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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 janv. 2025, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00538 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVRP
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, rep/assistant : Me SCP BASSET & ASSOCIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [D] [Z] [F], Madame [T] [P] épouse [Z] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 janvier 2025
A : Me SCP BASSET & ASSOCIE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 janvier 2025
A : Me SCP BASSET & ASSOCIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE dont le siège social est
1 Avenue de la Libération 63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me SCP BASSET & ASSOCIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z] [F]
25 A rue de Tardières, Résidence Eau Vive
Appt 142
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [T] [P] épouse [Z] [F]
25 A rue de Tardières, Résidence Eau Vive
Appt 142
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 25 juin 2020, [D] [Z] [F] et [T] [P] épouse [Z] [F] ont ouvert un compte de dépôt joint N°66105922834 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France.
Par acte sous seing privé du 4 août 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a accordé une autorisation de découvert de 200 euros à [D] [Z] [F] et [T] [P] épouse [Z] [F].
Suivant acte de commissaire de justice 8 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a fait assigner [D] [Z] [F] et [T] [P] épouse [Z] [F] afin de solliciter :
— la condamnation solidaire de [D] [Z] [F] et [T] [P] épouse [Z] [F] au paiement de la somme de 14.348,20 euros avec intérêts au taux légal depuis le 21 juin 2024 au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt N°66105922834 ouvert dans ses livres le 25 juin 2020
— la condamnation solidaire de [D] [Z] [F] et [T] [P] épouse [Z] [F] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation solidaire de [D] [Z] [F] et [T] [P] épouse [Z] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance
**
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Cependant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation.
*
[D] [Z] [F] et [T] [P] épouse [Z] [F], quant à eux, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire N°66105922834
Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France produit la convention d’ouverture de compte en date du 25 juin 2020 ; Qu’il apparait que ce compte dispose d’une autorisation de découvert d’un montant de 1.000 euros en date du 22 janvier 2021 ;
Attendu, cependant, qu’il ressort de l’historique produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France que le solde débiteur du compte a dépassé le plafond contractuel au mois d’août 2022 et n’est jamais repassé sous le seuil des 200 euros ; Que le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France ne justifie pas de l’existence d’une proposition d’offre de crédit régulière pour couvrir ce dépassement à l’issue du délai de trois mois prévu par l’article L312-93 du Code de la Consommation ;
Attendu que toute augmentation du crédit consenti doit faire l’objet d’une nouvelle offre de crédit régulière ; Que, dans le cadre du présent dossier, le crédit supplémentaire a été consenti sans qu’il soit justifiée de la conclusion d’un nouveau contrat ou d’un avenant au contrat initial ; Que le découvert ainsi illicitement consenti doit être sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que, dans ces conditions, le découvert réclamé à hauteur de 14.348,20 euros doit donc être expurgé des frais et intérêts décomptés sur la période (1.386,29 euros) soit un solde de 12.961,91 euros ; Que [D] [Z] [F] et [T] [P] épouse [Z] [F] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, date choisie par le prêteur et postérieure à la mise en demeure valant sommation suffisante d’avoir à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues ;
Sur les autres demandes
Attendu que [D] [Z] [F] et [T] [P] épouse [Z] [F] succombent au moins pour partie à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France aux intérêts sur le solde débiteur du compte de dépôt joint N°66105922834 ouvert le 25 juin 2020 par [D] [Z] [F] et [T] [P] épouse [Z] [F],
en conséquence,
CONDAMNE solidairement [D] [Z] [F] et [T] [P] épouse [Z] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 12.961,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, au titre du solde débiteur de ce compte,
CONDAMNE in solidum [D] [Z] [F] et [T] [P] épouse [Z] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France du surplus de ses demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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