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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 nov. 2025, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2120
N° RG 25/01613 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLLR
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 16 janvier 2023, Monsieur [M] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] ont loué à Madame [W] [D] un local à usage d’habitation (lot n° 7) d’une surface de 47,67 mètres carrés et un emplacement de parking (lot n° 29) situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 780,00 euros outre 80,00 euros de provisions pour charges.
Par contrat passé par acte sous seing privé le 28 août 2021 Monsieur [M] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] ont donné mandat de gestion de l’appartement sis [Adresse 6] à la SASU Christelle [C] ADB 68 située [Adresse 1].
En date du 21 novembre 2023, la SASU Christelle [C] ADB 68 , mandataires Monsieur [M] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] a signé une quittance subrogative globale à la SA AXA France Iard, sis [Adresse 2] à l’encontre de Madame [W] [D].
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2025, la SA Axa France Iard a fait assigner Madame [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Madame [W] [D] à payer la somme de 5 794,57 euros au titre des loyers et charges impayés du 01 septembre 2023 au 23 février 2024 comprenant également des versements déduits dans quittance ainsi que des frais d’actes, débours et frais de procédure, avec intérêts de droitCondamner Madame [W] [D] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil au paiement de la somme de 800,00 eurosCondamner Madame [W] [D], à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 800,00 eurosCondamner Madame [W] [D] en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût l’assignation ainsi qu’aux frais d’exécution s’il y a lieu en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, la SA Axa France Iard, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Citée par acte délivré le 05 mai 2025 conformément aux articles 653 et suivants du code de procédure civile et l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [D] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 décembre 2023. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA Axa France Iard verse aux débats l’acte de bail, le mandat de gestion, la quittance subrogative ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 23 février 2024, la dette locative de Madame [W] [D] s’élève à la somme de 4 832,76 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il convient donc de condamner Madame [W] [D] au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le paiement des réparations
La SA Axa France Iard produit en annexe des factures concernant la réparation des toilettes et de la porte fenêtre de l’appartement pour un montant total de 460,58 euros.
Il convient donc de condamner Madame [W] [D] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
En pièce annexe n° 12 le demandeur produit un simple devis de nettoyage de l’appartement et une facture en pièce n°11, sans justifier que cette facture concerne l’appartement.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
La SA Axa France Iard sera déboutée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [D] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA Axa France Iard et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Madame [W] [D] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat exerçant à titre temporaire, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Madame [W] [D] à verser à la SA Axa France Iard la somme de 4 832,76 euros (quatre mille huit cent trente deux euros et soixante-seize centimes) au titre des loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Madame [W] [D] à verser à la SA Axa France Iard la somme de 460,58 euros (quatre cent soixante euros et cinquante huit centimes) au titre des réparations effectuées dans l’appartement sis [Adresse 5] [Localité 10].
DÉBOUTE la SA Axa France Iard du surplus de ses prétentions.
CONDAMNE Madame [W] [D] à verser à la SA Axa France Iard une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 novembre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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