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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 6 nov. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHIJ
+ dossier 25/140
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 06 novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Sans débats, le jugement suivant a été rendu :
Sur la demande de vérification des créances formée par Madame [D] [W] [U] épouse [V] concernant son dossier devant la [7]
DÉBITRICE :
Madame [D] [W] [U] épouse [V]
Née le 21/10/1947 à [Localité 11]
[Adresse 3]
CRÉANCIERS :
[Adresse 5]
[Adresse 12]
Etablissement public [14]
[Adresse 10]
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 11 juillet 2024, Mme [D] [U] épouse [V] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 3 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission a ensuite dressé l’état détaillé des dettes.
Mme [U] épouse [V] en a accusé réception le 17 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 juillet 2025 à la [8], Mme [U] épouse [V] a sollicité la vérification des créances suivantes : [Adresse 6] et [15].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par écrit après avoir justifié de l’envoi de leurs observations aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [U] épouse [V] a écrit pour indiquer que la créance envers la [15] a été payée par prélèvement direct sur sa pension de retraite. Pour la créance du [9], elle est selon elle de 9.127,62 euros.
La [Adresse 6] a produit une créance d’un montant de 13.498,23 euros, rappelant qu’elle dispose d’un titre exécutoire pour un montant de 12.938,95 euros, que la débitrice n’a effectué qu’un règlement d’un montant de 147,31 euros et qu’aucun calcul des intérêts n’a été fait depuis 2023 pour tenir compte de sa situation.
La [15] n’a pas écrit.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et, en vertu des dispositions de l’article suivant, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour le contester et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant.
L’article R.723-7 du même code dispose que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En ce qui concerne la créance de la [Adresse 6], ce créancier produit un jugement du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand du 26 avril 2018 portant condamnation de la débitrice au paiement d’une somme de 12.938,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017. Il produit également un décompte de créance tenant compte de l’unique versement de la débitrice à hauteur de 147,31 euros, outre calculs des intérêts jusqu’au 8 février 2025, soit une somme restant due de 13.498,23 euros.
De son côté, la débitrice verse au débat un relevé de la banque pour un montant de 9.727,62 euros (et non 9.127,62 euros comme indiqué par erreur dans son courrier), cependant il est indiqué que cette somme correspond uniquement au capital restant dû, et non à la totalité de la créance. En effet il est indiqué plus bas “le montant du capital n’inclut pas les intérêts et accessoires”.
Le montant de la créance sera donc retenu pour la somme de 13.498,23 euros.
En ce qui concerne la créance envers la [15], la débitrice produit un courrier daté du 6 mai 2024 l’informant d’une opposition d’un montant de 187,50 euros affectant le paiement de sa retraite et émanant de ce créancier. Le créancier n’a fourni aucune pièce. Il peut s’en déduire que cette créance n’existe plus.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25-139 et 25-140 sous le premier numéro,
FIXE le montant des créances contestées comme suit :
— [Adresse 6] :13.498,23 euros
— Trésorerie des contrôles automatisés : 0 euros,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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