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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00214 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GE4X
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 03 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 12]
M. CAILLEAU, Assesseur salarié
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [U] [Y], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sébastien MAYOUX, avocat au barreau de TOURS
MISE EN CAUSE :
Organisme [15]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [J] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 octobre 2022, Madame [G] [M], salariée de la SAS COMPAGNIE [13] en qualité de pilote de ligne, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une hernie L4L5 bilatérale et d’une lombosciatique L4L5 bilatérale.
La [7] (ci-après [14]) du Limousin a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 4 janvier 2023, la [15] a notifié à Madame [M] la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Madame [M] a été déclaré consolidé le 28 mai 2023 et un taux d’incapacité de 15% a été attribué à Madame [M].
Par courrier du 26 octobre 2023, Madame [G] [M] a saisi la [15] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi entre les parties le 11janvier 2024.
Par requête du 22 août 2024, Madame [G] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
À l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [M], par conclusions versées aux débats à l’audience du 3 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de déclarer recevable et bien fondée sa requête,
— de dire et juger que la maladie professionnelle du 17 octobre 2022 est due à la faute inexcusable de son employeur, la COMPAGNIE [13],
— de fixer la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente au maximum,
— d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices,
— de dire que la [15] lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital et de la provision, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
— de dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur,
— de la renvoyer devant l’organisme compétant pour la liquidation de ses droits,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la COMPAGNIE [13] aux dépens,
— de dire en tout état de cause que les frais de cette expertise seront pris en charge par la [8] au regard de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que son employeur ne pouvait ignorer le danger auquel elle était exposée dans la mesure où le médecin du travail a dès 2020 posé des restrictions notamment sur le port de charges de plus de 10 kg, les gestes à répétition de façon prolongé et la position accroupie. Elle expose que lors de son entretien professionnel de 2019, elle a expliqué à sa hiérarchie que le poste sur la ligne 2 exposait le dos et qu’elle souhaitait être formée sur le poste de ligne automatique. Elle indique que de nombreux collègues de travail ont été en arrêt de travail pour des problèmes récurrents au dos et que le médecin du travail s’est déplacé à plusieurs reprises. Elle fait valoir que son employeur n’a pas suivi les restrictions posées par le médecin du travail, que son poste de travail sur la ligne 2 ne comprend que des gestes répétitifs réalisés 7h20 par jour. Elle expose qu’elle était la seule salariée affectée sur ce poste, les autres travailleurs étant des intérimaires. Elle indique que son employeur n’a pas aménagé son poste et ne l’a pas non plus reclassé sur un poste adapté. Elle expose qu’elle a réalisé un essai sur la ligne automatique mais qu’aucune formation ne lui a été dispensée et qu’elle a été remise sur la ligne 2 à la fin de son essai.
La SAS [9], par conclusions versées aux débats à l’audience du 3 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
— de débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Madame [M] à lui verser la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [M] aux dépens,
À titre subsidiaire,
— de lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la majoration de rente,
— de lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision du tribunal quant à la nécessité de recourir à une mesure d’expertise médicale judiciaire limitée à la seule détermination du déficit fonctionnel permanent,
— de dire et juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur. Elle expose que le mail établi par le médecin du travail quant à la pénibilité de la ligne 2 dont se prévaut Madame [M] est postérieur au diagnostic de sa pathologie. Elle indique que les restrictions médicales émises par le médecin du travail en 2020 font suite à un arrêt de travail prolongé d’origine non professionnelle. Elle soutient que contrairement à ce qu’indique Madame [M] elle n’a jamais avisé son supérieur de ses difficultés et qu’au contraire lors de ses entretiens professionnels elle ne faisait état d’aucune difficulté, elle indiquait que son poste lui convenait et elle n’a fait aucune demande de formation. Elle fait valoir que Madame [M] a suivi de nombreuses formations en matière de santé et de sécurité. Elle expose que le poste de Madame [M] a fait l’objet d’une évaluation des risques et de mesures de prévention détaillées. Elle fait valoir qu’elle a respecté les restrictions du médecin du travail, que Madame [M] n’a jamais formulé aucune plainte auprès de la médecine du travail sur ce point. Elle expose que le poste de Madame [M] ne comprend pas de gestes répétitifs de manière prolongée mais qu’au contraire Madame [M] devait effectuer des tâches variées conformes aux avis du médecin du travail. Elle fait valoir qu’elle n’a été informée des préconisations du médecin du travail quant à l’aménagement du poste de travail de Madame [M] que postérieurement à la maladie déclarée par la salariée et qu’auparavant cela n’avait pas été évoqué par le médecin du travail.
La [15], par conclusions versées aux débats à l’audience du 3 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’appeler en la cause la compagnie d’assurance de la société [13],
— de dire qu’elle aura la possibilité de récupérer l’intégralité des sommes dont elle serait tenue de faire l’avance auprès de la COMPAGNIE [13] ou de son assureur si la faute inexcusable était reconnue et ce par application des dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
— Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est constant que la charge de prouver la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident incombe au salarié ou à ses ayant droits.
En l’espèce, Madame [M] exerçait le poste d’opérateur de ligne.
Il ressort du dossier de la médecine du travail que dès 2020 des restrictions au port de charges lourdes, aux tâches répétitives et au travail en position accroupie debout ont été posées par le médecin du travail.
Il apparaît que Madame [M] présentait des pathologies au niveau du genou, de la hanche et qu’en juin 2020 il était mentionné des douleurs du rachis lombaire. Ainsi, dès 2020, l’employeur savait que la salariée présentait une pathologie au niveau du dos. Il ne peut donc soutenir que les restrictions faites par la médecine du travail sont sans lien avec la maladie professionnelle de Madame [M].
Toutefois, il convient de constater qu’aucune des parties ne verse aux débats la fiche de poste de Madame [M] ou des éléments permettant de déterminer si elle était effectivement soumise à des contraintes en termes de port de charges ou de posture.
En outre, Madame [M] affirme que son employeur n’aurait pas respecté les restrictions posées par la médecine du travail. Toutefois, les dires de Madame [M] ne sont corroborés par aucun élément.
En effet, il ne peut être déduit de la seule répétition des restrictions du médecin du travail que celles-ci n’ont pas été respectées par l’employeur.
Il en ressort que Madame [M] ne démontre pas que son employeur a commis une faute conduisant à la réalisation du risque, à savoir la maladie professionnelle déclarée le 19 octobre 2022.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [M] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société COMPAGNIE [13], dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 19 octobre 2022.
2 -Sur les frais
Madame [G] [M] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant seul, après l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société COMPAGNIE [13], dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 19 octobre 2022 ;
CONDAMNE Madame [G] [M] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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