Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00963 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V4M
AFFAIRE : [C] [Y], [V] [G] C/ S.A.R.L. [D] ARCHITECTURE, S.A.S. [E] [W], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL [D] ARCHITECTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [Y]
née le 06 Octobre 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [G]
né le 04 Mars 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [D] ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [E] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL [D] ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781, Expédition
Maître Alban MICHAUD – 1762, Expédition et grosse
Maître Laurent PRUDON – 533, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Y], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 3], a entendu faire procéder à l’édification d’une extension et à la restructuration partielle de la maison.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SARL [D] ARCHITECTURE, architecte, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS [E] [W], selon acte d’engagement du 30 octobre 2024.
Le 11 décembre 2014, Madame [C] [Y] a cédé à Monsieur [V] [G] l’usufruit viager de son bien à hauteur de 24,49%.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 mars 2015.
Le 27 mars 2016, Madame [C] [Y] et Monsieur [V] [G] se sont plaints d’infiltrations d’eau dans l’extension réalisée.
Par courrier en date du 25 avril 2023, Madame [C] [Y] et Monsieur [V] [G] se sont plaints auprès de la SARL [D] ARCHITECTURE de l’apparition de jeu, de bombement, de moisissures, de fissures et de décoloration des panneaux Viroc installés en façades et sur le toit de l’extension.
Le 18 avril 2025, Maître [B], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat des désordres de l’extension de la maison.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 avril 2025, Madame [C] [Y] et Monsieur [V] [G] ont fait assigner en référé
la SARL [D] ARCHITECTURE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL [D] ARCHITECTURE ;
la SAS [E] [W] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 02 septembre 2025, Madame [C] [Y] et Monsieur [V] [G], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.
La SARL [D] ARCHITECTURE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
rejeter comme irrecevable l’action de Monsieur [G] à son encontre ;
rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
condamner in solidum Madame [C] [Y] et Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS [E] [W], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
à titre principal, déclarer Madame [C] [Y] et Monsieur [V] [G] irrecevables en leur demande ;
à titre subsidiaire, les débouter ;
condamner Madame [C] [Y] et Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens ;
à titre plus subsidiaire, compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions.
La société MAF, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence d’un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), par exemple pour expiration du délai d’épreuve décennal (Civ. 3, 07 février 2001, 99-17.535).
En l’espèce, la SARL [D] ARCHITECTURE produit les procès-verbaux de réception des lots de travaux ayant participé à l’édification de l’extension objet de la demande d’expertise, datés du 19 mars 2015. Elle en déduit que toute action relative aux travaux serait irrecevable et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure sollicitée.
Tout d’abord, Madame [C] [Y] et Monsieur [V] [G] arguent de ce qu’il appartiendrait à l’expert et au juge du fond de se prononcer sur la validité de ces procès-verbaux, aux motifs que la liste des réserves n’y serait pas annexée, que la date de leur levée ne serait pas précisée, qu’ils ne seraient pas signés par les entreprises et ne leur auraient pas été transmis. Ils ajoutent qu’ils pourraient agir à l’encontre des Défenderesses sur le fondement contractuel, leur action étant soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil.
Or, en premier lieu, Madame [C] [Y] était seule maître d’ouvrage lors de la conclusion des contrats de maîtrise d’œuvre et d’entreprise (Civ. 3, 16 novembre 2022, 21-23.505), une accession différée ne pouvant être invoquée à l’égard de Monsieur [V] [G] à raison de son usufruit viager, celui-ci n’ayant acquis la qualité d’usufruitier qu’après la passation des marchés (Civ. 3, 13 avril 2023, 22-10.487).
En deuxième lieu, il ne saurait appartenir à l’expert de se prononcer sur la validité du procès-verbal de réception, alors que l’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile lui intime de ne « jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. ».
En troisième lieu, la signature du procès-verbal de réception par l’entreprise concernée n’est pas une condition de validité de l’acte, dès lors qu’il n’est pas contesté que la réception a été prononcée contradictoirement, c’est à dire après convocation de l’entreprise (Civ. 3, 12 janvier 2011, 09-70.262 ; Civ. 3, 3 juin 2015, 14-17.744 ; Civ. 3, 7 mars 2019, 18-12.221).
Au cas présent, la réception a manifestement été prononcée au contradictoire de la SARL [D] ARCHITECTURE, qui a signé les procès-verbaux aux côtés du maître d’ouvrage.
La SAS [E] [W], qui n’a pas signé le procès-verbal de réception de son lot de travaux, ne conteste pas le caractère contradictoire de la réception, alors qu’elle seule pourrait se prévaloir de sa nullité relative, tirée d’un manquement du maître d’ouvrage au contradictoire à son préjudice.
En quatrième lieu, l’absence des annexes aux procès-verbaux de réception produits par l’architecte n’est pas de nature à remettre en cause la volonté du maître d’ouvrage de recevoir les travaux, ce d’autant moins que la demande ne porte pas sur des réserves et que le délai pour agir en réparation d’éventuelles réserves serait expiré.
En cinquième lieu, l’absence alléguée de transmission des procès-verbaux de réception au maître d’ouvrage, alors qu’il les a signés et n’a jamais fait état de cette difficulté, n’est pas de nature à atteindre leur validité, un écrit n’étant pas requis pour la validité de l’acte mais à titre de preuve, la réception pouvant d’ailleurs être tacite.
A ce titre, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [V] [G] a lui-même écrit, par courriel du 19 novembre 2016 (pièce n° 5 Demandeurs), que les retenues de garantie avaient été libérées, ce qui démontre qu’en dépit de son absence de qualité de maître d’ouvrage, il avait une parfaite connaissance de la réception et de l’expiration du délai d’un an prévu par l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
En sixième lieu, le délai pour agir sur le fondement de la responsabilité décennale ou de la responsabilité pour dommages intermédiaires est de dix ans à compter de la réception, par application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil.
Ce délai était manifestement expiré à la date de signification des assignations délivrées les 28 et 29 avril 2025 à la SARL [D] ARCHITECTURE et la SAS [E] [W], eu égard à la réception expresse prononcée le 19 mars 2015. Ces textes, dérogatoires au droit commun, interdisent au maître d’ouvrage de se prévaloir de la responsabilité de droit commun et du délai de prescription de article 2224 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que toute action au fond de Madame [C] [Y] à l’encontre de la SARL [D] ARCHITECTURE ou la SAS [E] [W] serait manifestement irrecevable pour être frappée de forclusion, de sorte que l’issue d’un éventuel litige futur entre elles ne dépendrait pas la mesure d’instruction sollicitée.
Ensuite, Madame [C] [Y] et Monsieur [V] [G] avancent que ce dernier, qui n’a pas la qualité de maître d’ouvrage, peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun des défenderesses, laquelle serait soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil, et justifierait ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
La Cour de cassation ne s’est jamais expressément prononcée sur le délai applicable à l’action en réparation de dommages affectant des travaux constitutifs d’un ouvrage mais commandés par une personne autre que le propriétaire.
Elle a toutefois retenu que l’action prévue par l’article 1792-4-3 du code civil était réservée aux actions en responsabilité dirigées par le maître d’ouvrage contre les constructeurs (Civ. 3, 16 janvier 2020, 18-25.915) et n’était de ce fait pas ouverte aux tiers à l’opération de construction (Civ. 3, 16 janvier 2020, 16-24.352).
Bien que ces arrêts soient relatifs au délai pour agir applicable aux recours entre constructeurs et à l’action d’un tiers à l’encontre des constructeurs, et non pas à celui du commanditaire des travaux n’ayant pas la qualité de maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs, il est possible d’émettre l’hypothèse que son action en indemnisation soit soumise à la prescription de droit commun, outre le fait que Monsieur [V] [G] n’est pas partie au contrat de maîtrise d’œuvre.
Il s’ensuit que l’action de Monsieur [V] [G] à l’encontre des Défenderesses n’est pas manifestement prescrite et pourrait dépendre de la mesure d’expertise sollicitée.
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire de Madame [C] [Y] sera rejetée et il sera fait droit à celle de Monsieur [V] [G].
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [V] [G] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les demandes fondées sur l’article précité seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [C] [Y] à l’encontre de la SARL [D] ARCHITECTURE, la SAS [E] [W] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL [D] ARCHITECTURE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06 18 77 89 88
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [V] [G] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [V] [G], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [V] [G] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] aux dépens ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Publicité ·
- Radiation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Fond ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République ·
- Identité ·
- Avocat ·
- Suspensif
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Souffrance
- Sociétés ·
- Europe ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Bois ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Lien
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.