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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 21/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 décembre 2024
N° RG 21/00370 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L3GL
Code NAC : 53J
S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
C/
[P] [Z] épouse [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier pour les plaidoiries et de Xavier GARBIT, Greffier pour la mise à disposition a rendu le 06 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, première vice-présidente
Madame BABA-AISSA, juge
Monsieur Grégoire PERRIN, juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 18 octobre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. Le jugement a été rédigé par Grégoire PERRIN.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] ,
représentée par Maître Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Z] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure PETIT, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2006, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA (ci-après désignée la société EDC) s’est portée caution des engagements de monsieur [C] [L], exploitant un débit de tabac, envers la Société d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (ci-après désignée la SEITA).
Par acte sous seing privé du 29 août 2006, la société EDC s’est fait contre-garantir par le sous-cautionnement de madame [P] [Z], épouse de monsieur [L], dans la limite de 117.400,00 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 décembre 2009, monsieur [L] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 juin 2010 ; la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 2 avril 2019.
La société EDC, qui indique que son cautionnement avait été mis en jeu par la société ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE, succédant à la SEITA, a déclaré sa créance au passif de la liquidation, pour la somme de 98.361,27 euros, dont 66.237,33 euros à titre de créance privilégiée.
N’ayant été que partiellement désintéressée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, à hauteur de 66.237,33 euros, la société EDC a mandaté la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS (ci-après la société CFP) aux fins de recouvrement du solde auprès de madame [L].
La société EDC indique avoir bénéficié en avril 2011 d’une reprise de stock tabac à hauteur de 16.081,46 euros, ramenant sa créance à 16.302,48 euros.
Par lettre avec accusé de réception du 14 août 2020, la société CFP a mis en demeure madame [L] de régler le solde de sa créance.
C’est dans ce contexte que la société EDC a, par exploit introductif d’instance du 14 janvier 2021, fait assigner madame [P] [Z] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde de sa créance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la SA EDC demande au tribunal de :
« – Ecarter des débats les pièces produites par madame [P] [Z] épouse [L],
Déclarer madame [P] [Z] épouse [L] mal fondée en ses demandes et l’en débouter,La condamner à payer à la concluante :1°) la somme de 16.302,48 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,2°) la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Carole COFFY, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile"
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir, en réponse aux moyens de défense adverses :
Au soutien de la validité de l’acte de cautionnement, que madame [L] ne peut arguer de l’absence de preuve de l’acte de caution à l’égard de la SEITA, dans la mesure où c’est précisément en considération de cet engagement que la défenderesse s’est elle-même portée caution et que la société EDC verse en tout état de cause les contrats de cautionnement aux débats ; que l’acte de caution n’est pas illisible ; que la société ALTADIS vient aux droits de la société SEITA par l’effet d’un apport partiel d’actifs, ce qui est mentionné sur le K-bis, et que madame [L], informée de cette transmission, n’a pas mis fin à son engagement ; qu’enfin, la défenderesse ne peut arguer de ce que la société EDC se serait acquittée spontanément de son engagement de caution sans attendre d’être poursuivie, dans la mesure où il s’agit d’un cautionnement donné par un organisme de cautionnement dans un domaine particulier ; Qu’aucune disproportion ne peut être relevée au moment de l’engagement, dans la mesure où un seul des quatre prêts évoqués par madame [L] était alors en cours, ni au moment de la délivrance de l’assignation, ses revenus ayant augmenté dans l’intervalle ; Que l’obligation de mise en garde alléguée par la défenderesse ne vaut que pour le banquier dispensateur de crédit, ce que n’est pas la société EDC ; Qu’enfin, la lettre d’information a été adressée chaque année à la défenderesse, ce qui est en tout état de cause sans incidence, seul le paiement du principal étant dans le cas présent réclamé.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, madame [P] [Z] épouse [L] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société EDC de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du cautionnement souscrit par madame [L] du fait de sa disproportion ;Débouter en conséquence la société EDC de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société EDC à verser la somme 16.302,48 € à titre de dommages et intérêts à madame [L] ;Ordonner la compensation de cette somme avec celles auxquelles madame [P] [L] serait éventuellement condamnée ;A titre encore plus subsidiaire,
Prononcer la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités de la créance de la Société Européenne de Cautionnement SA ;Ordonner un échelonnement des paiements compte tenu de la situation financière de Madame [L] sur 24 mois, soit un montant de 200 € par mois, à charge pour cette dernière de régler le solde du montant de la condamnation à la 24ème mensualité ;En tout état de cause,
Condamner la Société Européenne de cautionnement SA à verser à Madame [P] [L] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
A titre principal, sur le fondement des articles 1353, 2289 et suivants du code civil et L.331-1 et suivants du code de la consommation, que la société EDC ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution à l’égard de la SEITA a été valablement souscrit ni qu’il n’est pas caduc, et que les documents produits à ce titre par la société EDC ne remplissent pas les conditions légales de forme et de fond de l’acte de cautionnement (absence de mention manuscrite de M. [L] de la somme en toutes lettres et en chiffres, absence de la mention manuscrite prévue par l’article L331-2 du code de la consommation) ; que la société EDC affirme avoir réglé à la société ALTADIS et non à la SEITA, qui est cependant seule visée dans le contrat de cautionnement, alors qu’on ne peut étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que l’acte de cautionnement communiqué est illisible, sorte que l’acte est nul pour non-respect du formalisme ; qu’enfin, sur le fondement de l’article 2308 du code civil, que la société EDC a commis une faute en réglant la somme due sans attendre d’éventuelles poursuites de la part de la société ALTADIS ni s’assurer que monsieur [L] n’était pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ; A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L341-4 et L332-1 anciens du code de la consommation, que l’engagement souscrit par madame [L], qui représente plus de vingt fois le montant de ses revenus annuels, était manifestement disproportionné au jour de l’engagement, sans que la société EDC ne démontre le retour à meilleure fortune de la défenderesse au jour où le cautionnement a été appelé ; A titre infiniment subsidiaire, que la société EDC a commis un manquement à son devoir de mise en garde en ne s’assurant pas de la solvabilité de la caution et de la proportionnalité de son engagement ; A titre encore plus subsidiaire, sur le fondement des articles 2302 et 2304 nouveaux du code civil, que la société EDC ne justifie pas lui avoir adressé les lettres annuelles d’information.
La clôture de la mise en état a été fixée au 16 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 18 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, date de la présente décision.
Par note en délibéré du 4 novembre 2024, les parties ont été invitées à faire toutes observations utiles sur la recevabilité, au regard de l’intérêt à agir, de la demande en paiement de la société EDC à l’encontre de madame [L]. En réponse, chacune des parties a indiqué, par voie électronique le 26 novembre 2024, n’avoir aucune observation à formuler à cet égard.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par la société EDC à l’encontre de madame [L]
L’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 2292 ancien du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application de l’article L236-1 alinéa 2 du code de commerce, une société peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’en cas de transmission universelle par le créancier, par voie de scission, d’une branche complète et autonome d’activité à une autre société, l’obligation de la sous-caution, qui s’est engagée envers la caution de ce créancier, n’est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la scission que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la sous-caution de garantir les dettes du débiteur envers la société bénéficiaire de la transmission.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, en particulier des extraits K-bis produits par la société EDC, que par l’effet d’un traité d’apport partiel d’actif conclu le 31 juillet 2007, la scission de la SEITA a entraîné la transmission de son patrimoine à la société ALTADIS pour les créances attachées à la branche apportée.
Il est cependant constant que madame [L] ne s’est engagée à garantir les dettes de monsieur [L] qu’envers la société SEITA et non la société ALTADIS ; que, le cautionnement de la société EDC ayant été mis en jeu pour des dettes postérieures à la scission du 31 juillet 2007, il appartient à la société EDC de justifier d’une manifestation expresse de volonté de la sous-caution de garantir les dettes du débiteur envers la société bénéficiaire de la transmission.
A ce titre, la société EDC se contente de produire une lettre d’information annuelle adressée par la société ALTADIS à madame [P] [Z] épouse [L], lui rappelant son engagement de caution et sa possibilité de dénoncer ce cautionnement à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, ce que la défenderesse n’a pas fait.
Or, l’absence d’opposition de madame [L] ne saurait caractériser sa volonté expresse de garantir les dettes du débiteur envers la société ALTADIS.
En conséquence, la société EDC sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement, pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société EDC, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société EDC, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à madame [L] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande à ce titre à l’encontre de madame [L].
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare la SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 16.302,48 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Condamne la SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA aux dépens ;
Condamne la SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA à verser à madame [P] [Z] épouse [L] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le président
Xavier GARBIT Camille LEAUTIER
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