Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 13 juin 2025, n° 25/04877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04877 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QXB Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/04877 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QXB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 juin 2025 par PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juin 2025 reçue et enregistrée le 12 Juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représentée par M [B] [Z]
PERSONNE RETENUE
M. [O] [U]
né le 06 Juin 2000 à CONAKRY
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Estelle GUYON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M [B] [Z], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [O] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Estelle GUYON, avocat de M. [O] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [U], de nationalité guinéenne, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 21 juin 2023, édicté par le préfet de la CORREZE et confirmé par décision du tribunal administratif de Limoges du 3 octobre 2023.
Interpellé le 8 juin 2025 pour violences par conjoint, il a été placé en garde à vue puis en rétention administrative par décision du préfet de la CORREZE le lendemain.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 12 juin 2025 à 14h29, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M.[U] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
[O] [U] est démuni document d’identité ou de voyages en cours de validité ;
il est sans ressources légales ni attache familiale stable et intense en France, sa concubine étant victime des violences dénoncées ;
il se maintient de manière irrégulière en France, en n’ayant pas respecté les mesures d’assignation à résidence édictées à son encontre les 28 mars, 1er juin, 17 septembre 2024, puis le 25 octobre 2024, l’intéressé ne se soumettant pas à l’obligation de pointage ;
il représente une menace pour l’ordre public pour avoir été mis en cause pour plusieurs délits en 2024 ;
les autorités guinéennes saisies ont délivré un laissez-passer consulaire en vue d’un vol d’éloignement prévu le 14 juillet 2025.
Le 12 juin 2025, l’avocate de [O] [U] a transmis des observations écrites par lesquelles elle souligne :
que la requête est insuffisamment motivée en ce qu’elle omet de prendre en considération le fait que M.[U] a déjà été placé en rétention ;
que le placement en rétention est disproportionné, une assignation à résidence restant possible d’autant que l’intéressé a remis un titre d’identité original aux autorités.
Elle demande la condamnation de la préfecture à lui verser 800€ au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
L’instance a été fixée à l’audience du 13 juin 2025 à 10h00.
Le représentant de la préfecture soutient la requête.
L’avocate de [O] [U] maintient ses observations.
[O] [U] a été entendu en ses déclarations et a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, si la préfecture n’indique en effet pas l’existence d’une précédente mesure de rétention administrative, il apparaît néanmoins que celle-ci daterait de 2024 ce qui est sans incidence sur la précédente procédure. En outre, M.[U] ne justifie pas de la remise aux autorités préfectorales d’un titre d’identité qui serait une carte consulaire ne permettant pas l’organisation d’un voyage de retour. Au surplus, une nouvelle assignation à résidence n’est pas suffisante à empêcher une fuite de au sens des articles sus-visés, dans la mesure où l’intéressé s’est soustrait volontairement aux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre, ne respectant plus l’obligation de pointage depuis le 8 janvier 2025 et n’ayant pas quitté spontanément le territoire. Il assure encore à l’audience vouloir demeurer en France, alors qu’il n’y a pas d’attache familiale ou sociale, étant sans emploi et sa compagne ayant dénoncé des violences récentes de sa part. Depuis 2023 au moins, il demeure de manière irrégulière en France sans justifier de démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour.
Par ailleurs, la préfecture justifie de ses diligences en vue de procéder à l’éloignement effectif de M.[U], un vol de retour étant organisé.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
Il convient dès lors de rejeter la demande de M.[U] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [U]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [U] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [O] [U] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 13 Juin 2025 à 11 H 30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04877 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QXB Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [U] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 13 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 13 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Estelle GUYON le 13 Juin 2025.
Le greffier,
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