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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 mai 2025, n° 24/05754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Mars 2025
N° RG 24/05754 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52WO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 en ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Darine FATNASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 08 novembre 2022, impliquant un véhicule assuré par la société MATMUT.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Une expertise amiable a été diligentée et l’expert a rendu son rapport le 23 février 2024. Une provision de 4 600 euros a été versée dans le cadre amiable par la société MATMUT.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 07 et 10 mars 2025, Monsieur [E] [D] a assigné la société MATMUT et a dénoncé la procédure à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire.
A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [E] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la société MATMUT au paiement :
d’une provision de 57 052,15 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens avec distraction au profit de Maître Darine FATNASSI.
Dans ses dernières conclusions, la société MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses à titre principal et a titre subsidiaire demande de limiter la provision à la somme de 20 000 euros. En tout état de cause, elle demande de laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] [D] et de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. En effet, la compagnie d’assurance ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur mais seulement le choix de la saisine du juge des référés ainsi que le montant de la provision à allouer, indiquant que le Monsieur [E] [D] avait tous les éléments lui permettant de saisir le juge du fond.
Le juge des référés n’est pas chargé de la liquidation du préjudice.
Monsieur [E] [D] ne justifie pas de la saisine du juge du fond, ni de l’impossibilité de le saisir et ne sollicite pas la désignation d’un expert ou ne remet pas en cause les conclusions de l’expert amiable mais sollicite en référé une provision correspondant à la liquidation définitive des préjudices.
Monsieur [E] [D] a déjà perçu la somme provisionnelle de 4 600 euros et a présenté suite à l’accident subi de graves blessures justifiant l’allocation d’une provision complémentaire dans l’attente de son indemnisation définitive par le juge du fond, les parties ne parvenant à trouver un accord sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [E] [D].
En conséquence, si la demande de provision apparaît justifiée, elle sera accordée à la hauteur de la somme de 20 000 € au regard des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MATMUT supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société MATMUT à verser à Monsieur [E] [D] une provision complémentaire de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société MATMUT à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MATMUT aux dépens du référé, avec distraction au profit de Maître Darine FATNASSI ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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