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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 10 oct. 2025, n° 25/04127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/04127 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFE7
AFFAIRE : [X] [C] / [I] [F]
Exp : Me Julie-gaëlle BRUYERE, M [X] [C]
DEMANDEUR
M. [X] [C]
né le 04 Octobre 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Mme [I] [F]
née le 12 Juin 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par requête du 21 août 2025, M. [X] [C] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de bénéfice d’un délai quant à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre pour le logement qu’il occupe au [Adresse 2] (30000).
Les parties on été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue. M. [X] [C] comparaît en personne et Mme [I] [F], propriétaire du bien occupé, y est représentée.
Dans le dernier état de la procédure, M. [X] [C] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de 2 ou 3 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, M. [X] [C] soutient essentiellement :
qu’il s’engage à payer le loyer jusqu’à son départ des lieux ;
qu’il a présenté un dossier de surendettement auprès de la banque de France ;
qu’il a deux enfants à charge et que son épouse rencontre des problèmes de santé ;
qu’il n’a plus versé aucun loyer ou indemnité d’occupation depuis 2023 ;
qu’il a réalisé ou fait réaliser des travaux sans demander de compensation financière à sa propriétaire.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [I] [F] demande au juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes.
A l’appui de ses demandes, Mme [I] [F] fait principalement valoir :
que la dette locative s’élève à près de 30 000 euros ;
que le rapport de cet immeuble est destiné à compenser sa faible retraite ;
qu’elle est âgée de 86 ans ;
que trois années se sont écoulées depuis le commandement de quitter les lieux et qu’aucun règlement n’a été effectué depuis ;
que les démarches de relogement ou celle réalisées auprès de la Banque de France sont récentes.
Le délibéré est fixé au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délai à expulsion :
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. / (…) Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi (…) ».
L’article L. 412-4 du même code dispose quant à lui que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
M. [X] [C] se trouve actuellement dans une situation précaire, justifiant d’un revenu mensuel de l’ordre de 1 000 euros, une épouse rencontrant des problèmes de santé et deux enfants à charge dont un mineur.
Si M. [X] [C] établit par ailleurs avoir récemment engagé des démarches de relogement en déposant, le 03 août 2025, une demande d’attribution de logement social, il n’explique pas pourquoi, malgré une activité professionnelle constante, il n’a plus procédé à aucun paiement de son loyer, même partiel, depuis 2023, laissant s’aggraver une dette locative/occupationnelle de près de 30 000 euros, malgré des lettres de relance régulières envoyées par Mme [I] [F] en 2021, 2022 et 2023, outre un plan d’apurement consenti par cette dernière en 2023.
Au vu des éléments précités et dans les circonstances de l’espèce, quand bien même la situation de précarité sociale de M. [X] [C] doit être prise en compte, il serait inéquitable de laisser peser plus longtemps sur Mme [I] [F], qui a fait preuve de patience et de bonne volonté quant au comportement de ses locataires, les conséquences de la situation de ces derniers.
Il résulte des motifs susévoqués que la demande de délai à expulsion présentée par M. [X] [C] entre en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
Tenant la situation financière de M. [X] [C] les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge du Trésor Public.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de délai à expulsion présentée par M. [X] [C] pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] [Localité 1] ;
RAPPELONS que M. [X] [C] demeure redevable, durant toute la période d’occupation, de l’indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion ;
LAISSONS les dépens d’instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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