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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mai 2024, n° 24/03453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03453 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH3Y
MINUTE: 24/915
Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [V]
née le 27 Janvier 1980 à
domiciliée : chez Madame [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [S] [V]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2024
Le 27 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [V].
Depuis cette date, Madame [J] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 02 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2024.
A l’audience du 07 Mai 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [J] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation de l’urgence
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de caractérisation de l’urgence.
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose " En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (24 et 72 heures) mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. "
En l’espèce, [V] [J] a été hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé de [4] sans son consentement le 27 04 2024 sur demande d’un tiers (sa sœur) dans le cadre de l’urgence sur la base d’un certificat médical initial établi le 27 04 2024 par le Dr [M] [G] décrivant en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patiente calme de retour d’Egypte il y a une semaine. Dit avoir 33.000 enfants en protection policière qui lui rendent visite spirituellement, qu’elle ne dort plus depuis que les extraterrestres sont arrivés il y a 23 ans. Elle rit puis pleure sans cohérence. Elle a un comportement erratique et imprévisible qui ne permet pas à ses proches de s’en occuper à domicile".
Il apparaît donc suffisamment circonstancié par les constatations médicales ci-dessus énoncées, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade justifiant le recours à la procédure d’admission en soins psychiatriques dans le cadre de l’urgence.
Il n’y a donc de lieu de faire droit au moyen soulevé de ce chef.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 mai 2024, que [V] [J], patiente inconnue du secteur des soins psychiatriques, est hospitalisée pour la première fois de retour d’un séjour de cinq années en Egypte où elle aurait été incarcérée. La famille qui avait perdu contact avec elle l’a accompagnée aux urgences constatant des modifications de son comportement et des bizarreries.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 2 mai 2024 que [V] [J] présente toujours des propos délirants florides mégalomaniaques et mystiques. Son état mental reste altéré.
A l’audience de ce jour, la patiente déclare avoir été hospitalisé car elle pesait 1kilo et qu’elle venait de passer 23 ans en Egypte. Elle ajoute être rentrée en France car elle est policière en civil en Egypte et en France. Elle précise que l’hospitalisation se passe bien mais qu’elle ne souhaite pas rester à l’hôpital et prefererait rentrer chez sa soeur.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [V];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 07 Mai 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaelle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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