Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 19 mars 2026, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01950 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS6E
Jugement du :
19/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[P] [M]
C/
[C] [N]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [P] [M]
Expédition délivrée à :
Monsieur [C] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix neuf Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M], demeurant 15 Impasse de la Muscadière – 63119 CHATEAUGAY
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N], demeurant Les Genièvres – 07430 ST CYR
comparant en personne
Partie convoquée par le greffe en date du 25/10/2024
d’autre part
Date de la première audience : 20/02/2025
Date de la mise en délibéré : 27/11/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 20 juillet 2023, Monsieur [C] [N] a donné à bail à Monsieur [P] [M] un appartement situé 18 rue Rast Maupas 69001 LYON.
Monsieur [P] [M] a quitté les lieux le 14 octobre 2023 et un état de lieux de sortie a été établi le même jour.
Suivant requête reçue au greffe le 11 mars 2024, Monsieur [P] [M] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Monsieur [C] [N] et obtenir le paiement de la somme de 1653,87 euros et la somme de 264 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025. A cette audience le tribunal explique à Monsieur [P] [M] la nécessité de faire citer Monsieur [C] [N].
Par mention au dossier du 25 novembre 2025, le dossier a été renvoyé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, s’agissant d’un litige portant sur un bail locatif.
A l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle les parties sont toutes représentées et à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [P] [M] a demandé au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [C] [N] et de le condamner à lui payer la somme de :
645,49 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et des loyers trop payés,1584 euros au titre de la majoration légale (soit 66 euros x 24 mois),2000 euros au titre de son préjudice moral,soit 4478,29 euros au total.
Monsieur [P] [M] expose qu’il a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 septembre 2023, que ce courrier a été retiré le 14 octobre 2023 de sorte que le préavis a duré du 14 octobre au 14 novembre 2023. Il indique que l’état des lieux de sortie réalisé le 14 octobre 2023 était conforme à l’état des lieux d’entrée, et que la locataire suivante étant arrivée le 17 octobre 2023, il n’est pas redevable du loyer à compter de cette date. Il souligne le caractère abusif du comportement du bailleur, qui n’a pas restitué la totalité du dépôt de garantie, a retiré la lettre recommandée de son congé avec retard et n’a pas répondu à la demande de conciliation.
En défense, et aux termes de ses conclusions, Monsieur [C] [N] a demandé à la juridiction de rejeter les demandes de Monsieur [P] [M] et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que les frais d’envoi des lettres recommandées s’elevant à 17,60 euros.
Monsieur [C] [N] a rappelé que s’agissant d’une zone dite tendue, le point de départ du délai de préavis a commencé à courir au jour de la réception du congé, soit le 14 octobre 2023, de sorte que les loyers sont dus par le locataire jusqu’au 14 novembre 2023 ; que Monsieur [P] [M] a réglé son dernier loyer + charges par virement bancaire du 29 septembre 2023 pour un montant de 690 euros pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2023 seulement, alors qu’il aurait dû régler le loyer jusqu’au 14 novembre 2023. Il expose en conséquence devoir 998 euros, somme calculée par une juriste de l’ADIL69, soit 1320 € (660 € x2 au titre du dépôt de garantie) – 322 € (690 x 14/30 de loyer + charges du 1er au 14/11/23), et avoir donc légitimement établi pour son locataire un chèque de 1008,38 euros. Il affirme que le logement étant vacant depuis le 14 octobre 2023, il était légitime qu’il reloue son logement, sans que l’arrivée d’une nouvelle locataire ne permette à Monsieur [P] [M] de ne pas régler ses loyers jusqu’à la fin du préavis. Il indique enfin avoir de très faibles ressources constituées pour l’essentiel de ses revenus locatifs (revenu fiscal de référence 5940 euros pour l’année 2024) et s’occuper de sa mère placée dans un EPHAD. Il conteste les autres demandes, qu’il juge disproportionnées eu égard au fait qu’il a restitué le dépôt de garantie dans les délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la durée du préavis d’un mois, mais s’opposent sur le paiement des loyers à compter du 17 octobre 2023, à partir du moment où l’appartement a été reloué à une nouvelle locataire.
Il résulte de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 visée ci-dessus que le locataire qui a notifié le congé n’est pas tenu au paiement du loyer si le logement a été reloué après son départ avec l’accord du bailleur. Or un nouveau contrat de bail conclu le 17 octobre 2023 est versé aux débats, et Monsieur [C] [N] ne conteste pas avoir reloué le logement à compter de cette date.
Aussi Monsieur [P] [M] n’est-il pas tenu au paiement des loyers à compter du 17 octobre 2023.
Monsieur [C] [N] doit donc restituer à Monsieur [P] [M] les loyers réglés du 17 au 31 octobre 2023, soit 690 x 15/31 = 333,87 euros.
Monsieur [C] [N] est par ailleurs mal fondé à exiger de son locataire le paiement des loyers du 1er au 14 novembre 2023. Il aurait dû restituer à Monsieur [P] [M] le montant de son dépôt de garantie s’élevant à 660 x 2 = 1320 euros, alors qu’il a retenu le loyer du 1er au 14 novembre 2023 et n’a restitué que 1008,38 euros. Aussi doit-il être condamné à régler à Monsieur [P] [M] la somme de 1320 € – 1008,38 € = 311,62 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [N] à régler à Monsieur [P] [M] la somme de 333,87 euros au titre des loyers réglés du 17 au 31 octobre 2023 + la somme de 311,62 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, soit la somme totale de 645,49 euros.
Sur la pénalité prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, au vu du fait que le bailleur a restitué rapidement le dépôt de garantie au locataire, qui a accusé réception du chèque dès le 24 novembre 2023 selon les pièces communiquées, et du fait que Monsieur [C] [N], dans une situation financière précaire, pouvait légitimement penser que les loyers correspondant à la durée du préavis était dû en dépit du relogement de l’appartement, le retard pris dans le remboursement du dépôt de garantie ne peut être considéré comme fautif et justifiant l’application de la majoration prévue.
Monsieur [P] [M] sera donc débouté de sa demande d’application de la majoration du dépôt de garantie.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts contenue dans la requête déposée par Monsieur [P] [M] sera rejetée, comme étant non justifiée, la preuve n’étant pas rapportée qu’une faute aurait été commise par Monsieur [C] [N], et qu’un préjudice en lien avec cette faute aurait été subi par Monsieur [P] [M].
La demande de Monsieur [C] [N] portant sur ses frais postaux sera rejetée, Monsieur [N] succombant en ses demandes.
La demande de dommages et intérêts formés par le bailleur Monsieur [C] [N] sera également rejetée, aucune faute ne pouvant être reprochée au locataire Monsieur [P] [M], qui a obtenu gain de cause au terme de la présente procédure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 645,49 euros au titre des loyers trop réglés et de la restitution de son dépôt de garantie ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] de ses demandes de pénalités de retard et de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts et relative aux frais postaux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Chaudière
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Veuve ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Biens
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Dépens ·
- Reporter ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Égypte ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Protection
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Ayant-droit ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Délivrance
- Cautionnement ·
- Société européenne ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Subsidiaire ·
- Tabac
- Faute inexcusable ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Restriction ·
- Poste ·
- Ligne ·
- Maladie professionnelle ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecine du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Sms ·
- Adresse ip ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Négligence ·
- Données ·
- Prestataire ·
- Paiement
- Publicité foncière ·
- Protocole d'accord ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Homologuer
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Courriel ·
- Montant ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.