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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 2 avr. 2026, n° 22/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 22/02052 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXJC
AFFAIRE : S.D.C. [Z] PAULINE 22 258 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND ( Me Jung-mee ARIU)
C/ A.S.L. [H] LA PAULINE (Me Béatrice PORTAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 02 Avril 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “LA PAULINE 16", située 258 boulevard Romain Rolland 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice le Cabinet [I], SARL dont le siège social est sis 20 rue Montgrand 13006 MARSEILLE pris en la personne de son représentant légal en exercice
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “LA PAULINE 22" située 258 boulevard Romain Rolland 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice le Cabinet [I], SARL dont le siège social est sis 20 rue Montgrand 13006 MARSEILLE pris en la personne de son représentant légal en exercice
LE CABINET [I], SARL dont le siège social est sis 20 rue Montgrand 13006 MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal y domicilié.
intervenant volontaire
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “LA PAULINE 21" située 258 boulevard Romain Rolland 13009 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice le Cabinet R.[T], SARL dont le siège social est sis 110 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal en exercice
Le CABINET R.[T], SARL dont le siège social est 110 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
intervenant volontaire
tous représentés par Maître Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’Association Syndicale Libre du SQUARE LA PAULINE, dont le siège social est sis 258 Boulevard Romain Rolland – Bât 11 – 13009 MARSEILLE, représentée par son Président Monsieur [M] [J]
représentée par Maître Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La résidence « LA PAULINE » est un ensemble immobilier sis 258 boulevard Romain Rolland à Marseille 9ème, qui regroupe notamment sur son périmètre 26 lots sur lesquels sont édifiés des bâtiments en copropriété.
Elle est régie par une association syndicale libre (ASL) dénommée « ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LA PAULINE » (ci-après l’ASL DU [H] LA PAULINE) qui a pour objet la gestion du réseau d’égouts sanitaires existants, de la voie principale du lotissement « Allée Laetitia » (ancienne voie P) et de la voie transversale dite T1.
Aux termes de ses statuts, l’ASL est administrée par l’Assemblée Générale des propriétaires des lots, un syndicat ou Conseil d’Administration composé de 9 membres, dont 6 membres élus parmi les propriétaires ou syndics des différents bâtiments, ainsi qu’un président.
Courant 2020, le président de l‘ASL ainsi que plusieurs membres du syndicat ont démissionné de leurs fonctions. Monsieur [M] [J] s’est vu confier la présidence provisoire du syndicat et trois nouveaux membres choisis au sein des membres élus ont été cooptés à titre provisoire, dans l’attente de la ratification de ces nominations par l’Assemblée Générale.
Après plusieurs tentatives, une assemblée générale des propriétaires des lots a été convoquée le 17 juillet 2021 afin notamment de ratifier la désignation des membres cooptés et la mise à jour des statuts de l’association.
Cette assemblée générale fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Une nouvelle assemblée générale des propriétaires des lots s’est tenue le 11 décembre 2021.
Suivant exploit du 23 février 2022, arguant que les décisions prises lors de cette assemblée générale étaient fondées sur des statuts irrégulièrement ratifiés, le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 16, le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 21 et le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 22, représentés par leur syndic de l’époque le cabinet DEVICTOR, ont assigné l’ASL DU SQUARE LA PAULINE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de cette nouvelle assemblée générale du 11 décembre 2021.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02052.
Par jugement du 21 mars 2024 rendu dans l’affaire principale, le tribunal judiciaire de Marseille a annulé l’assemblée générale de l’ASL DU [H] LA PAULINE en date du 17 juillet 2021.
L’ASL a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de caducité a été rendue par la cour d’Appel le 22 octobre 2024.Ce jugement est donc devenu définitif.
Parallèlement, les syndicats des copropriétaires LA PAULINE 16, 21 et 22 ont tous nommé un nouveau syndic en lieu et place du cabinet DEVICTOR pour les représenter.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Z] PAULINE 16, représenté par son nouveau syndic le Cabinet [I], s’est désisté de son instance et de son action relative à l’annulation de l’assemblée générale du 11 décembre 2021.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 02 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 21, représenté par son nouveau syndic le cabinet [T], s’est également désisté de son instance et de son action.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 22, représenté par son nouveau syndic le cabinet [I], a fait de même.
Par conclusions au fond n°6 notifiées au RPVA le 9 octobre 2025, l’ASL DU SQUARE LA PAULINE a pris acte des désistements des requérants mais a sollicité à titre reconventionnel, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Z] PAULINE 16, le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 21 et le syndicat des copropriétaires [Z] PAULINE 22 demandent au tribunal de :
— DONNER ACTE aux Syndicats Des Copropriétaires de la Résidence « LA PAULINE 16 », « LA PAULINE 21 » et de la « PAULINE 22 » de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LA PAULINE
— DEBOUTER L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [H] [Z] PAULINE de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées
— DEBOUTER L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LA PAULINE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— DIRE que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 décembre 2025, l’ASL DU [H] LA PAULINE demande au tribunal de :
— DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires LA PAULINE 16 représenté par son syndic le Cabinet [I] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’ASL DU SQUARE LA PAULINE.
— DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires LA PAULINE 21 représenté par son syndic le Cabinet [Y] [T] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’ASL DU SQUARE LA PAULINE.
— DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires LA PAULINE 22 représenté par son syndic le Cabinet [I] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’ASL DU SQUARE LA PAULINE.
RECONVENTIONNELLEMENT :
Vu les articles 395 et 399 du CPC
Vu l’article 1240 du code civil
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 16, le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 21 et le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 22 in solidum à payer à l’ASL DU SQUARE LA PAULINE la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 16, le syndicat des copropriétaires [Z] PAULINE 21 et le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 22 à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LA PAULINE la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens (article 696 du CPC).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les trois syndicats requérants ont notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action.
L’ASL sollicite qu’il leur en soit donné acte.
Il y a donc lieu de constater ce désistement.
Sur la demande de dommages-et-intérêts formée par l’ASL
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’ASL formule à titre reconventionnel une demande de dommages-et-intérêts au titre de l’abus de procédure. Elle considère que la question de la modification des statuts de l’ASL était la seule cause de la présente instance et que celle-ci est devenue sans objet avec la publication des nouveaux statuts de l’ASL intervenue le 13 décembre 2022. Elle reproche aux syndicats requérants d’avoir pourtant choisi de maintenir leur action jusqu’au 20 novembre 2024 pour le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 16 et jusqu’en mai et juillet 2025 pour les deux autres, sans aucune justification, ce qui a rendu nécessaire de nombreuses diligences de sa part. Elle estime que ces éléments démontrent un acharnement procédural qui justifie l’allocation de dommages-et-intérêts.
Il y a toutefois lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-et-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que le maintien des demandes des syndicats des copropriétaires après la publication des nouveaux statuts de l’ASL aurait procédé d’une quelconque mauvaise foi ou d’une volonté de nuire à celle-ci, contrairement à ce qu’elle prétend.
En effet, outre le fait que la connaissance par les syndicats requérants de la publication des nouveaux statuts de l’ASL n’est établie qu’à partir du 17 mai 2023, il apparait également que le délai qui s’est écoulé jusqu’à la notification des conclusions de désistement est susceptible d’être dû au changement de syndic des trois syndicats, qui ont successivement déchargé le cabinet DEVICTOR et désigné les cabinets [I] et [T] pour les représenter.
Ces formalités ont nécessité la convocation d’assemblées générales de copropriété et la mise en concurrence de divers syndics, ce qui peut justifier le délai écoulé.
Par ailleurs, le jugement statuant sur l’annulation de l’assemblée générale du 17 juillet 2021, qui avait adopté des statuts de l’ASL contestés par les syndicats, n’est devenu définitif que le 22 octobre 2024.
Il ne peut être reproché aux requérants d’avoir attendu l’issue de cette procédure pour décider de la suite à donner à leur action dans la présente affaire.
Dans ces conditions, aucun abus de procédure n’est démontré de la part des syndicats et la demande reconventionnelle de dommages-et-intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du code de procédure civile précise parallèlement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des syndicats des copropriétaires requérants qui se sont désistés de leur instance et de leur action, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
En équité et compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LA PAULINE 16, représenté par son syndic en exercice le cabinet [I] ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LA PAULINE 21, représenté par son syndic en exercice le cabinet [T] ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LA PAULINE 22, représenté par son syndic en exercice le cabinet [I] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LA PAULINE de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PAULINE 16, représenté par son syndic en exercice le cabinet [I], le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PAULINE 21, représenté par son syndic en exercice le cabinet [T], et le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PAULINE 22, représenté par son syndic en exercice le cabinet [I], aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le deux avril deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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