Infirmation partielle 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 sept. 2020, n° 17/03847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03847 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-193
N° RG 17/03847 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N6XV
Me C X
C/
SASU MAXCATINE
SCI GILBRICE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANESTER
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Y LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z,
Vu l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Maître C X
ET INTIME
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SASU MAXCATINE
Kervinio 56
[…]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SCI GILBRICE poursuites et diligences de son gérant, Monsieur A B, domicilié en cette qualité audit siège.
et APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANESTER Société coopérative exploitée sous forme de SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-rené GROULT de la SCP REGENT – GROULT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 5 février 2014, reçu par Maître C X, la SCI Gilbrice a vendu à la SCI de Lanester un terrain et un bâtiment à usage de garage, situés […] à Lanester (parcelles cadastrées section A Y n°144, 822, 825). L’acte notarié relate et contient en annexe le permis délivré par le maire de Lanester le 23 septembre 2013, autorisant la construction par la SARL Tourraque de deux bâtiments à usage commercial sur la parcelle n°144, et visant la décision de la commission départementale d’aménagement commercial du Morbihan (CDAC) le 10 septembre 2013.
Il a été convenu qu’une partie du prix de vente serait payée par compensation avec la somme de même montant due par la SCI Gilbrice à la SCI Lanester, au titre d’un contrat de promotion immobilière à régulariser au plus tard le 31 mars 2014. La SCI de Lanester s’est engagée à construire pour le compte de la SCI Gilbrice et à lui livrer un bâtiment à implanter sur la partie de terrain restant appartenir à celle-ci. Ce bâtiment, destiné à la location commerciale, a été livré à la SCI Gilbrice.
Par acte du 4 novembre 2014 reçu par Maître C X, la SCI Gilbrice a donné à bail commercial à la SASU Maxcatine une des cellules commerciales de ce bâtiment, d’une superficie de 218 m², la destination des lieux loués étant une activité de commerce de fruits et légumes, épicerie, chocolat, crémerie, pâtisserie, spécialités régionales, à l’exclusion de toute autre même temporairement.
Par contrat du 7 novembre 2014, la société Maxcatine a souscrit auprès de la caisse de Crédit Mutuel de Lanester un prêt DD03577140 d’un montant de 40 000 euros pour le financement du besoin en fonds de roulement et un prêt DD03577148 de 40 000 euros pour le financement de l’agencement et de l’aménagement du bâtiment.
La SARL Maxcatine n’a réglé aucun loyer au motif qu’elle avait découvert après la signature du bail, qu’elle ne pouvait pas exploiter le commerce alimentaire prévu puisque dans sa décision du 10 septembre 2013, la CDAC avait accordé l’autorisation de créer plusieurs magasins dans le nouvel ensemble commercial en précisant la destination commerciale autorisée pour chaque cellule, et que celle d’une superficie de 218 m², louée par elle, ne pouvait accueillir qu’un commerce non alimentaire. Sa demande de dérogation, en vue d’un commerce alimentaire, présentée à la commune, n’a pas abouti.
Par ordonnance du 24 novembre 2015, le juge des référés, retenant la contestation sérieuse de la société Maxcatine, a débouté la société Gilbrice de sa demande en résiliation du bail commercial à la suite du commandement de payer les loyers par elle délivré à la locataire.
Par actes des 4 et 5 novembre 2015, la société Maxcatine a fait citer devant le tribunal de grande instance de Lorient la SCI Gilbrice, M. C X et la société Crédit Mutuel de Bretagne, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1116 et 1382 anciens du code civil, afin de voir déclarer nul le bail commercial conclu le 4 novembre 2014, pour dol, ainsi que le contrat de prêt souscrit accessoirement et obtenir la condamnation solidaire de M. X et de la SCI Gilbrice à lui payer les sommes de 64 958,36 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais engagés pour l’installation de son local, et de 100 000 euros pour perte de chance de pouvoir exploiter une activité rentable dans l’emplacement commercial.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal a :
— prononcé la nullité du bail notarié conclu le 4 octobre 2014 entre la SCI Gilbrice et la SASU Maxcatine,
— prononcé la nullité du contrat de prêt en deux fractions souscrit par la société Maxcatine auprès de la caisse de Crédit Mutuel de Bretagne, agence de Lanester, le 7 novembre 2014 et ordonné les
restitutions réciproques,
— condamné in solidum la SCI Gilbrice et Me C X à payer à la société Maxcatine les sommes de 64 958,36 euros TTC, 50 000 euros et 595,92 euros,
— condamné in solidum la SCI Gilbrice et Me C X à payer à la caisse de Crédit Mutuel de Bretagne, agence de Lanester la somme de 1363,66 euros,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la SCI Gilbrice, de Me X et du Crédit Mutuel de Bretagne, agence de Lanester,
— condamné in solidum la SCI Gilbrice et Me C X à payer à la société Maxcatine une indemnité de 4000 euros et au Crédit Mutuel de Bretagne une indemnité de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que dans les rapports entre la SCI Gilbrice et Me C X, chacun sera tenu de la moitié des sommes ci-dessus et de la moitié des dépens ci-dessous,
— condamné in solidum la SCI Gilbrice et Me C X aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Emmanuelle Le Jossec, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclarations du 24 mai 2017, M. C X et la SCI Gilbrice ont formé appel de ce jugement. Il a été procédé à la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 décembre 2017, M. C X demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— débouter la SAS Maxcatine et la caisse de Crédit Mutuel de Bretagne de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Me X,
— les condamner à verser à Me X une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— subsidiairement, et dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, condamner la SCI Gilbrice à garantir Me X de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamner alors la SCI Gilbrice à verser à Me X une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maxcatine ou à défaut la SCI Gilbrice en tous les dépens.
La SCI Gilbrice, par ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2018,sollicite de la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— débouter la société Maxcatine, la caisse de Crédit Mutuel de Bretagne et Me X de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société concluante,
— condamner la société Maxcatine à régler à la société concluante la somme de 32 000 euros correspondant aux loyers dus du 4 novembre 2014 au 15 août 2015 puis celle de 9600 euros correspondant à l’indemnité d’occupation du 16 août 2015 au 17 novembre 2015,
— la condamner à verser à la SCI Gilbrice une indemnité de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin en tous les dépens tant de première instance que d’appel outre le coût du commandement de payer et les dépens de la procédure de référé,
Subsidiairement,
— dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum avec le notaire, condamner Me C X à garantir la SCI Gilbrice de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société Maxcatine à régler la somme de 41 600 euros correspondant à l’occupation effective des locaux du 4 novembre 2014 au 17 novembre 2015,
— condamner la société Maxcatine et/ou Me X en tous les dépens tant de première instance que d’appel outre le coût du commandement de payer et les dépens de la procédure de référé.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2017, la société Crédit Mutuel de Lanester demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de:
— décerner acte à la caisse de Crédit Mutuel de Lanester de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de nullité du bail commercial présentée par la SASU Maxcatine,
— à titre principal, débouter la SASU Maxcatine de sa demande de nullité du prêt en deux fractions souscrit par elle auprès de la caisse du Crédit Mutuel de Lanester le 7 novembre 2014,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCI Gilbrice et la SCP D E X F à payer à la caisse de Crédit Mutuel de Lanester la somme de 1363,66 euros sauf à parfaire à la date de prononcé de l’arrêt outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre reconventionnel,
— condamner la SASU Maxcatine à payer à la caisse de Crédit Mutuel de Lanester les sommes respectives de 4594,70 euros et de 35 208,67 euros outre intérêts contractuels normaux et moratoires postérieurs à la date provisoire d’arrêté de compte (8 février 2016) et à échoir jusqu’au jour du complet règlement le tout avec capitalisation dans les conditions édictées par l’article 1154 du code civil,
— condamner la SASU Maxcatine à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Lanester la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2017, la SASU Maxcatine demande à la cour de :
— recevoir la société Maxcatine en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé la nullité du bail notarié conclu le 4 octobre 2014 entre la SCI Gilbrice et la SASU Maxcatine et prononcé la nullité du contrat de prêt en deux fractions souscrit par la société Maxcatine auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne, agence de Lanester le 7 novembre 2014 et a ordonné les restitutions réciproques,
* condamné in solidum la SCI Gilbrice et Me C X à payer à la SASU Maxcatine la somme
de 64, 958,36 euros TTC,
* rejeté les demandes reconventionnelles de la SCI Gilbrice, de Me C X et du Crédit Mutuel de Bretagne, agence de Lanester,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Me C X et la SCI Gilbrice à payer à la société Maxcatine la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de pouvoir exploiter une activité particulièrement rentable au sein d’un emplacement commercial unique sur la place de Lanester,
— condamner solidairement Me C X et la SCI Gilbrice à payer à la société Maxcatine la somme de 1191,84 euros au titre des frais exposés en vain par la société Maxcatine pour la location d’un terminal de paiement devant équiper le local donné à bail,
— condamner solidairement Me C X et la SCI Gilbrice à supporter l’intégralité du coût des frais liés à l’anéantissement des contrats accessoires de prêts,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SCI Gilbrice et Me C X à payer à la société Maxcatine la somme de 7000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI Gilbrice et Me C X aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, le président de la chambre a décidé de mettre en oeuvre la procédure sans audience et en a avisé le 27 avril 2020 les parties qui ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2020.
MOTIFS
La demande d’annulation du bail commercial du 4 octobre 2014
La société Gilbrice soutient qu’elle n’a effectué aucune manoeuvre de dissimulation antérieurement à la signature de l’acte et n’a eu aucune réticence par rapport à la décision de la CDAC interdisant l’activité de commerce alimentaire dans la cellule par elle louée à la société Maxcatine puisqu’elle ne connaissait pas cette décision, à la différence de la société Maxcatine qui avait pris contact avec la SCI Lanester, promoteur de l’opération immobilière. Elle précise qu’elle avait des relations difficiles avec cette dernière qui ne l’a pas informée des décisions administratives concernant les locaux commerciaux et qui a piloté les opérations de location.
La société Maxcatine fait valoir que la société Gilbrice, bailleresse, professionnelle de l’immobilier, avait l’obligation de connaître les qualités du local par elle donné à bail pour une activité spécifique, qu’elle ne pouvait que connaître la décision de la CDAC du 10 septembre 2013 et qu’en dissimulant cette information déterminante elle a vicié son consentement, alors que de son coté, elle n’est pas à l’initiative de l’opération, de telle sorte que le contrat de bail doit être annulé pour réticence dolosive.
Ainsi que l’a constaté le tribunal, la possibilité pour la société Maxcatine d’exercer un commerce alimentaire dans le local commercial était l’élément déterminant de son consentement au bail, lequel
précise la destination des locaux pour le preneur, c’est à dire exclusivement un commerce de fruits et légumes, épicerie, chocolat, crémerie, pâtisserie, spécialités régionales, et de son côté, la SCI Gilbrice, professionnelle de la location, bailleur habituel, est présumée connaître les biens qu’elle donne à bail, matériellement et juridiquement, et elle avait donc l’obligation de savoir que les locaux nouvellement construits à Lanester avaient reçu une autorisation d’exploitation commerciale, donnée par la CDAC le 10 septembre 2013, avec pour chacun des six magasins une affectation particulière, et notamment pour la cellule de 218 m² une destination à un commerce non alimentaire.
Dès lors, la signature du bail commercial sans porter cette information déterminante et essentielle à la connaissance du preneur dont l’activité n’est qu’un commerce alimentaire, s’apparente à une réticence dolosive.
La cour ajoutera d’une part que la société Gilbrice qui prétend que la SCI Lanester ne l’a pas informée et qui était la professionnelle de l’immobilier ayant la main, avec la société Maxcatine sur l’opération de location, n’a pourtant pas appelé à la cause la SCI Lanester, et d’autre part, qu’elle ne rapporte aucunement la preuve que la société Maxcatine ait pu obtenir avant la signature du bail commercial des éléments d’information sur l’exclusion du commerce alimentaire et est mal fondée à reprocher à la société Maxcatine de ne pas avoir fait les démarches appropriées pour obtenir ensuite une telle autorisation.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du bail commercial du 4 novembre 2014.
La société Gilbrice sera déboutée comme en première instance de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Maxcatine à lui régler la somme de 32 000 euros correspondant aux loyers dus du 4 novembre 2014 au 15 août 2015 puis celle de 9 600 euros correspondant à l’indemnité d’occupation du 16 août 2015 au 17 novembre 2015, puisque le bail commercial étant annulé, il n’a pas eu d’existence et n’a pu générer une obligation à paiement de loyers.
Le bail ayant été annulé à ses torts, et l’occupation des locaux par la société Maxcatine n’étant que la conséquence de sa faute, la société Gilbrice sera également déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation de la société Maxcatine à lui payer des indemnités pour l’occupation effective des locaux du 4 novembre 2014 au 17 novembre 2015, soit 41600 euros.
La demande d’annulation du contrat de prêt
Le Crédit Mutuel s’en rapporte sur la nullité du bail commercial mais sollicite l’infirmation du jugement qui a retenu l’interdépendance du contrat de prêt et du contrat de bail commercial pour prononcer la nullité du premier par voie de conséquence de la nullité du second, en soutenant que si, en dehors des dispositions du code de la consommation prévoyant l’interdépendance entre un contrat principal et un crédit affecté, la jurisprudence a admis l’indivisibilité d’un contrat de vente et d’un contrat de prêt pouvant entraîner la résolution des deux contrats, cette jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce où la société Maxcatine ne sollicite pas la nullité d’un contrat de vente mais celle d’un contrat de bail commercial, lequel n’a pas été financé par les deux prêts consentis.
Mais, ainsi que le soutient à raison la société Maxcatine, les prêts ont été contractés pour les besoins de son activité devant être mise en oeuvre dans les locaux objets du bail commercial, les conditions particulières du prêt mentionnent clairement que les crédits sont affectés aux besoins du commerce de fruits et légumes, la garantie du paiement de ces prêts d’un montant de 80 000 euros est le nantissement du fonds de commerce.
Les prêts étant destinés à financer l’installation de l’activité commerciale dans les locaux objets du bail commercial, les revenus de cette activité devant permettre le remboursement des prêts, il s’agit bien d’une opération économique unique et globale, de telle sorte que la nullité du bail commercial
résultant de ce que les locaux sont inexploitables pour l’activité prévue par la société Maxcatine et visée au contrat de prêt, doit entraîner la nullité du contrat de prêt qui a financé les besoins de l’installation.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de prêt en deux fractions souscrit par la société Maxcatine auprès de la caisse de Crédit Mutuel de Bretagne, agence de Lanester, le 7 novembre 2014 et a ordonné les restitutions réciproques, étant précisé que ces restitutions consistent pour la société Maxcatine à restituer les capitaux reçus et pour le Crédit Mutuel à restituer les intérêts et indemnités éventuellement perçus.
Le Crédit Mutuel doit donc être débouté de ses demandes en paiement des sommes restant dues en exécution des prêts qui sont annulés, soit 4594,70 euros et 35 208,67 euros outre intérêts contractuels normaux et moratoires, étant observé que ces sommes comportent les capitaux que la société Maxcatine est tenue de rembourser à la banque au titre de la restitution consécutive à la remise en état des parties.
La responsabilité du notaire
M. X, appelant, soutient qu’il n’a commis aucune faute puisque lors de l’acte de vente du 5 février 2014, intervenu entre la SCI Gilbrice et la SCI de Lanester il n’avait pas à se procurer l’autorisation de la CDAC du 10 septembre 2013, mais devait vérifier que le bâtiment à édifier par l’acheteur, comme paiement par compensation d’une partie du prix de vente, avait donné lieu à un permis de construire, ce qu’il a fait en annexant à l’acte du 5 février 2014 le permis de construire du 23 septembre 2013, et que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal il n’avait pas à exiger la production de l’autorisation de la CDAC du 10 septembre 2013 à l’occasion de l’acte de bail commercial du 4 novembre 2014, alors qu’en possession du permis de construire visant l’autorisation de la CDAC, il n’avait aucune raison de soupçonner une restriction concernant l’usage de la cellule commerciale n°5, le bailleur ne lui ayant fait part d’aucune difficulté.
Dès lors que le notaire avait établi le 5 février 2014 un acte de vente visant et comportant en annexe le permis de construire faisant état de la décision de la CDAC du 10 septembre 2013, il est censé, en toute hypothèse, avoir été destinataire de celle-ci et en connaître le contenu et alors qu’il a été ultérieurement mandaté pour établir le bail commercial d’une des cellules concernées par la même décision de la CDAC et qu’il était de son devoir d’assurer l’efficacité juridique de l’acte de bail par lui authentifié le 4 novembre 2014, il ne peut être que retenu de sa part un manquement à ses obligations pour n’avoir pas vérifié le contenu de cette décision et constaté que la seule activité de commerce alimentaire à laquelle la société Maxcatine destinait la cellule commerciale par elle louée était interdite par la décision de la CDAC, de telle sorte qu’en ne mettant pas en évidence cet obstacle absolu à la passation du bail, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société Maxcatine.
À l’égard de cette dernière, il est justifié de confirmer la condamnation in solidum de la société Gilbrice et de M. C X à indemniser les préjudices subis à la suite de la signature du bail commercial qui n’aurait pas dû intervenir.
Cependant, dans les rapports entre la société Gilbrice et M. X, eu égard à la qualité et au rôle de chacun, il apparaît à la cour que la mise à la charge des condamnations à hauteur des deux tiers pour la bailleresse et d’un tiers pour le notaire correspond à une juste répartition de l’obligation à la dette, le jugement étant réformé en ce sens.
Les préjudices de la société Maxcatine
La société Maxcatine demande la confirmation du jugement ayant condamné in solidum la SCI Gilbrice et Me C X à lui payer la somme de 64, 958,36 euros au titre des frais par elle
engagés à perte pour l’exploitation de ce fonds de commerce, et son infirmation en ce qu’il ne lui a accordé que la somme de 50 000 euros au lieu de celle de 100 000 euros par elle demandée au titre de la perte de chance de pouvoir exploiter une activité particulièrement rentable au sein d’un emplacement d’achalandage unique sur la place de Lanester, et la somme de 595,92 euros et non celle de 1191,84 euros au titre des frais exposés en vain par la société Maxcatine pour la location d’un terminal de paiement devant équiper le local donné à bail.
La société Gilbrice et M. X concluent au rejet de toutes les demandes de la société Maxcatine en faisant valoir que les prétendus frais engagés ne sont pas justifiés, et, par ailleurs, que la locataire qui correctement informée n’aurait pas pris à bail le local ne peut réclamer l’indemnisation d’une perte de chance.
C’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal, au vu des pièces produites par la société Maxcatine, a fait droit à sa demande au titre des frais engagés dans la perspective de l’installation du commerce à hauteur de 64 958,36 euros outre 595,92 euros pour la location du terminal de paiement.
Mais, la société Maxcatine n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation de la perte de chance de percevoir les gains qu’elle aurait effectués si elle avait pu exploiter les locaux commerciaux objets du bail litigieux et selon elle particulièrement bien placés et adaptés à son concept de vente, puisqu’en toute hypothèse, si la décision relative à l’exclusion de commerce alimentaire dans la cellule avait été prise en compte et portée à sa connaissance, le contrat de bail pour son activité alimentaire n’aurait pas été signé, l’activité ne pouvant être exercée dans cette cellule du centre commercial, étant rappelé que la faute à l’origine de la situation préjudiciable à la société Maxcatine n’est pas l’existence et le contenu de la décision prise par la commission départementale d’aménagement commercial du Morbihan mais le fait pour le bailleur et le notaire de ne pas avoir porté cette information à la connaissance du preneur.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement sur ce point, de débouter la société Maxcatine de sa demande au titre de la perte de chance de pouvoir exploiter une activité particulièrement rentable au sein d’un emplacement commercial unique sur la place de Lanester.
La demande du Crédit Mutuel
Le Crédit Mutuel titulaire à l’égard de l’emprunteur, par l’effet de l’annulation du contrat de prêt, de la seule créance de restitution du capital restant dû sur les deux fractions de prêts, à l’exclusion de tous intérêts ou indemnités, demande à juste titre la confirmation du jugement qui a condamné in solidum la société Gilbrice et le notaire à l’indemniser de la perte des intérêts et indemnité de remboursement anticipé et frais à hauteur de 1 363,66 euros.
Dans leurs rapports entre eux, la condamnation sera également supportée à concurrence des deux tiers par la SCI Gilbrice et à concurrence d’un tiers par M. X.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives à la condamnation in solidum de la société Gilbrice et de M. X aux dépens et à des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les mêmes sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à la société Maxcatine la somme de 2 000 euros.
Dans leurs rapports entre eux, la société Gilbrice supportera deux tiers de ces dépens et indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. X, un tiers.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a:
— condamné in solidum la SCI Gilbrice et Me C X à payer à la société Maxcatine la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance,
— dit que dans les rapports entre la SCI Gilbrice et M. C X, chacun sera tenu de la moitié des condamnations et de la moitié des dépens;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Rejette la demande de la société Maxcatine en paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa perte de chance;
Dit que dans les rapports entre eux, la SCI Gilbrice sera tenue des deux tiers et M. C X d’un tiers de toutes les condamnations prononcées in solidum à leur encontre;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Gilbrice et M. C X à payer à la société Maxcatine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel;
Condamne in solidum la société Gilbrice et M. C X aux dépens d’appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, La Présidente,
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