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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 7 nov. 2024, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ S.A.S. BEALYS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00055 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIDM
AFFAIRE
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
S.A.S. BEALYS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT,Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
DEFENDERESSE :
S.A.S. BEALYS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 décembre 2023, et publié le 9 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 3 Bureau volume 2024S n° 21, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SAS BEALYS, situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 7], lieudit “[Adresse 2]”, pour une contenance de 2a 4 ca, en l’espèce le lot n°2, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 2 avril 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant a fait assigner la SAS BEALYS à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 8] à l’audience d’orientation du 16 mai 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 8] le 4 avril 2024.
La SAS BEALYS a constitué avocat le 14 mai 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2024 aux fins de réplique adverse.
A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été retenue, le défendeur ne faisant valoir aucun élément nouveau de nature à justifier le renvoi de l’affaire.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution, d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 250 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 376 502,53 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 23 janvier 2023, outre les intérêts, de désigner la SAS BENZAKEN & Associés, commissaires de justice à [Localité 8] aux fins de procéder aux visites, condamner la société BEALYS au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation.
Elle ne s’est pas opposée à la demande de vente amiable le cas échéant, proposant la transmission en cours de délibéré.
La SAS BEALYS, représentée par son avocat, sollicite de pouvoir procéder à la vente amiable du bien saisi. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré, avant le 31 octobre 2024, tout justificatif relatif à sa demande de vente amiable; ce qu’elle n’a pas fait.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte dressé le 21 juillet 2021 par Maître [J] [M], notaire associé à [Localité 9], contenant vente à la SAS BEALYS et prêt professionnel par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au profit de cette dernière de la somme en principal de 350 000 euros, remboursable sur 180 mensualités de 1944,44 euros, outre un mois de franchise, au taux effectif global de 2,42% l’an, garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle prise au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3 le 28 juillet 2021, 9214P03 Volume 2021 V n°6682, suivi d’un bordereau rectificatif publié le 15 mars 2022, 9214P03 volume 2022 n°2122.
La demanderesse justifie du décompte de sa créance, actualisée au 3 octobre 2023 à la somme de 377.548,08 euros.
En outre, avec la production de la lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2021 la demanderesse justifie avoir rappelé à la SAS BEALYS qu’il lui était redevable à cette date de la somme de 7755,62 euros au titre des échéances impayées du prêt qu’elle lui a consenti, ce qui, au regard du tableau d’amortissement figurant à l’acte notarié du 21 juillet 2021, représente quatre mensualités, soit 5833,42 euros de capital.
Ainsi, en mettant en demeure la SAS BEALYS de régulariser la situation sous huitaine, conformément aux stipulations contractuelles, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a régulièrement provoqué la déchéance du terme et, dispose dès lors, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’élève au 3 octobre 2024 à la somme de 377.548,08 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la demande de vente amiable
Comme rappelé plus haut, l’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la SAS BEALYS ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue de vendre son bien, pour lequel il n’est d’ailleurs produit aucune estimation.
3°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de la SAS BEALYS sur l’immeuble saisi.
La demande de vente amiable ayant été rejetée, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
S’agissant de la demande au titre de frais irrépétibles, il y a lieu de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’élève au 3 octobre 2024 à la somme de 377 548,08 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
REJETTE la demande de vente amiable ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 30 janvier 2025 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SAS BENZAKEN & Associés, commissaires de justice à [Localité 8] pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 07 Novembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie JEAN ce toque
Me Cécile TURON ccc toque
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