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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 août 2025, n° 24/08799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08799 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54QS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDERESSE
La société SIMONET LIN, SCI dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [H] [O] épouse [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, et Me Brahim AKARIOUH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08799 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54QS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 février 2010, Monsieur [X] [D] a renouvelé le bail consenti à Madame [H] [O] portant sur l’appartement non meublé situé [Adresse 5].
La SCI SIMONET LIN est devenue propriétaire des lieux le 16 décembre 2022.
Considérant que Madame [H] [O] n’occupait pas personnellement les lieux, et que ceux-ci étaient en réalité occupés par Monsieur [S] [O], la SCI SIMONET LIN a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Madame [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail du 6 février 2010 intervenu entre la SCI SIMONET LIN es qualités de cessionnaire de Monsieur [X] [D] et Madame [H] [O] ;
— ordonner l’expulsion de Madame [H] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef dont notamment Monsieur [S] [O] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement situé [Adresse 6] sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux et la remise des clés volontaire ou forcée ;
— ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls du défendeur (article 1961 et suivants du code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire qu’il n’y a pas lieu de respecter les dispositions des articles L412-1 à L412-4 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer à compter de la délivrance des présentes l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel majoré de 30% et augmenté de la provision pour charges et condamner solidairement Monsieur [S] [O] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à libération définitive des lieux ;
— condamner Madame [H] [O] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé par la défenderesse ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [H] [O] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le procès-verbal de constat du 19 octobre 2023, la sommation interpellative du 22 mars 2024 et le rapport d’investigation du 15 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 à laquelle elle a été renvoyée au 17 juin 2025 avec établissement d’un calendrier de procédure. L’affaire a été retenue à cette dernière audience.
La SCI SIMONET LIN, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, aux termes desquelles elle demande de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail du 6 février 2010 intervenu entre la SCI SIMONET LIN es qualités de cessionnaire de Monsieur [X] [D] et Madame [H] [O] ;
— ordonner l’expulsion de Madame [H] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef dont notamment Monsieur [S] [O] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement situé [Adresse 6] sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux et la remise des clés, volontaires ou forcée ;
— ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meuble qu’il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls du défendeur (article 1961 et suivants du code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire qu’il n’y a pas lieu de respecter les dispositions des articles L412-1 à L412-4 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer à compter de la délivrance des présentes une indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel majoré de 30% et augmenté de la provision pour charges ;
— condamner Madame [H] [O] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé par la défenderesse ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [H] [O] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le procès-verbal de constat du 19 octobre 2023, la sommation interpellative du 22 mars 2024 et le rapport d’investigation du 15 juillet 2024.
Dans ses observations orales, elle précise ne plus soutenir aucune demande à l’égard de Monsieur [S] [O].
Madame [H] [O], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
— in limine litis :
sur la nullité de l’assignation :- de constater que la SCI Simonet Lin sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [S] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel majoré de 30% augmenté de la provision pour charges ;
— de constater que la SCI Simonet Lin a violé les droits de la défense de Monsieur [S] [O] en sollicitant sa condamnation sans l’avoir mis en cause ;
— de prononcer la nullité de l’assignation de la SCI Simonet Lin pour violation des droits de la défense ;
sur l’irrecevabilité du rapport de détective privé :- de constater que le rapport du détective privé mandaté par la SCI Simonet Lin ne respecte pas les principes de nécessité, proportionnalité et légitimité au but poursuivi ;
— d’écarter des débats le rapport du détective privé mandaté par la SCI Simonet Lin ;
— sur le fond :
débouter la SCI Simonet Lin de toutes ses demandes ;condamner la SCI Simonet Lin au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis résultant d’une atteinte manifeste à la vie privée de Madame [H] [O] et des personnes à sa charge ;condamner la SCI Simonet Lin au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la SCI Simonet Lin aux entiers dépens.
Dans ses observations orales, elle précise ne maintenir in limine litis que la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité du rapport de détective privé, et au fond les demandes tendant à débouter le demandeur de sa demande de résiliation judiciaire du bail et à condamner le demandeur à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts, ainsi que les accessoires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience du 17 juin 2025 pour l’exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Au surplus, la SCI SIMONET LIN ayant précisé qu’elle ne maintenait plus aucune demande à l’égard de Monsieur [S] [O], qui n’a pas été assigné, il ne sera, par voie de conséquence, statué sur aucun chef de demande à son nom.
I. Sur la demande tendant à écarter des débats le rapport de détective privé
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable.
Selon l’article 8 de la même convention :
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le droit la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la SCI SIMONET LIN a fait diligenter des investigations par un détective privé, qui a rendu un rapport le 15 juillet 2024. Il convient de relever que l’agent de recherches privée qui a réalisé les investigations et le rapport précise être titulaire de l’autorisation administrative délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité, ce qui caractérise en premier lieu une précaution prise par le demandeur afin de faire réaliser ces investigations par un détective disposant d’une autorisation administrative pour y procéder.
De plus, cette enquête a consisté en premier lieu en la recherche du domicile réel de Madame [H] [O] et à ce titre, aux indications selon lesquelles elle vit maritalement avec Monsieur [M] [G], qui réside [Adresse 2], selon lesquelles le couple aurait eu 4 enfants, avec précision de leur prénom et date de naissance, ainsi que le fait que l’un soit mort-né, selon lesquelles ils sont administrativement connus, ainsi que leurs 3 enfants à cette adresse depuis le mois de janvier 2018, selon lesquelles selon des propos rapportés, le couple aurait un compte joint à la BNP sur lequel ils percevraient des prestations sociales, selon lesquelles l’une de leur filles était scolarisée dans un établissement à [Localité 9] avec l’adresse de cet établissement, et selon lesquelles une autre de leur fille était enregistrée comme entrepreneur individuel à l’adresse située à [Localité 9] avec le détail de du numéro Siren de l’entreprise, la date de création de l’activité, la date de clôture de cette activité et l’activité enregistrée. Cette enquête a constitué en second lieu en des investigations sur site le 4 juillet 2024, à 12 heures 50 au [Adresse 6] avec des vérifications d’usage, c’est-à-dire l’entrée dans le hall de l’immeuble, l’examen des boîtes aux lettres et au fait de frapper à la porte de l’appartement concerné, puis, à 14h37, au transport à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 8], au fait de sonner au portail et de poser des questions à Monsieur [M] [G] se trouvant sur place, l’enquêteur ayant quitté les lieux à 15 heures. La seule pièce annexée au rapport est d’extrait de l’inscription au Siren.
Les investigations ont ainsi été limitées dans le temps, les investigations sur les lieux s’étant déroulées sur moins de deux heures à l’adresse du bail, et moins de 30 minutes à l’adresse à [Localité 9], ainsi que dans leur ampleur, le détective s’était limité à retracer la composition de la famille de Madame [H] [O], ce qui présente un intérêt en l’espèce dès lors que le bien objet du bail est constitué d’une seule pièce et ne permet ainsi pas de loger une famille entière, et à des reprises de propos concernant un compte joint en veillant à utiliser le conditionnel.
Au surplus, elles ont eu lieu après qu’un constat de commissaire de justice a été sollicité et a permis de constater que se trouvait à l’adresse du bail une autre personne que la locataire en titre, et qu’une sommation interpellative n’ait par la suite pas non plus permis de constater la présence de la locataire en titre au domicile.
Dans la mesure où elles devaient permettre au bailleur de déterminer le lieu de vie réel et effectif de Madame [H] [O], elles nécessitaient de se dérouler tant à l’adresse du bail qu’à l’adresse administrativement connue, et de préciser la composition de la famille de Madame [H] [O]. Ces surveillances étaient donc légitimes et nécessaires à l’exercice des droits du bailleur.
S’agissant de leur caractère proportionné ou non, elles se sont déroulées sur un temps limité à quelques heures, et le détective s’est abstenu d’entrer dans les lieux et d’entrer en relation avec les enfants de Madame [H] [O]. Ainsi, par leur durée et leur ampleur, elles n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de Madame [L] [O].
En conséquence, la demande tendant à exclure des débats le rapport de détective sera rejetée.
II. Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1717 du code civil, le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
Selon l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
L’article 8 de la même loi dispose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
Le contrat du 6 février 2010 relatif au renouvellement du bail précise, à l’article VIII 11 des obligations générales que le locataire est tenu de ne pas céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur.
En application de ces dispositions, si un locataire peut héberger des tiers dans les lieux, il doit y conserver son principal établissement. Ainsi, l’hébergement d’un tiers au bail, pendant que le titulaire en titre des lieux n’y a plus sa résidence principale est assimilé à une cession de bail.
En l’espèce, aucun des éléments produits ne permet d’établir que la présence de Monsieur [S] [O] dans les lieux l’est à titre onéreux. Le bailleur échoue donc à établir la réalité d’une sous-location à son bénéfice.
En revanche, il résulte d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice que le 19 octobre 2023 à 20h05, le commissaire de justice n’a pas trouvé dans les lieux Madame [H] [O] mais Monsieur [S] [O], qui s’est présenté comme le frère de la locataire en titre et a précisé que cette dernière lui a mis a disposition les lieux à titre gratuit et qu’il était sur place depuis 5 ou 6 ans au moins. Le commissaire de justice a par ailleurs constaté que les lieux étaient constitués d’une pièce unique que Monsieur [S] [O] occupait manifestement seul.
Au surplus, tant la durée de l’occupation indiquée par Monsieur [S] [O], que le fait que le logement soit constitué d’une seule pièce, témoignent d’une occupation pérenne de sa part uniquement, et non par Madame [H] [O].
Ces circonstances se trouvent corroborées par le rapport du détective privé, qui a constaté que la locataire était mariée, que son époux et leurs trois enfants étaient administrativement connus pour résider à [Localité 9], et qui a effectivement constaté sur place que l’époux de Madame [H] [O] résidait dans un pavillon à [Localité 9].
Madame [H] [O] produit un relevé de compte auprès du LCL et de la Banque Postale à l’adresse du bail mais dans lesquels elle est désignée sous le terme de « Mademoiselle », ce qui ne permet pas de s’assurer que les établissements bancaires ont eu connaissance de son mariage avec Monsieur [M] [G], contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de détective privé et qui fait état d’un compte joint avec Monsieur [M] [G] après de la société BNP.
De plus, si elle produit une facture d’électricité, une attestation d’assurance à l’adresse du bail, et une copie de son passeport à la date du 11 juillet 2022 à l’adresse du bail, il convient de relever qu’elle ne justifie aucunement que ses propres enfants résident à l’adresse du bail, alors même que le rapport de détective privé indique que leur fille aînée [V] était scolarisée en 2020 à [Localité 9] et que leur fille cadette a enregistré son activité professionnelle à l’adresse à [Localité 9].
Par ailleurs, si Monsieur [M] [G] a indiqué au détective privé que Madame [H] [O] résidait [Adresse 3] à [Localité 10] et qu’elle venait parfois chez lui, il a évoqué le fait que Monsieur [S] [O] se trouvait temporairement dans les lieux objets du bail pour y accomplir des travaux. Or, la réalisation de ces travaux n’est corroborée ni par les déclarations de Monsieur [S] [O] au commissaire de justice lors du constat, ni par les constatations mêmes du commissaire de justice.
Le bailleur apporte ainsi suffisamment la preuve en l’espèce que Madame [H] [O] a de fait cédé son logement situé [Adresse 6] à son frère depuis plusieurs années, et qu’elle a pour sa part depuis plusieurs années également établi sa résidence principale à [Localité 9], où se trouvent son époux et ses enfants.
Ce manquement est suffisamment grave en l’espèce pour que soit prononcé la résiliation du bail à compter de la présente décision.
III.Sur la demande d’expulsion sous astreinte et la demande tendant à écarter les dispositions des articles L412-1 à L412-4 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Le bail était résilié, il sera fait droit à la demande d’expulsion de Madame [H] [O] et de tous les occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Dès lors qu’il sera accordé le recours à la force publique et à un serrurier, ces circonstances sont suffisantes pour assurer l’exécution de la décision sans qu’il n’y ait lieu de recourir au prononcé d’une astreinte. La demande d’astreinte sera donc rejetée.
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Madame [H] [O] n’est pas entrée dans les lieux à l’aide de manœuvre, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, pas davantage que le tiers se trouvant actuellement dans les lieux, et il n’est pas établi qu’elle se trouve de mauvaise foi compte tenu du règlement régulier du loyer et de l’ancienneté des relations contractuelles.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédure civiles d’exécution.
Le bailleur ne présente par ailleurs aucun moyen à l’appui de ses demandes tendant à écarter les dispositions des articles L412-2 à L412-4 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Ces demandes seront donc nécessairement rejetées.
IV.Sur le sort des meubles
S’agissant du sort des meubles, il sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
V.Sur la demande tendant à fixer une indemnité d’occupation majorée
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le bail étant résilié, il convient de fixer une indemnité d’occupation due par Madame [H] [O] à la SCI SIMONET LIN qui sera due jusqu’à la restitution des lieux.
La SCI SIMONET LIN ne justifie d’aucun motif, et n’apporte aucun élément de preuve, à l’appui de sa demande tendant à majorer l’indemnité d’occupation d’un montant de 30% par rapport au montant du loyer actuel.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation qui sera due par Madame [H] [O] à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi
VI.Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La SCI SIMONET LIN ne produit aucun élément de preuve à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
VII.Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée
Madame [H] [O] ayant été déboutée de sa demande tendant à écarter le rapport de détective privé des débats, celui-ci ayant été jugé proportionné et nécessaire, la SCI SIMONET LIN n’a commis aucune faute en faisant diligenter ces investigations.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
VIII.Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront du coût du procès-verbal de constat du 19 octobre 2023, mais dont seront exclus le coût de la sommation interpellative du 22 mars 2024 et du rapport d’investigation du 15 juillet 2024, ces deux derniers actes n’entrant pas dans le champ de l’article 695 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [H] [O] à verser à la SCI SIMONET LIN la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Rejette la demande de Madame [H] [O] tendant à écarter des débats le rapport de détective privé du 15 juillet 2024 ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail renouvelé le 6 février 2010 portant sur les lieux situés [Adresse 5] et s’étant poursuivi entre la SCI SIMONET LIN et Madame [H] [O] ;
Dit qu’à défaut pour Madame [H] [O] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI SIMONET LIN pourra fait procéder à l’expulsion de Madame [H] [O] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement situé [Adresse 6] ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette les demandes tendant à écarter les dispositions des articles L412-1 à L412-4 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [O] à la SCI SIMONET LIN à un montant égal à celui du montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi ;
Déboute la SCI SIMONET LIN de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Rejette la demande de dommages et intérêt pour atteinte à la vie privée formée par Madame [H] [O] ;
Condamne Madame [H] [O] à verser à la SCI SIMONET LIN la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame [H] [O] aux dépens, qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice du 19 octobre 2023, mais non le coût de la sommation interpellative du 22 mars 2024, ni le coût du rapport d’investigation du 15 juillet 2024 ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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