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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 31 oct. 2025, n° 22/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00165 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FRZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 31 Octobre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de, Madame Lara BONIN,Greffier, lors des débats et de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 10 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2025, lequel a été prorogé au 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] [V] [I]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Agent de maintenance
[Adresse 16]
[Localité 8]
comparant en personne assisté de Maître Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DÉFENDEUR
Madame [E] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Assistante administrative
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Me Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/006097 du 09/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à M. [D] [I] (LRAR)
le à Mme [E] [T] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Laurence NOYELLE de la SELARL [18]
le à Me Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT
le à M. [D] [I] (LRAR)
le à Mme [E] [T] (LRAR)
N° RG 22/00165 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FRZK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête en divorce en date du 10 octobre 2019 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 09 juillet 2020 ;
Vu le jugement rectificatif en date du 07 juin 2021 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 13 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance de mise en état du 28 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 10] ;
et
Madame [E] [T], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 13] ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 29 mars 2019 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [D] [I] renonce à sa demande d’attribution préférentielle de l’ensemble immobilier sis [Adresse 15] » à [Localité 19] à ce stade de la procédure ;
CONSTATE la volonté de Monsieur [D] [I] pour se voir attribuer la propriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 15] » à [Localité 19] dans le cadre des opérations de partage ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Madame [E] [T] à titre de prestation compensatoire la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €) sous forme de capital ;
DIT que cette somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €) est payable par mandat ou virement au domicile de la créancière, et sans frais pour elle, dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;
CONSTATE la majorité de l’enfant [U] [I], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] (Belgique) ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [J] [I], née le [Date naissance 4] 2009 [Localité 14] (Belgique) et [N] [I], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (Belgique) est exercée en commun par Monsieur [D] [I] ET Madame [E] [T] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [J] [I], née le [Date naissance 4] 2009 [Localité 14] (Belgique) et [N] [I], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (Belgique), au domicile de Madame [E] [I] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
RAPPELLE que Monsieur [D] [I] peut communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation Nationale prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
PRÉCISE que Madame [E] [T] devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants ou leur carnet de santé dans lequel sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de la prise en charge au titre des assurances sociale, sans oublier le traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE que les carnets de santé des enfants et leurs pièces d’identité, s’ils en possèdent une, devront suivre leurs affaires personnelles chez chacun de leurs parents ;
DIT que Monsieur [D] [I] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineure [J] [I], à l’amiable, en libre concertation avec elle ;
DIT que Monsieur [D] [I] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [N] [I] qui s’exercera selon les modalités convenues d’un commun accord avec Madame [E] [T] et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* un week-end sur deux, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour en classe,
* la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance,
* par quinzaine l’été, soit la première quinzaine les années paires pour le père et la deuxième quinzaine les années impaires et inversement pour la mère, étant précisé que pour les vacances de Noël l’alternance devra systématiquement permettre aux parents d’avoir l’enfant la semaine de Noël une année sur deux ;
DIT que, par dérogation à cette répartition, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
DIT que le numéro d’ordre du samedi dans le mois détermine le numéro d’ordre de la fin de semaine correspondante dans le mois ;
DIT que la fin de semaine s’entend du samedi qu’elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant ;
PRÉCISE que dans l’hypothèse où l’enfant serait souffrant, dans l’impossibilité médicalement constatée de se rendre chez l’autre parent, le droit de visite et d’hébergement sera automatiquement reporté à la fin de la semaine ou sur la période suivante selon les mêmes modalités ;
DIT que, pour l’exercice du droit d’accueil, la remise des enfants s’opérera devant la gendarmerie de [Localité 12] ;
FIXE à compter de la présente décision la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants :
— [U] [I], né le [Date naissance 2] 2007 [Localité 14] (Belgique),
— [J] [I], née le [Date naissance 4] 2009 [Localité 14] (Belgique),
— [N] [I], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (Belgique)
à la somme de CENT QUATRE-VINGT EUROS PAR MOIS ET PAR ENFANT (180 €), soit au total la somme de CINQ CENT QUARANTE EUROS (540 €) par mois, qui devra être versée par Monsieur [D] [I], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [T], à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] au paiement de cette contribution ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter les enfants au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles des enfants (frais de scolarité, demi-pension, d’internat, garderie, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu’elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] et Madame [E] [T] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
RAPPELLE que :
— la pension alimentaire vise à couvrir tout ou partie des besoins courants des enfants, c’est-à-dire les besoins dits « de base » : nourriture, logement, habillement, cantine ;
— la pension alimentaire ne permet pas de contribuer aux besoins qui n’entrent pas dans la catégorie des charges de la vie courante, soit les frais dits « exceptionnels » et les activités extra-scolaires ;
— les frais extra-scolaires sont composés essentiellement des activités sportives, des activités artistiques et plus généralement des activités sociales que peut pratiquer l’enfant en dehors du temps scolaire ;
— les frais exceptionnels sont composés de plusieurs catégories de dépenses dégagées par la doctrine et la jurisprudence : les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité dans des établissements privés et les frais de crèche, les frais de transport en commun, le permis de conduire ;
— les frais extra-scolaires et exceptionnels sont par principe, à défaut de décision contraire, partagés par moitié entre les parents et ne peuvent être déduits du montant mensuel de la pension alimentaire ;
— le parent qui décide d’une dépense exceptionnelle doit préalablement demander l’accord de l’autre parent ; faute d’obtenir cet accord préalable, il payera seul cette dépense, à moins que cette dernière apparaisse essentielle aux besoins de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame PASCAUD Madame FOURRE
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