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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
sous prefecture d'[Localité 17]
SELARL TARAKDIAN ALIVON GALLIER
Aux parties
Grosse à :
— Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN
— Me Thomas SALAUN
Délivrées le : 12/12/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQK2
AFFAIRE : [U] / [U] VEUVE [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [S] [U]
né le 24 Juillet 1947 à [Localité 26], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maria CANOVAS substituant Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [M], [V] [U] VEUVE [F]
née le 06 Février 1953 à [Localité 26], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI, greffier lors des débats et de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 07 Novembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [U] est décédé le 26 juillet 1995 à [Localité 20] laissant pour lui succéder ses deux enfants :
Madame [M] [U] veuve [F]et Monsieur [S] [U].
Aucun partage n’a été établi.
L’indivision successorale est constituée de :
une maison à usage d’habitation située aux [Localité 18], d’une surface habitable d’environ 500 m2 sur un parc arboré de 1,5 hectare, dénommée [Adresse 21], cadastrée section AH n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 3], deux parcelles de terre plantées d’oliviers, situées aux [Localité 18], cadastrées section BH n° [Cadastre 8] et [Cadastre 16], une parcelle de terre plantée d’oliviers, située aux [Localité 18], cadastrée section BI n° [Cadastre 1], diverses parcelles de terre situées à [Localité 19].
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le président du tribunal, saisi selon la procédure accélérée au fond par Madame [M] [U] veuve [F], a autorisé cette dernière à conclure seule l’acte de vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 23], cadastré section AH n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] d’une surface de 1 ha 52 a 60 ca, à Madame [C] [H] et Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 25] conformément à l’engagement d’achat effectué par eux le 30 juin 2022 pour un montant de 1 700 000 € net vendeur, dit que l’acte de vente sera passé par-devant Maître [X] [T], notaire à SAINT MARTIN DE CRAU et condamné Monsieur [S] [U] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 5 octobre 2022 par Madame [M] [U] veuve [F] à Monsieur [S] [U] et n’a pas fait l’objet d’un appel des parties.
Faisant valoir qu’en dépit de cette décision, Monsieur [S] [U] se maintenait toujours dans les lieux, Madame [M] [U] l’a fait citer, par exploit du 23 octobre 2023 devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin d’ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, au besoin, l’emploi de la force publique et de le condamner, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a ordonné l’expulsion de Monsieur [S] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe situé [Adresse 23], cadastré section AH n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, condamné Monsieur [S] [U] à verser à Madame [M] [U] veuve [F] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [U] le 29 décembre [Immatriculation 7] et est devenue définitive.
Soutenant que malgré cela, il s’est maintenu dans les lieux et qu’elle a reçu une proposition ferme d’achat pour le bien litigieux, Madame [M] [U] a, par exploit du 19 juin 2024, fait citer Monsieur [S] [U] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’être autorisée à conclure seule l’acte de vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 23], cadastré section AH n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] d’une surface de 1 ha, 52 a, 60 ca, à Madame le Maire des BAUX DE PROVENCE, conformément à son engagement d’achat en date du 4 juin 2024 pour un montant de 1 750 000 € net vendeur, qu’il soit dit que l’acte de vente sera passé par-devant Maître [O] [Z]. notaire au [Localité 24], que Monsieur [S] [U] soit condamné aux dépens et qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par jugement réputé contradictoire du 06 septembre 2024, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Tarascon a autorisé Madame [M] [U] à conclure seule l’acte de vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 21] à 13520 LES BAUX DE PROVENCE, cadastré section AH n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] d’une surface de 1 ha 52 a 60 ca, ç Madame le Maire des BAUX DE PROVENCE conformément à la promesse d’achat reçue le 4 juin 2024 pour un montant de 1 750 000€ net vendeur.
Par acte du 26 juin 2025, Monsieur [S] [U] a assigné Madame [M] [U] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 03 octobre 2025 aux fins de se voir accorder les plus larges délais pour se reloger.
Par ordonnance de référé du 30 juillet 2025, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a débouté Monsieur [S] [U] a été débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le Tribunal Judiciaire de Tarascon dans son jugement du 06 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 07 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [S] [U], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions :
recevoir Monsieur [S] [U] en ses écritures, l’en dire bien fondé, et par conséquent : accorder l’octroi des plus larges délais à Monsieur [S] [U] pour quitter les lieux occupés, sis [Adresse 22] Madame [M] [U] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause,
condamner Madame [M] [U] à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner Madame [M] [U] aux entiers dépens.
Monsieur [U] entend rappeler qu’il occupe le bien litigieux depuis vingt-cinq années, et ce en vertu d’un accord avec la défenderesse. Outre son étonnement face au commandement de quitter les lieux lui ayant délivré plus d’un an et demi après la décision d’expulsion, il argue d’un défaut de relogement dans des conditions normales. A cet égard, il assure ne pas avoir été en mesure, depuis la réception du commandement de quitter les lieux, de retrouver un logement lui permettant de bénéficier d’un environnement et d’une situation comparable à celle du mas familial. Au-delà, il précise avoir toujours eu la volonté de conserver le bien familial, mais ne pas en avoir eu les moyens financiers.
Par ailleurs, il affirme que son expulsion en vue de la cession du bien occupé ne résulte pas d’un souci financier et qu’il est en capacité d’entretenir le mas et d’honorer les charges y afférentes.
En réplique, Madame [M] [U], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, au motif qu’il ne satisfait pas aux critères édictés par les articles L412-3 et L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et qu’il a déjà bénéficié de plus de trois ans de délais, pour trouver à se reloger, condamner Monsieur [U] à régler à la concluante, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Madame [U] fait tout d’abord valoir que le demandeur s’est maintenu dans les lieux litigieux durant plusieurs années, sans régler d’indemnité d’occupation, et sans même les entretenir. Ensuite, elle dénie avoir imposé la vente du mas à Monsieur [U], lequel a signé, le 04 novembre 2021, un document lui donnant procuration pour la mise en vente de l’immeuble reconnaissant ne pas avoir les moyens de racheter sa part. De fait, elle affirme que le demandeur savait depuis le 04 novembre 2021 qu’il devait se reloger.
Par ailleurs, la défenderesse relève que Monsieur [U] ne verse aux débats aucun justificatif concernant ses prétendues recherches de logement et qu’il fait preuve de mauvaise volonté.
Enfin, elle signale que la vente à intervenir est indispensable dans l’intérêt des deux indivisaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [M] [U] relève pertinemment que Monsieur [U] ne justifie aucunement des recherches de logement qu’il dit avoir effectuées alors même que la décision d’expulsion a été prononcée le 1er décembre 2023.
Force est également de constater que Monsieur [S] [U] ne justifie pas de sa situation financière, sauf à faire état d’une épargne 66 596,34 euros (pièce n°4).
Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la bâtisse doit être rénovée et que son état est préoccupant. A cet égard, Madame [U] produit un compte rendu, réalisé le 09 juillet 2022 par la SARL KIBATI, mettant en évidence les nombreux désordres affectants le bien et chiffrant le coût des rénovations à la somme totale de 280.000 euros, ce qui excède l’épargne du requérant.
Dans ces circonstances, il convient de constater que Monsieur [S] [U], qui ne justifie d’aucune démarche de relogement alors que son maintien dans les lieux met en péril la vente envisagée et qui a déjà bénéficié de larges délais, ne remplit pas les conditions fixées dans les articles précités et il convient de le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [U] à payer à Madame [M] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à Madame [M] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 17].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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