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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00151 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TEJ
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00151 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TEJ
N° de MINUTE : 26/00052
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le 06 Mai 1976 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00151 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TEJ
Jugement du 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Y], agent de sûreté à la [11] ([10]), a été victime d’un accident du travail le 5 juin 2021 (agression physique), pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la [6] ([7]) de la [10] du 6 juillet 2021.
Le certificat médical initial du 6 juin 2021 mentionne “contusion du pouce gauche et du genou droit”.
Par lettre du 16 mars 2023, la [7] a informé l’assuré que les lésions imputables à l’accident du travail du 5 juin 2021 permettent une reprise de travail à compter du 11 mai 2023.
Par lettre du 17 août 2023, la [7] a informé M. [W] [X] que le médecin conseil fixe au 20 septembre 2023 la consolidation des lésions imputables à l’accident du 5 juin 2021 et a informé l’assuré qu’il serait examiné par médecin conseil en charge de proposer un éventuel taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
Dans sa séance du 12 juin 2024, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles de la [7] a estimé que l’accident laissait subsister, à la date de consolidation, une incapacité permanente de 20 % pour séquelles d’un « traumatisme du pouce et stress post traumatique ».
Par lettre du 15 juin 2024, M. [U] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([9]) de la [7], qui, par avis du 24 septembre 2024, a confirmé les termes de la décision contestée.
Par requête du 2 janvier 2025, reçue le 8 janvier au greffe, M. [U] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’IPP fixé par la caisse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive d’instance à l’audience, M. [U] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de réévaluer son taux d’IPP ; à titre subsidiaire, attribuer un coefficient professionnel au taux d’IPP initialement retenu afin de prendre en compte l’incidence professionnelle de l’accident.
Il expose que ses séquelles psychologiques en lien avec l’accident ont été sous-évaluées, notamment, eu égard au traitement anti-VIH qu’il a dû subir suite au crachat reçu en plein visage, et que l’incidence professionnelle de l’accident n’a pas été pris en considération dans le taux de 20% attribué par la [7]. Il soutient que les périodes d’absence en lien avec cet accident ont eu des répercussions sur ses possibilités d’avancement au mérite.
Par conclusions reçues le 8 juillet 2025 au greffe, la [7] de la [10], qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de : déclarer M. [Y] recevable mais mal fondé en son recours et de l’en débouter ; ainsi, dire que son taux d’IPP a été correctement évalué à 20% au titre des séquelles indemnisables de son accident du travail du 5 juin 2021, au jour de sa consolidation, le 20 septembre 2023 et plus généralement confirmer purement et simplement la décision qu’elle a rendu le 20 novembre 2024.
Elle soutient avoir fait une appréciation entière et équitable de l’incapacité permanente de l’assuré en l’évaluant à 20% compte tenu de la législation applicable et de la situation médicale et professionnelle de M. [Y].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 8 juillet 2025 au greffe, la [7] de la [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 2 octobre 2025 et le bénéfice de ses écritures, lesquelles ont été transmises à la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande principale d’expertise pour réévaluation du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [Y] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 20% à compter du 20 septembre 2023 pour des séquelles d’un « traumatisme du pouce et stress post traumatique ».
Aux termes du rapport d’examen médical évaluant ses séquelles, réalisé par un médecin expert pour le médecin conseil de la [7] : « Monsieur [Y] [U] (né le 06/05/1976, Agent de sécurité à la [10]) a été victime d’un accident le 05/06/2021, ayant entrainé selon les documents médicaux communiqués :
— Une contusion du pouce gauche, sur état antérieur (accident de trajet-travail de 2009 avec taux d’I.P.P. de QUATRE POUR CENT)
— Un état de stress post-traumatique.
Il a été consolidé par l’organisme social le 20/09/2023.
Le taux d’I.P.P. peut être évalué à VINGT POUR CENT ».
La [9] de la [7] de la [10] retient ce qui suit dans son rapport du 24 septembre 2024 : « En ce qui concerne l’appréciation de la contusion du pouce gauche comme le souligne à juste titre le médecin expert celle-ci est superposable aux séquelles précédentes en ce qui concerne la névrose post-traumatique séquellaire,
Sur le plan psychiatrique, si l’on se réfère au barème des accidents de travail indemnisant par un taux d’IPP de 20 % un syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel caractérisé, on peut estimer que ce taux correspond aux séquelles présentées ».
M. [Y] conteste ces conclusions et sollicite la désignation d’un expert considérant que ses séquelles psychologiques ont été sous-évaluées et qu’elles auraient dû être appréciées par un expert psychiatre.
A l’appui de sa demande, il verse divers documents médicaux dont aucun ne constitue un élément nouveau par rapport à ceux déjà soumis à l’analyse de la [9] et dont aucun n’indique que ses séquelles psychologiques auraient été sous évaluées tel qu’il le soutient ou, à tout le moins, d’introduire un doute médical justifiant le recours à une mesure d’expertise judiciaire.
Il s’en suit que faute de remplir le liminaire de preuve, M. [Y] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur la demande subsidiaire d’attribution d’un coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
M. [Y] fait valoir que bien qu’il ait conservé son poste de travail, son accident du travail a eu une incidence sur ses possibilités d’avancement et demande une révision de son taux d’IPP au regard du critère de son incidence professionnelle.
A l’appui de sa demande, il verse aux débats un extrait de son « entretien d’appréciation » pour l’année 2023 aux termes duquel il est écrit ce qui suit dans la partie « synthèse de l’évaluateur » : « [U] a été présent 24 jours sur le terrain en 2023, il a partiellement rempli ses objectifs fixés par l’UO. Il doit d’avantage se positionner en soutient de son encadrement tant dans son discours que dans son positionnement. Si des dysfonctionnements sont constatés, réaliser un débriefing avec son N+1 en fin de mission », puis dans la section suivante il est mentionné « pas de proposition à l’avancement »
Dans la partie « commentaire du salarié », M. [Y] a indiqué ce qui suit : « en AT 23 mois suite à une agression terrain, j’ai repris en temps partiel (3 mois). Je suis au niveau 10 (+5 pts) depuis 6 ans, je suis informé malgré mon « SLN » que je ne suis pas proposé à l’avancement car je n’ai pas atteint les objectifs fixés à cause de mon AT ».
Il convient de relever que M. [Y] n’explique cependant en aucune façon dans ses écritures, ou par des observations orales de son conseil à l’audience, le mécanisme d’avancement applicable au sein de la [10].
En outre, il convient de relever que certaines pages des documents produits au soutien de sa demande de coefficient professionnel sont manquantes ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier la portée et que M. [Y] ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice relatif à sa carrière professionnelle qui serait en lien avec les conséquences de son accident du travail.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’attribution d’un coefficient professionnel.
Sur les mesures accessoires
M. [Y] succombant, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de M. [U] [Y] ;
Condamne M. [U] [Y] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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