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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [S] [H]
contre :
[Adresse 8]
Dossier : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G66U
Décision n°
955/2025
Notifié le
à
— Mme [W] [H]
— M. [C] [H]
— MDPH
Copie le
à
— Me Laurence CRUCIANI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [M] [X],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [J] [E],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de sa mère Mme [W] [H] et de son père M. [C] [H]
assistés de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 25 janvier 2025
Plaidoirie : 2 juillet 2025
Délibéré : 15 septembre 2025, prorogé au 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 25 janvier 2025 sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [W] [Z] épouse [H] et Monsieur [C] [S] [H] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette occasion, Madame [W] [Z] épouse [H] et Monsieur [C] [S] [H] [U] soutiennent oralement les termes de leur requête et demandent au tribunal de :
— Juger le RAPO et le recours contentieux de la cause recevable en la forme,
— Juger que les décisions de la [6] de la [10] de l’Ain des 11 juin 2024 et 5 novembre 2024, concernant [S] [H] sont partiellement erronées,
— Recevoir en conséquence les requérants en leurs demandes fondées,
— Réformer les décisions des 11 juin 2024 et 5 novembre 2024 de la CDAPH de la MDPH de l’Ain,
— Débouter la [7] de toute demande contraire aux demandes fondées des Epoux [H] es qualité de représentants légaux d'[S] [H], mineur,
— Proroger l’attribution du taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % de l’enfant [S] [H] jusqu’au 31 juillet 2029 (et non seulement jusqu’au 31 juillet 2028),
— Proroger l’attribution à Madame [W] [Z] épouse [H] et Monsieur [C] [S] [H] [U], parents et représentants légaux de leur fils mineur en situation de handicap de l’AEEH payable mensuellement jusqu’au 31 juillet 2029 (et non seulement jusqu’au 31 juillet 2028),
— Proroger l’attribution à Madame [W] [Z] épouse [H] et Monsieur [C] [S] [H] [U], parents et représentants légaux de leur fils mineur en situation de handicap du complément de catégorie 2 payable mensuellement jusqu’au 31 juillet 2029 (et non seulement jusqu’au 31 juillet 2028),
— Annuler l’orientation erronée en ULIS,
— Attribuer à [S] [H], scolarisé en milieu ordinaire, un accompagnement via une AESH individuelle d’au moins 18 à 24 heures par semaine jusqu’au 31 juillet 2029 outre l’attribution de [12] sur cinq ans,
— A titre infiniment subsidiaire si par impossible une orientation en ULIS était néanmoins ordonnée, prévoir alors une double orientation avec AESH individuelle 18 à 24 heures en milieu ordinaire dans l’attente d’une place en ULIS et durant le temps de l’appel et attribuer en ULIS à [S] [H] une AESH INDIVIDUELLE 15 heures par semaines,
— Attribuer à [S] [H] du [12] jusqu’au 31 juillet 2029, à savoir :
○ Ordinateur portable et tablette,
○ Matériel informatique spécifique,
○ Logiciels spécifiques,
○ Imprimante avec scanner,
— Proroger le PPS avec des aménagements médico-pédagogiques complémentaires détaillés au jugement jusqu’au 31 juillet 2029,
— Ordonner les aménagements médico-pédagogiques complémentaires au PPS suivants, applicables jusqu’au 31 juillet 2029, en situation classe comme lors des évaluations et examens à l’oral comme à l’écrit : aménagements médico pédagogiques qui sont à noter précisément au PPS, dans le jugement à intervenir :
○ Prendre en compte la grande fatigabilité, autoriser l’aide humaine à relayer l’élève,
○ Droit d’utiliser en permanence l’ordinateur, ou autre MPA, en classe,
○ Autoriser l’élève et son aide humaine ([5]) individuelle à être au premier rang, ou/et près d’une prise ou à travailler de manière isolée,
○ Autoriser l’élève à être accompagnée par son AESH individuelle lors des évaluations et des examens, à l’oral comme à l’écrit,
○ Veiller à placer l’élève dans un environnement calme,
○ Autoriser l’aide humaine à relayer l’élève sur les gestes scolaires, comme sur les gestes du quotidien, limiter les doubles tâches, prendre en compte la très grande fatigabilité,
○ Adapter les matières et les demandes aux handicaps,
○ Limiter au maximum l’écriture, la copie,
○ Autoriser les dictées aménagées, à trous, à l’oral,
○ Octroyer un tiers-temps, ou la réduction des exercices, à l’oral comme à l’écrit, en classe comme lors des évaluations et lors des examens,
○ Ne pas pénaliser l’expression orale, la présentation, l’écriture, l’orthographe, les réalisations manuelles, les erreurs consécutives aux handicaps, prévoir une notation adaptée,
○ Limiter au maximum l’écriture, la copie, et mettre en place un système de photocopies agrandies (A3 ou police Arial 14-16, interligne espacées) des cours, et ou de transmission des cours par clé USB, mails… préalablement au cours,
○ Autoriser les aménagements, allègements et agrandissement visuels des supports, augmenter les interlignes, user de codes couleurs, éviter les supports chargés,
○ Ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress et au handicap,
○ Aide à l’organisation et à la planification, aide à la notation des devoirs, aide au rangement, aide au cartable,
○ Eviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s’assurer de la compréhension, accompagner la réalisation, la relecture,
○ Autoriser l’usage de la calculatrice, des alarmes, des tables et des aides mémoires, du casque anti-bruit, etc,
○ Faire bénéficier systématiquement l’élève des recréations, ménager des pauses et des moments de repos,
○ Autoriser l’écriture des devoirs par une tierce personne, ou sur ordinateur, alléger, voire supprimer les devoirs,
○ Aménager l’emploi du temps selon la fatigue,
○ Favoriser un étayage positif (renforcement positif) valoriser l’estime de soi, les travaux de l’élève
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit,
— Condamner la [11] à leur payer la somme de 1 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [11] aux entiers dépens.
La [Adresse 8] (La [10]) ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 27 juin 2025 au greffe de la juridiction, elle demande au tribunal de :
Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
— Dire et juger qu’en l’absence de recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la [6] de l’Ain du 11 juin 2024 relative à l’AEEH, les demandes des époux [H] ayant trait à cette décision sont irrecevables,
— En conséquence, les débouter de leurs demandes d’annulation de la décision du 27 août 2024 et d’attribution de l’AEEH puisqu’elles sont irrecevables,
Sur les demandes liées au projet personnalisé de scolarisation :
— Dire et juger que la situation et les besoins d'[S] [H] nécessitent une orientation en ULIS avec aide humaine individuelle aux élèves handicapés durant les temps d’inclusion,
— Dire et juger que la demande de matériel pédagogique adapté est prématurée par rapport au stade de la scolarité d'[S] [H],
— En conséquence, débouter les époux [H] de leur demande d’annulation de la décision d’orientation de leur enfant en ULIS, de leur demande d’attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour 18 ou 24 heures hebdomadaires, de leur demande d’attribution de matériel adapté et confirmer les décisions du 5 novembre 2024 de la [6] de l’Ain attribuant à [S] [H] une aide individuelle pour huit heures hebdomadaires en complément de son orientation vers une ULIS et rejetant la demande de matériel pédagogique adapté,
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
— Débouter les époux [H] de leur demande de condamnation de la [11] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [H] aux entiers dépens,
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la juridiction et l’objet du litige :
Il résulte des articles R.142-10-1 du code de la sécurité sociale et 54 et 57 du code de procédure civile que le pôle social du tribunal judiciaire est saisi par une requête remise ou adressée au greffe de la juridiction mentionnant l’objet de la demande ainsi qu’un exposé sommaire des motifs de celle-ci et accompagnée d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux relevant du pôle social du tribunal judiciaire sont précédés d’un recours administratif préalable sous peine d’irrecevabilité.
Au cas d’espèce, il résulte des productions de la [10] que la [6] et le président du conseil départemental se sont prononcés en première intention sur les demandes relatives à [S] [H] par cinq décisions distinctes datées du 11 juin 2024. Il résulte du recours administratif préalable produit par la [10] que Madame [W] [Z] épouse [H] et Monsieur [C] [S] [H] [U] n’ont contesté que la décision de la [6] du 11 juin 2024 orientant [S] vers une ULIS et ont formé une demande tendant à l’attribution d’une aide humaine individuelle et de matériel pédagogique adapté (un ordinateur). Suite à ce recours, la [6] a rendu le 5 novembre 2024 deux décisions, la première rejetant la demande de matériel pédagogique adapté et la seconde attribuant à [S] une aide humaine individuelle à raison de huit heures par semaine.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal n’est régulièrement saisi que des questions suivantes:
— Orientation d'[S] [H] en ULIS ou en milieu ordinaire,
— Attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés dans un cadre ou dans l’autre,
— Attribution de matériel pédagogique adapté.
En conséquence, les demandes relatives à l’AEEH et à son complément seront déclarées irrecevables.
Sur le taux d’incapacité d'[S] [H] :
Monsieur et Madame [H] formulent une demande tendant à la prorogation du taux d’incapacité d'[S] [H].
Or, la fixation de ce taux ne fait pas l’objet d’une décision et n’est dès lors pas en elle-même créatrice de droit. Le taux ne constitue que l’un des critères d’attribution des prestations aux enfants handicapés.
Dès lors, la demande prorogation du taux d’incapacité ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne confère pas directement de droit à la partie qui le requiert.
Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué de chef.
Sur les demandes de réformation ou de confirmation des décisions de la [6] :
Le juge du contentieux de la sécurité sociale étant saisi du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 octobre 2011, pourvoi n°10-24.110), il n’y a enfin pas lieu de confirmer ou de réformer les décisions prises par la [6] comme les parties le sollicitent.
Il ne sera pas spécifiquement statué sur ces chefs de demande qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les demandes relatives au projet personnalisé de scolarisation :
— Sur l’orientation prioritaire en Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) :
L’alinéa 2 de l’article L. 112-2 du code de l’éducation pose le principe, selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée. Étant précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 112-1 du même code, la formation scolaire est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ».
Conformément au 1° de l’article D.351-7 du code de l’éducation, « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ».
Conformément à la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut orienter un élève vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) qui offre aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins et d’acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits. Cette circulaire rappelle que les classes ULIS correspondent à une réponse cohérente aux besoins d’élèves en situation de handicap présentant notamment des troubles spécifiques du langage et des apprentissages mais aussi des fonctions cognitives ou mentales, des fonctions motrices, de la fonction auditive, de la fonction visuelle, ainsi que des troubles envahissants du développement (dont l’autisme) et des troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante). Ces unités constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement et permet la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation.
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L. 351-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
En vertu de l’article D. 351-16-4 du même code, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé ».
Enfin, aux termes de l’article D. 351-5 du code de l’éducation, « (un) projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap ».
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que la situation d'[S] [H] ne justifiait pas une orientation prioritaire en ULIS et que la scolarité pouvait être poursuivie en milieu scolaire ordinaire avec une aide humaine de dix-huit heures par semaine et l’attribution d’un matériel pédagogique adapté (ordinateur). Le médecin-consultant a précisé que les aménagements médico-pédagogiques sollicités étaient justifiés par la situation du mineur.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin consultant et jugera que l’état d'[S] [H] justifie une orientation en milieu scolaire ordinaire avec une AESH individualisée pendant dix-huit heures par semaine jusqu’à la fin prévisible du primaire soit la fin de l’année scolaire 2027-2028 et avec l’attribution d’un matériel pédagogique adapté (ordinateur).
Sur les mesures accessoires :
Compte-tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [W] [Z] épouse [H] et Monsieur [C] [S] [H] [U] recevable,
DECLARE les demandes de Madame [W] [Z] épouse [H] et Monsieur [C] [S] [H] [U] relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément irrecevables,
DIT n’y avoir lieu à statuer spécifiquement sur les demandes relatives à la prorogation du taux de handicap et de confirmation ou de réformation des décisions initiales ou rendues sur recours administratif préalable des assurés de la commission départementale des personnes handicapées de l’Ain.
DIT que l’état d'[S] [H] justifie une orientation en milieu scolaire ordinaire avec un accompagnement par une AESH individualisée à hauteur de dix-huit heures par semaine jusqu’au 31 juillet 2028,
DIT que l’état d'[S] [H] justifie l’attribution d’un matériel pédagogique adapté,
DIT que l’état d'[S] [H] justifie pour la période allant jusqu’au 31 juillet 2028 les aménagements pédagogiques complémentaires au projet personnalisé de scolarisations suivants:
○ Prendre en compte la grande fatigabilité, autoriser l’aide humaine à relayer l’élève,
○ Droit d’utiliser en permanence l’ordinateur, ou autre MPA, en classe,
○ Autoriser l’élève et son aide humaine (AESH) individuelle à être au premier rang, ou/et près d’une prise ou à travailler de manière isolée,
○ Autoriser l’élève à être accompagnée par son AESH individuelle lors des évaluations et des examens, à l’oral comme à l’écrit,
○ Veiller à placer l’élève dans un environnement calme,
○ Autoriser l’aide humaine à relayer l’élève sur les gestes scolaires, comme sur les gestes du quotidien, limiter les doubles tâches, prendre en compte la très grande fatigabilité,
○ Adapter les matières et les demandes aux handicaps,
○ Limiter au maximum l’écriture, la copie,
○ Autoriser les dictées aménagées, à trous, à l’oral,
○ Octroyer un tiers-temps, ou la réduction des exercices, à l’oral comme à l’écrit, en classe comme lors des évaluations et lors des examens,
○ Ne pas pénaliser l’expression orale, la présentation, l’écriture, l’orthographe, les réalisations manuelles, les erreurs consécutives aux handicaps, prévoir une notation adaptée,
○ Limiter au maximum l’écriture, la copie, et mettre en place un système de photocopies agrandies (A3 ou police Arial 14-16, interligne espacées) des cours, et ou de transmission des cours par clé USB, mails… préalablement au cours,
○ Autoriser les aménagements, allègements et agrandissement visuels des supports, augmenter les interlignes, user de codes couleurs, éviter les supports chargés,
○ Ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress et au handicap,
○ Aide à l’organisation et à la planification, aide à la notation des devoirs, aide au rangement, aide au cartable,
○ Eviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s’assurer de la compréhension, accompagner la réalisation, la relecture,
○ Autoriser l’usage de la calculatrice, des alarmes, des tables et des aides mémoires, du casque anti-bruit, etc,
○ Faire bénéficier systématiquement l’élève des recréations, ménager des pauses et des moments de repos,
○ Autoriser l’écriture des devoirs par une tierce personne, ou sur ordinateur, alléger, voire supprimer les devoirs,
○ Aménager l’emploi du temps selon la fatigue,
○ Favoriser un étayage positif (renforcement positif) valoriser l’estime de soi, les travaux de l’élève
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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