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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 5 sept. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CRYSTAL JC |
|---|
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00321 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GW5I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [R]
DEMANDERESSE
S.C.I. CRYSTAL JC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [W] [E] née [C], gérante
DEFENDERESSE
Madame [M] [O] NEE [L]
née le 11 Septembre 1951 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JUILLET 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 05 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2024, la SCI CRYSTAL a donné à bail à Madame [M] [L] épouse [O] un logement situé [Adresse 2] à VIVONNE (86), moyennant un loyer mensuel de 460 €.
Le 6 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant en principal de 1840 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2025, le représentant de la SCI CRYSTAL a fait assigner en référé la locataire à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner la locataire au paiement d’une provision d’un montant de 4140 € au titre des loyers, charges, et dépôt de garantie dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner la locataire à verser la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 4 juillet 2025, la SCI CRYSTAL, représentée par sa gérante, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5060 € et à abandonner sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [L] épouse [O] n’a pas comparu, ayant été convoquée suivant acte signifié à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, toutefois, tant le bail que le commandement de payer les loyers visent un délai de 2 mois.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 6 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 7 avril 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours (460 €).
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 4600 € au 4 juillet 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de juillet 2025, le dépôt de garantie n’ayant plus à être réclamé dès lors que le bail a pris fin et a vocation à être restitué ou compensé avec les sommes dues.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser à la bailleresse une provision de 4600€, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2025 sur la somme de 3680 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de la SCI CRYSTAL ;
CONSTATONS à la date du 7 avril 2025 la résiliation du bail conclu entre la SCI CRYSTAL, d’une part, bailleur, et Madame [M] [L] épouse [O] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 2] à VIVONNE (86) ;
CONSTATONS que depuis cette date, Madame [M] [L] épouse [O] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [L] épouse [O] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [M] [L] épouse [O], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer;
CONDAMNONS Madame [M] [L] épouse [O] à payer à la SCI
CRYSTAL une provision de 4600 € à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 4 juillet 2025, incluant l’indemnité de juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2025 sur la somme de 3680 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du 1er août 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [M] [L] épouse [O] à payer à la SCI CRYSTAL une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (460€);
CONDAMNONS Madame [M] [L] épouse [O] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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