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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 17 févr. 2026, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/00989 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YDDM
Minute : 26/00183
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Février 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Raphaël PINEAU, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] ( GUADELOUPE )
domiciliée : chez CCAS De [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 152
Et
Monsieur [I] [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] ( NIGERIA )
domicilié : chez CCAS D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Christian BROCAS, avocat au barreau D’ANNECY, avocat plaidant
Ayant pour avocat postulant Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Raphaël PINEAU assisté de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
Déclare Madame [S] [M] recevable en son assignation ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Madame [S], [D] [M], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3] (Guadeloupe)
et
— Monsieur [I], [R] [E], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (Nigéria) ,
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9] (Nigéria),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Ordonne qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 10] ;
Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 22 février 2016 ;
Dit qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l’absence de toute demande à ce titre ;
Dit que Madame [S] [M] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
Rappelle que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande d’autorité parentale conjointe ;
Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande au titre de la communication de documents relatifs à l’enfant commun ;
Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère ;
Réserve le droit d’hébergement de Monsieur [I] [E] ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [I] [E] exercera son droit de visite à l’égard de l’enfant mineur de la manière suivante :
* le samedi des fins de semaines paires de 12 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant est à sa résidence habituelle
à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle, ou par une personne de confiance ;
Dit que sauf meilleur accord, le bénéficiaire devra confirmer à la mère une semaine au moins avant les fins de semaine s’il entend exercer son droit, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;
Précise que :
— sauf meilleur accord, faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Déclare Madame [S] [M] irrecevable en sa demande de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Fixe à la somme de cent euros (100 €) par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [S] [M], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de la présente décision, et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [E] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (Savoie) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [M] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [I] [E], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, Madame [S] [M], la contribution étant payable au domicile de Madame [S] [M], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision ) ;
Indique que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites Internet, notamment sur le site http://www.servicepublic.fr/calculpension/index.htlm;
Rappelle que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent ou débiteur de la pension, saisie mobilière,
— à la caisse d’allocations familiales dont il dépend,
— au procureur de la république pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
Rappelle, le cas échéant, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www. pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payé dans la limite des 24 derniers mois ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent auquel l’obligation de régler la pension alimentaire incombe ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
Condamne Madame [S] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Raphaël PINEAU, Juge et Emilie DAREL, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Monsieur Raphaël PINEAU
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