du détournement et de l’utilisation non autorisée de ses données de sécurité personnelles, information qu’il aurait dû donner après avoir reçu les SMS univoques du 24 février 2022. Cette abstention fautive de la part du demandeur est corroborée par le fait que M. [H] [I] s’est connecté sur son espace personnel en ligne au même moment que la connexion d’un tiers, dont l’adresse IP diffère de celle du demandeur de sorte qu’il avait bien connaissance de l’utilisation de ses données de sécurité personnalisées puisqu’il s’est connecté à son espace personnel à 15h46 au même moment où il reçoit le SMS contenant le code à usage unique et que l’appareil de confiance est enrôlé à 15h45. La circonstance que l’appareil de confiance soit un téléphone de marque iPhone et connecté à une carte SIM délivrée par FREE MOBILE ne prouve pas que M. [H] [I] n’a pas reçu le SMS contenant le code à usage unique ayant permis l’enrôlement de l’appareil de confiance, comme le montre les données informatiques produites par la banque. Par conséquent, les virements litigieux réalisés à partir de l’appareil de confiance n’ont pu être empêchés par la S.A. CREDIT LYONNAIS ;M. [H] [I] n’est pas fondé à invoquer un manquement de la S.A. CREDIT LYONNAIS à son obligation de vigilance en ce que le régime de responsabilité en raison d’une opération non-autorisé est exclusif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
1 – Sur la demande de remboursement,
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L.133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
1.1 – Sur l’utilisation de l’authentification forte
En l’espèce, M. [H] [I] nie avoir autorisé les opérations de payement suivantes, dont il demande le remboursement :
— virement du 3 mars 2022 d’un montant de 4000 euros au bénéfice de [V] [M] ;
— virement du 3 mars 2022 d’un montant de 9000 euros au bénéfice de [Z] [F] [K] ;
— virement du 3 mars 2022 d’un montant de 7850 euros au bénéfice de [O] [S] ;
— virement du 4 mars 2022 d’un montant de 5000 euros au bénéfice d'[L] [B] ;
— virement du 4 mars 2022 d’un montant de 5000 euros au bénéfice d'[L] [B] ;
— virement du 4 mars 2022 d’un montant de 5700 euros au bénéfice de [W] [T] ;
— virement du 4 mars 2022 d’un montant de 3000 euros au bénéfice de [X] [A].
La S.A. CREDIT LYONNAIS soutient que les virements litigieux ont été ordonnés après que M. [H] [I] a enregistré un nouvel « appareil de confiance » depuis son espace personnel en ligne LCL ACCESS, laquelle opération doit faire l’objet d’une authentification forte. Ainsi, c’est l’ajout de ce nouvel appareil de confiance qui a permis l’augmentation du plafond des virements, la modification des pays destinataires et les virements litigieux d’un total de 39 550 euros vers des comptes tiers.
Toutefois, M. [H] [I] conteste, tant auprès de sa banque (cf. pièce n°9 du défendeur et pièces n°6 et n°7 du demandeur) qu’à l’occasion de son dépôt de plainte auprès du commissariat de [Localité 4] (cf. pièce n°3 du demandeur), être à l’origine de ces opérations. Il apparaît, après examen du relevé des opérations depuis l’espace bancaire en ligne de M. [H] [I] versé aux débats par la S.A. CREDIT LYONNAIS (pièce n°6 du défendeur), que l’ensemble des opérations litigieuses ont été réalisées à partir de l’application mobile, à laquelle il n’a pas eu recours jusqu’alors.
S’agissant de l’enrôlement de « l’appareil de confiance », cette opération a eu lieu le 24 février 2022 entre 15h43 et 48 secondes et 15h45 et 27 secondes à partir de l’adresse IP 37.166.43.3 (cf. pièce n°6 précitée – lignes n°48 et n°47), sans que le S.A. CREDIT LYONNAIS apporte la preuve que cet appareil appartienne à M. [H] [I]. Quant aux virements litigieux, ceux-ci ont été réalisés au moyen de l’application mobile les 3 et 4 mars 2022 entre 15h59 et 23h28, à partir de diverses adresses IP, sans que le S.A. CREDIT LYONNAIS apporte la preuve qu’ils appartiennent à M. [H] [I].
Pour affirmer que M. [H] [I] est à l’origine de l’enrôlement de « l’appareil de confiance » le 24 février 2022, le S.A. CREDIT LYONNAIS produit les SMS qu’elle allègue avoir envoyé à son client à son numéro de téléphone, lequel correspond à celui qu’il a communiqué lors de son dépôt de plainte. Il apparaît, en outre, que le code à usage unique transmis par SMS a été utilisé pour authentifier l’enrôlement de l’appareil de confiance.
La banque démontre ainsi qu’il n’existe pas de lien de causalité entre son système d’authentification forte et les opérations arguées de fraude.
Pour autant, il lui appartient de rapporter la preuve de la négligence grave de son client – manquement qui lui permet, selon l’article L 133-19-IV du code monétaire et financier, de ne pas avoir à supporter toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées – dès lors que, comme il a été dit, celle-ci ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
1.2 – Sur la preuve d’une négligence grave émanant de M. [H] [I],
En l’espèce, il est acquis aux débats que :
le 24 février 2022 à 15h45 et 27 secondes, un nouvel « appareil de confiance » est enrôlé via un périphérique relié à un réseau informatique dont l’adresse IP n’est pas une adresse habituellement utilisée par M. [H] [I] ;le 3 mars 2022 à 16h02, à 16h09 et à 16h16 trois virements SEPA sont réalisés à partir du compte de M. [H] [I] pour un montant de 20 850 euros ;le 4 mars 2022 à 00h32, à 08h52, à 23h25 et à 23h28 deux virements SEPA et deux virements instantanés sont réalisés à partir du compte de M. [H] [I] pour un montant de 18 700 euros ;le 5 mars 2022 à 13h54 une nouvelle connexion à l’espace bancaire en ligne de M. [H] [I] a lieu via un périphérique relié à un réseau informatique dont l’adresse IP est une adresse habituellement utilisée par M. [H] [I] ;le 5 mars 2022 à 14h03 un « accès au service » a lieu au moyen de l’application mobile par deux fois ;le 5 mars 2022 à 14h11 l’agence intervient pour bloquer les accès au compte de M. [H] [I] et « désenrôler » l’appareil de confiance.
Le S.A. CREDIT LYONNAIS se prévaut de la négligence grave de son client en arguant qu’il a fait preuve de négligence dans la préservation de la sécurité et la confidentialité de ses données et en tardant de l’alerter.
S’agissant de la négligence dans la conservation par M. [H] [I] de ses données personnelles, le S.A. CREDIT LYONNAIS affirme que le code à usage unique adressé le 24 février 2022 sur le numéro de téléphone de M. [H] [I], lequel ne rapporte pas avoir été dessaisi de son téléphone portable, a permis l’enrôlement de l’appareil de confiance à l’origine du virement litigieux. La banque fait ainsi valoir que M. [H] [I] s’est connecté à son espace personnel en ligne concomitamment à l’enrôlement de l’appareil de confiance, le 24 février 2022 à 15h46 à partir d’une adresse IP qu’il utilise habituellement. En effet, les données télématiques produites par la banque indiquent que le demandeur s’est connecté à son espace personnel à ce moment pour réaliser un virement à destination d’un compte apparaissant régulièrement dans son historique. Cependant, la banque ne rapporte pas la preuve de la négligence de son client dans la conservation de ses données personnelles, en violation de l’article L.133-16 du code monétaire et financier, en ce qu’il n’est nullement démontré qu’il y aurait eu communication du code de validation à un tiers ayant permis la fraude. De même, le défaut de réaction à un SMS l’informant de l’enrôlement d’un nouvel appareil de confiance, message non sollicité et alors qu’est nécessaire une démarche complémentaire du titulaire du compte pour finaliser l’opération, est insuffisant pour caractériser une négligence grave au sens de l’article L. 311-19.
Quant à la négligence pour alerter sa banque, il apparaît bien, après examen du relevé des opérations sur son espace bancaire en ligne, que M. [H] [I] a joint sa banque par la messagerie mise à disposition par la banque le jour même où il affirme avoir découvert la fraude. En outre, M. [H] [I] a réagi en déposant plainte le même jour. Dès lors, la S.A. CREDIT LYONNAIS ne démontre pas la négligence de M. [H] [I].
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner le S.A. CREDIT LYONNAIS à rembourser à M. [H] [I] la somme de 39 550 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023.
2 – Sur les demandes indemnitaires,
Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier, « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du CMF, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité. Dès lors que le titulaire des comptes conteste être l’auteur des ordres de transfert des fonds litigieux, il s’en déduit que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de l’art. L. 133-18 précité.
En l’espèce, M. [H] [I] soutient que le S.A. CREDIT LYONNAIS a manqué à son devoir de vigilance au regard des nombreuses anomalies caractérisant les opérations litigieuses, lesquelles ne correspondent nullement aux habitudes de ce client de longue date.
Toutefois, M. [H] [I], lequel se prévaut du régime de responsabilité de la banque sur le fondement des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, ne peut pas rechercher la responsabilité de la banque sur un autre fondement.
Par conséquent, toutes les demandes indemnitaires de M. [H] [I] seront rejetées.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A. CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la S.A. CREDIT LYONNAIS à payer à M. [H] [I] la somme de 6 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A. CREDIT LYONNAIS à payer à M. [H] [I] la somme de 39 550 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023. ;
REJETTE les demandes indemnitaires de M. [H] [I] ;
CONDAMNE la S.A. CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A. CREDIT LYONNAIS à payer à M. [H] [I] la somme de 6 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT OCTOBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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