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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 mars 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01000 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZHC
du rôle général
[N] [P] [H] [B]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [N] [P] [H] [B], sous curatelle représenté par Mme [C] [M] – [Adresse 1]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003581 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P] [H] [B] était propriétaire d’une maison d’habitation située lieudit [Localité 13] à [Localité 13], parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], qu’il a assurée multirisque habitation auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
En septembre 2021, monsieur [P] [H] [B] s’est plaint de désordres affectant la couverture de sa maison d’habitation suite au passage d’une tempête.
Il a déclaré le sinistre à la S.A. AXA FRANCE IARD qui a mandaté la société PROMULTITRAVAUX aux fins de réaliser une expertise amiable.
Suivant acte notarié en date du 1er décembre 2021, monsieur [P] [H] [B] a vendu sa maison d’habitation à madame [A] [J] [G] pour la somme de 32.000,00 €.
Le 11 août 2022, la société PROMULTITRAVAUX a établi un rapport d’expertise.
La S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que l’évènement climatique n’était pas confirmé et que les dommages n’étaient pas consécutifs aux circonstances déclarées.
Monsieur [P] [H] [B] conteste la position de son assureur.
Par acte en date du 30 octobre 2024, monsieur [N] [P] [H] [B], représenté par madame [C] [M], a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.
A l’audience du 11 février 2025, les débats se sont tenus.
Monsieur [P] [H] [B] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
A titre principal,
Juger que M. [P] [H] [B] agissant comme représenté à la présente procédure par Madame [C] [M], son curateur, et ayant subrogé son acquéreur dans ses droits au titre du sinistre, ne justifie ni de son habilitation, ni de sa qualité ni de son intérêt à agir ;
Le débouter de l’intégralité de ses demandes qui seront jugées irrecevables ;
A titre subsidiaire,
Juger l’absence de motif légitime du fait des exceptions que la SA AXA France
IARD est en droit d’opposer (prescription, nullité du contrat d’assurance, absence de preuve de l’intensité du vent) ;
Déclarer Monsieur [N] [P] [H] [B] représenté à la présente procédure par Madame [C] [M] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
Condamner Monsieur [N] [P] [H] [B] représenté à la présente procédure par Madame [C] [M] à payer à la SA AXA FranceIARD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [P] [H] [B] représenté à la présente procédure par Madame [C] [M] aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DEMANDE
1/ Sur la recevabilité de la demande
La S.A. AXA FRANCE IARD soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que monsieur [P] [H] [B] ne justifie pas de l’habilitation à agir de madame [C] [M] pour le représenter, ni de sa qualité ou de son intérêt à agir.
Elle fait valoir, d’une part, qu’aucun jugement de protection n’est versé aux débats, et, d’autre part, que monsieur [P] [H] [B] représenté par madame [C] [M] a subrogé dans ses droits au titre du sinistre l’acquéreur du bien litigieux, madame [A] [J]-[G].
Il convient d’observer que Monsieur [P] [H] [B] produit le jugement de curatelle du tribunal de proximité de Thiers rendu le 20 octobre 2020 le plaçant sous curatelle renforcée et désignant madame [C] [M] en qualité de curateur pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par ailleurs, Monsieur [P] [H] [B], vendeur du bien litigieux, justifie de par cette qualité d’un intérêt à agir dès lors qu’il peut être appelé en garantie par l’acquéreur dudit bien.
Par conséquent, la demande sera jugée recevable.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des conditions générales et particulières,
— Un acte de vente en date du 1er décembre 2021,
— Un rapport définitif établi par la société PROMULTITRAVAUX le 11 août 2022,
— Des courriers,
— Une attestation de la mairie de la commune de [Localité 13].
Il est constant que monsieur [P] [H] [B] était propriétaire d’une maison d’habitation qu’il avait assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD et qu’il avait déclaré un sinistre affectant la couverture de ladite maison à la S.A. AXA FRANCE IARD avant de la vendre à madame [J] [G].
La S.A. AXA FRANCE IARD oppose que la demande est prescrite en vertu des dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances, qu’elle est fondée à exciper de la nullité du contrat d’assurance en vertu des dispositions des articles L.113-8 et suivants du Code des assurances et que ses garanties ne sont en tout état de cause pas mobilisables.
Les arguments soulevés par la S.A. AXA FRANCE IARD relèvent d’un débat devant le juge du fond.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant la maison d’habitation de monsieur [P] [H] [B], sans qu’il soit permis, en l’état, de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé que monsieur [P] [H] [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 6 novembre 2024.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [P] [H] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de monsieur [N] [P] [H] [B] représenté par madame [C] [M] recevable,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [I]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés lieudit [Localité 13] à [Localité 13], parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si les désordres constatés résultent d’un évènement climatique ;
9°) Dire si cet évènement climatique a causé des dégâts sur les bâtiments de la commune ou dans les communes avoisinantes ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que les frais d’expertise seront à la charge du TRESOR PUBLIC,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [N] [P] [H] [B], représenté par madame [C] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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