Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 24/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 2 ] à [ X ] [ Localité 1 ] c/ S.A.S. VERLINGUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025
N° RG 24/02728 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6N2
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [X] [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU
c/
S.A.S. VERLINGUE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] ([Adresse 8]), représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Eléonore NEAU de la SELEURL NEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0788
DEFENDERESSE
S.A.S. VERLINGUE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 09 mai 2025 et prorogé à ce jour :
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU, a assigné en référé la société VERLINGUE aux fins de la voir condamner à produire sous astreinte :
La déclaration de sinistre initiale auprès de la compagnie AREAS,La position de la compagnie AREAS à la suite de la déclaration de sinistre,La déclaration d’aggravation de sinistre auprès de la compagnie AREAS,La position de la compagnie AREAS à la suite de la déclaration d’aggravation de sinistre.
Il est également demandé de condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur expose que la société AREAS est l’assureur de l’immeuble, dont le contrat a été conclu via la société VERLINGUE, courtier.
Il déclare que le 16 mars 2020, un dégât des eaux est survenu dans le lot d’un copropriétaire du bâtiment A, suivi d’une nouvelle fissure structurelle en façades sur cour du bâtiment B. Par LRAR du 6 novembre 2020, le syndic a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société VERLINGUE, qui a indiqué, par lettre du 9 novembre 2020, être intervenu « auprès de la compagnie ».
Le 7 janvier 2021, le syndic a déclaré une aggravation du sinistre auprès de la société VERLINGUE, qui n’aurait jamais justifié avoir informer la société AREAS de cette aggravation.
Il indique n’avoir obtenu aucune réponse à ses différents courriels, à sa sommation interpellative du 29 mai 2024 et à sa mise en demeure du 21 octobre 2024.
À l’audience du 27 mars 2025, le demandeur a fait soutenir son acte introductif d’instance.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société VERLINGUE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
En l’espère, si le demandeur forme ses demandes au visa de l’article 835 du code de procédure civile, force est de constater que la remise en elle-même des informations requises n’est pas de nature à faire cesser le trouble qu’il subit, au sens de ce texte. Il s’agit « d’apprécier l’opportunité d’engager par la suite sa responsabilité dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond », comme l’indique lui-même le demandeur.
Il s’agit donc d’une mesure in futurum qui doit être appréciée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge étant tenu, par l’article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le demandeur justifie d’un tel motif en ce qu’il démontre avoir un potentiel litige avec le courtier dont il indique qu’il doit être « fixé quant à la correcte exécution, ou non, de ses obligations par sa mandataire, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée ».
Il convient en conséquence de condamner la société VERLINGUE à communiquer au demandeur les informations requises.
L’absence de réponse de cette société justifie que soit prononcée une astreinte à son encontre pour assurer l’exécution de la présente décision, dans les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 novembre 2024, 22-16.763, Publié au bulletin). Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la société VERLINGUE à communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU, les documents suivants, à défaut de répondre qu’ils n’existent pas :
La déclaration de sinistre initiale auprès de la compagnie AREAS,La position de la compagnie AREAS à la suite de la déclaration de sinistre,La déclaration d’aggravation de sinistre auprès de la compagnie AREAS,La position de la compagnie AREAS à la suite de la déclaration d’aggravation de sinistre,
Disons que faute pour la société VERLINGUE d’y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 10], le 28 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Belgique ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Écrit ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résolution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Épouse
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Conjoint ·
- Copie ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement ·
- Paix ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Usage professionnel ·
- Délais ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Enfant à charge ·
- Habitation
- Enfant ·
- Belgique ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Dépense ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Nigeria ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Roquefort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Suppléant ·
- Assignation ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.