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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, expropriations, 18 nov. 2024, n° 23/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
N° F.I. : N° RG 23/00055 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAYJ
Minute N° :
Date : 18 Novembre 2024
OPÉRATION : Projet d’aménagement de la [Adresse 12] à [Localité 8]
ENTRE :
S.A.R.L. METAUFER
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06
et
ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Guillaume CHAINEAU de la SELAS SERY-CHAINEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1318
En présence de Monsieur [R] [X] et Madame [N] [C], commissaires du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
Par mémoire de l’autorité expropriante visé par le greffe le 26 novembre 2021, l’établissement public [Localité 11] a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer ainsi les indemnités dues à la société Les 3 Communes au titre de l’expropriation des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] à [Localité 8] à 1 924 024,98 € en valeur libre au titre de l’indemnité principale et 193 402,49 € au titre de l’indemnité de remploi. L’affaire a été inscrite sous la référence n°RG23/00054, a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 18 septembre 2023 minute n°23/120 et a été réinscrite au rôle sous la référence n°RG23/54.
La société Metaufer, titulaire d’un bail commercial consenti par la société Les 3 Communes est intervenue volontairement dans cette instance puis s’est désistée.
Par un jugement du 18 novembre 2024, le juge de l’expropriation a statué sur les indemnités dues à la société Les 3 Communes au titre de l’expropriation des parcelles susvisées et a déclaré parfait le désistement de la société Metaufer de son intervention volontaire dans l’affaire n°RG23/00055.
Par mémoire de saisine visé par le greffe le 6 février 2023, la société Metaufer a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il fixe les indemnités qui lui sont dues par l’établissement public [Localité 11] au titre de l’éviction des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] à [Localité 8] de la manière suivante : indemnité de transfert de 96 000 €, indemnité pour perte partielle de clientèle de 231 027 €, indemnité de frais de cessation d’activité ICPE 14 000 €Ht, indemnité pour frais de déménagement de 34 000 €, indemnité pour perte sur stock tournant de 330 833 €, indemnité pour frais de construction d’un nouveau site avec un entrepôt, des bureaux et un pont à bascule de 1 091 666 €, indemnité pour frais de constitution d’un nouveau dossier ICPE 26 000 € Ht, indemnité de trouble commercial de 107 333 €, sursis à statuer sur l’indemnité imputable aux licenciements, 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été inscrite sous la référence n°RG23/00008.
Par ordonnance du 20 février 2023 n°23/18, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 20 avril 2023 et le 15 mai 2023. Un procès-verbal des opérations a été établi en présence des parties et mentionne les éléments suivants :
I/ Environnement
Le fonds exproprié se situe à 5 minutes à pied du RER et 10 minutes du tramway environ, dans une zone en pleine restructuration. Le voisinage immédiat à gauche est composé de terrains et de maisons. En face, se trouve un ensemble immobilier. A droite, un immeuble est en cours de construction.
Mention : la société est présente sur des chantiers de démantèlement. Les matériaux partent en tri/recyclage puis sont destinés à la revente.
La visite et la description se fait conformément à un plan ci-joint annexé.
La société exploite l’entrepôt (n°2 sur le plan), les bureaux (n°3 sur le plan) ainsi que l’atelier (n°4 sur le plan) comme indiqué sur le plan annexé. En outre, on note la présente de matériel, de camions et de bennes sur les parcelles appartenant à la SCI LES TROIS COMMUNES. Par ailleurs, se trouve un pavillon jouxtant la partie bureaux/ateliers (n°4, accès autonome par la rue). D’autres pavillons se trouvent autour de la zone d’activité proprement dite, pavillons appartenant à la SCI (n°1, 1 bis et n°5).
Les bureaux
Côté rue, une enseigne “METAUFER” est visible au-dessus de l’entrée du bâtiment abritant les bureaux. Ces derniers sont également accessibles par la cour. La façade est en crépis gris. A côté de l’entrée, un panneau décrit les activités de la société “achat métaux, démolitions, débarras, location de bennes, nettoyage d’usines, désamiantage – levage”. La porte d’accès est blindée et la partie gauche est munie de barreaux de protection. Le bâtiment est chauffé au fioul et équipé d’un système d’alarme.
La première pièce est occupée par deux bureaux principaux à gauche et dispose d’équipements bureautiques et d’armoires, le tout en état d’usage. Au fond, il y a des archives avec un toit en tôle plastique. Ensuite, dans une autre pièce, il y a deux bureaux avec des copieurs, des armoires, des tables, des toilettes et un faux plafond.
Le premier étage est accessible par un escalier en bois en mauvais état. L’espace sert de lieu de stockage et de salle de réunion. On y trouve du mobilier divers et une trappe menant aux combles. Une fenêtre en double vitrage rend la pièce lumineuse.
Mention : le gérant nous explique que l’activité de la société consiste à recevoir les métaux apportés par les sociétés afin de les recycler.
Ensuite, nous sortons visiter le prolongement du bâtiment des bureaux où se trouve un espace d’accueil des clients apportant les métaux. Il donne directement vers l’extérieur, est dans un état sommaire ; il présente un sol bétonné et avec une petite hauteur sous plafond.
Il y a aussi un entresol à proximité abritant les huiles pour les camions ainsi qu’un local avec des vestiaires à côté d’un espace de stockage. Le sol y est en béton et contient des armoires, des toilettes et une douche.
Dans le prolongement des bureaux (bâtiment n°3) se trouvent les ateliers. Ils sont entourés de tôles de bardage où des matériaux sont stockés. Ici, l’activité consiste à déferrer les matériaux apportés par les clients. Les ateliers restent ouverts vers l’extérieur.
A côté du pavillon n°4 se trouve l’autre entrée munie d’un portail métallique (n°[Adresse 6]). Se trouve à proximité un stock de bouteilles de gaz ainsi que d’oxygène le long du pavillon et de l’atelier.
Mention : le gérant indique qu’il y a 1000 m² de stock de déchets métalliques conformément à la limite légale évoquée.
La cour
Elle mène à l’entrepôt. En son centre se trouve un pont à bascule destiné à peser les déchets métalliques apportés. Le long de la cour à gauche les déchets sont triés dans des cases selon le type de métal. On y trouve de la ferraille, de la fonte, de l’aluminium, des câbles, du zinc et du cuivre. La profondeur de ces cases est d’environ 5m. Il y a également deux chariots élévateurs.
Mention : les lieux sont couverts par un système de vidéoprotection, les camions sont rentrés le soir d’après le gérant.
Sur le côté gauche, le long de l’entrepôt, de l’aluminium est stocké ainsi que sur le côté de l’atelier pour un départ en fonderie. Dans cette partie, 4 à 5 véhicules sont garés à l’extérieur.
Mention : La SARL nous indique employer treize salariés.
L’entrepôt
Sa construction est entièrement métallique, relativement sommaire, haute de plafond et abrite la majorité de l’aluminium stocké par la société. Il y a une cisaille crocodile pour détailler les pièces d’aluminium.
Il y a dans l’entrepôt une zone de travail prévue pour la préparation et le nettoyage des profils d’aluminium découpés qui sont destinés à être envoyés en fonderie. Du laiton et du cuivre sont entreposés en retrait, derrière l’aluminium (afin de les dissimuler en raison de leur valeur plus élevée d’après les explications du gérant). Il y a aussi une partie des matériaux qui sont déjà compactés pour faciliter leur transport. Ce bâtiment est ouvert et ne comporte pas de portail.
Mention : le gérant nous explique que les matériaux sont stockés puis partent par bennes, le départ s’effectuant une fois la limite de stockage atteinte. La revente des métaux est faite aux fonderies ou à des grossistes.
A droite de l’entrepôt se trouvent des casiers avec des matériaux qui sont destinés à partir directement. On dénombre quatre bennes prêtes à partir.
De manière générale, on relève que beaucoup de matériel est stocké dans l’entrepôt mais aussi en dehors et autour de l’entrepôt.
Sur le côté droit, de la tôle matérialise la limite de la propriété.
Par ordonnance du 18 septembre 2023 minute n°23/121, le juge de l’expropriation a ordonné le retrait du rôle, l’affaire ayant été réintroduite sous la référence n°RG23/00055.
Par mémoire récapitulatif n°2 visé par le greffe le 11 octobre 2024, la société Metaufer forme les prétentions suivantes :
«Vu le code de l’expropriation et notamment l’article R.311-9 du code de l’expropriation, Il est demandé à Madame le Juge de l’expropriation près le Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
DIRE la SARL METAUFER recevable et bien fondée en ses écritures ;
En conséquence,
FIXER les indemnités d’éviction de la SARL METAUFER comme suit :
Indemnité de transfert : 96.000,00 € Indemnité de remploi : 8.450,00 € Indemnité pour perte partielle de clientèle :324.041,70 € Indemnité pour frais de cessation d’activité de l’ICPE (HT) : 14.000,00€ Indemnité pour frais de déménagement et de gardiennage (HT) : 202.500,00 € Indemnité pour réinstallation du nouveau site + système de traitement des eaux + pont à bascule (HT): 802.368.00 € Indemnité pour frais de constitution d’un nouveau dossier ICPE (HT) :26.000,00 € Indemnité de double loyer (HT) : 54.600,00 € Indemnité au titre du trouble commercial :193.650,00 € Frais administratifs :5.000,00 € Frais de licenciement : sursis à statuer TOTAL: 1.657.105,00 €
REJETER les demandes de sursis à statuer de [Localité 11] pour que la SARL METAUFER communique des devis supplémentaires ;
SURSOIR A STATUER sur les indemnités de licenciement à devoir aux salariés de la SARL METAUFER ;
CONDAMNER l’ETABLISSEMENT [Localité 11] à payer la somme de 5.000 € à la SARL METAUFER au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article L.312-1 du code de l’expropriation »
Par conclusions modificatives et récapitulatives n°2 du 16 août 2024 visées par le greffe le 26 août 2024, le Commissaire du gouvernement a retenu une indemnité de 355 250 € dans l’hypothèse d’une perte de clientèle et une indemnité de 230 396,85 € dans l’hypothèse alternative d’un maintien de clientèle.
Par mémoire en réponse et récapitulatif n°1 visé par le greffe le 16 septembre 2024, l’établissement public [Localité 11] forme les prétentions suivantes :
« A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER la société METAUFER déchue de tous droits à indemnités en application de l’article L. 311-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
REJETER l’ensemble des demandes présentées par la société METAUFER;
A TITRE SUBSIDIAIRE, au titre de la réinstallation de la société METAUFER:
FIXER l’indemnité due par l’établissement public [Localité 11] à la société METAUFER pour sa réinstallation à la somme de 96 000 € ;
FIXER l’indemnité de remploi due par l’établissement public [Localité 11] à la société METAUFER pour sa réinstallation avec maintien de la clientèle à la somme de 8 450 € ;
REJETER la demande de la société METAUFER tendant au versement d’une indemnité pour perte partielle de clientèle pour un montant de 306.470 € ;
REJETER la demande de la société METAUFER tendant au versement d’une indemnité pour frais de cessation d’activité de l’ICPE pour un montant de 14000€ ;
SURSEOIR A STATUER sur la demande d’indemnité pour frais de déménagement dans l’attente de devis complémentaires ;
DONNER ACTE à la société METAUFER de sa renonciation à solliciter le versement d’une indemnité pour pertes sur stock tournant pour un montant de 330 833 € ;
REJETER la demande de la société METAUFER tendant au versement d’une indemnité pour frais de réinstallation pour un montant de 802.368.00 € ou subsidiairement,
SURSEOIR A STATUER sur cette demande ;
REJETER la demande de la société METAUFER tendant au versement d’une indemnité pour frais de constitution d’un nouveau dossier ICPE pour une montant de 26000 € ;
REJETER la demande de la société METAUFER tendant au versement d’une indemnité pour frais administratifs de 5 000 € ;
REJETER la demande de la société METAUFER tendant au versement d’une indemnité pour double loyer d’un montant de 54.600,00 € correspondant à une durée de six mois de loyers ;
SURSEOIR A STATUER sur la demande de versement d’une indemnité au titre des frais de licenciement ;
REJETER la demande de la société METAUFER tendant au versement d’une indemnité pour trouble commercial à la somme de 150.167.00 € et en FIXER le montant à la somme de 115.169 € ;
STATUER ce que de droit sur les dépens »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2024 conformément aux écritures susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
*
L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
I Sur la date de référence
L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1. En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat.
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
L’article L. 213-4 a) du même code dispose que la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La date de référence correspondant à la date de création de la ZAD des Groues du 1er juillet 2016. En effet, l’expropriée ne rapporte pas la preuve que le renouvellement de la zone le 30 juin 2022 en ait emportée modification.
II La recevabilité des prétentions formées par la société Metaufer
L’autorité expropriante soutient que la société Metaufer est déchue de son droit à indemnisation en application de l’article L311-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’article L311-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus de tous droits à indemnité.
L’article R311-1 du même code dispose que la notification prévue à l’article L. 311-1 est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 311-30. Elle précise que le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant, dans le délai d’un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes.
Il est constant que l’irrecevabilité de la demande indemnitaire résulte de l’absence de dénonciation des locataires par le propriétaire-bailleur, de l’absence de connaissance par l’expropriant de la qualité de preneur du demandeur à l’instance et de l’absence de manifestation du preneur dans le délai prévu à l’article R311-1 susvisé.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la page n°12 de l’ordonnance d’expropriation du 9 février 2021 n°21/14 du juge de l’expropriation de Nanterre que l’autorité expropriante a notifié l’avis d’enquête parcellaire complémentaire à la société Les 3 Communes, propriétaire des parcelles susvisées, par lettre recommandée du 7 janvier 2020 avec avis de réception retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ». A ce titre, aucun élément n’est produit démontrant l’information de l’autorité expropriante par la société Les 3 Communes.
Néanmoins, la société Metaufer produit aux débats un courriel du 27 mai 2019 à 16:53 par lequel [K] [U], chef de projet de l’établissement public [Localité 11] écrit notamment à la société Metaufer identifiable par l’adresse du destinataire « [Courriel 10] » que « s’agissant du processus visant à l’acquisition des biens de la SCI et à l’indemnisation de Metaufer », ceci démontrant que l’autorité expropriante avait connaissance de la qualité de preneur de cette société.
Ainsi, la déchéance du droit à indemnisation n’est pas fondée et la société Metaufer est recevable en ses prétentions.
III Sur les demandes indemnitaires
L’article L321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’article L321-2 alinéa 1er du même code dispose que le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.
L’article L322-12 alinéa 1er du même code dispose que les indemnités sont fixées en €.
En l’espèce, il ressort du transport sur les lieux que les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] concentrent les biens suivants :
des pavillons à usage de logement et désignés n°1 Nord et Sud, n°4 bis et n°5 ;des locaux d’activité composés d’un bâtiment n°3 à usage de bureaux, d’un bâtiment n°2 à usage d’entrepôt et d’une surface de stockage en plein air autour du précédent ;une parcelle de terrain nu correspondant à la seule parcelle AH n°[Cadastre 2] destinée au stationnement des engins et la récupération de métaux.En l’espèce, s’agissant des surfaces des différents lots à usage d’habitation, il convient de retenir :
n°1 : 264,4m² conformément à l’attestation de surface habitable produite en pièce n°43 pour l’expropriée, ce qui représente 2,12m² de plus que celle retenue par l’expropriante de 262,28m² ;n°4 bis : 86,4m² conformément à la surface retenue par l’expropriante qui excède celle retenue par l’expropriée de 70,2m² ;n°5 : 30m² conformément à la surface retenue par l’expropriante qui excède celle retenue par l’expropriée de 22m².S’agissant des locaux d’activité et de bureaux, ils sont constitués d’un entrepôt de type hangar de 485,30 m² et de bureaux et de locaux de stockage de 255,90 m², soit un total de 741,20 m². A ce titre, la surface de stockage en plein air autour de ces locaux constituent leur accessoire permettant d’accroître leur valeur sur le marché et non un bien distinct pouvant être valorisé à titre autonome.
Par ailleurs, la parcelle AH n°[Cadastre 2] non-bâtie mesure 626m².
L’intégralité est donnée à bail à la société Metaufer pour un loyer de 8 000 €/mois qui exerce deux activités de réception, tri et préparation des métaux d’une part et de récupération des métaux à l’extérieur de son site par son propre déplacement et la mise à disposition de bennes d’autre part depuis l’année 1971.
En page 32 de ses écritures, la société Metaufer sollicite une indemnité de transfert indiquant qu’elle a vocation à poursuivre son activité dans un autre lieux.
a) L’indemnité principale
En application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, les parties étant d’accord, il convient de fixer l’indemnité principale à 96 000 € représentant un an de loyer.
b) L’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi est destinée à couvrir les frais qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire dont sont déduits les éventuels avantages fiscaux dont ils pourraient aussi bénéficier selon la définition de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’indemnité de remploi n’est pas toujours due, comme par exemple en matière de déclaration d’intention d’aliéner, et d’une manière générale lorsque les biens étaient notoirement destinés à la vente ou mis en vente par le propriétaire exproprié dans les six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
Ils seront calculés comme suit selon la jurisprudence habituelle :
5 % sur la fraction de l’indemnité principale de 0 à 23 000 €;10 % pour le surplus.23 000/ 100 x 5 + (96 000 – 23 000) / 100 x 10 = 1 150 +7 300 = 8 450
L’indemnité de remploi est donc de 8 450 €.
c) L’indemnité pour perte partielle de clientèle
Cette indemnité est destinée à compenser la réduction des résultats économiques de la société imputable à la perte d’une clientèle locale attachée à l’ère géographique dont elle est évincée (n°65-70.143).
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Metaufer est installée depuis 1971.
Néanmoins, elle indique elle-même que ses clientes ont leur siège social dans toute la France.
Par ailleurs, si elle justifie, par l’exploitation du livre de police, qu’elle a 601 clients à [Localité 8] et 353 à [Localité 9], elle ne produit absolument aucun élément comptable qui permettrait d’identifier l’ancienneté des relations contractuelle, leur proportion par rapport aux clients provenant d’autres communes, au chiffre d’affaires généré annuellement par les clients de ces deux communes par rapport aux autres clients.
Elle ne produit pas plus d’élément sur la localisation des chantiers où elle dépose ses bennes pour récupérer les métaux ni sur la localisation des chantiers pour lesquels les professionnels les lui dépose, ceci de telle sorte que la perte partielle de clientèle n’est pas établie.
En outre, elle ne produit aucun élément qui permettrait d’établir qu’elle est en situation « quasi monopolistique » captant la majeure partie de la clientèle du secteur comme elle l’allègue en page 35 de ses écritures.
En conséquence, la société Metaufer est déboutée de sa demande.
d) Les frais de procédure liés à la cessation de l’activité ICPE et à la constitution d’un nouveau dossier
L’obligation légale pesant sur l’exploitant d’une installation classée à la cessation de l’activité sur un site étant liée aux conditions d’exercice de cette activité, de sorte que même en cas de reprise de l’activité sur un autre site, le coût imputable à cette obligation légale ne constitue pas un préjudice trouvant son origine dans la mesure de dépossession forcée (n°09-69.050).
En l’espèce, la société Metaufer indique que l’élaboration du bilan environnemental et la mise en forme du dossier de cessation d’activité constitue des obligations résultant de l’exercice d’une activité ICPE laquelle est régie par des lois de police au sein du livre V du code de l’environnement.
Dès lors, conformément à la jurisprudence en vigueur, peu importe que l’obligation légale soit matérielle comme la dépollution du terrain, ou administrative, comme la conception d’un dossier administrative, le préjudice qui en résulte et qui correspond à son coût d’exécution n’est pas en lien direct avec la procédure d’éviction.
Par analogisme, il est en de même des frais inhérent à la constitution d’un nouveau dossier préalable à la réinstallation de l’activité IPCE.
En conséquence, la société Metaufer est déboutée des demandes formées à ce titre.
e) Les frais de déménagement et de gardiennage
Ce préjudice correspondant aux sommes exposées pour transférer matériellement l’activité par le transport effectif des supports, installations et nécessité vers un nouveau centre d’exploitation.
En l’espèce, l’autorité expropriante ne conteste pas le principe de ce poste de préjudice.
Par ailleurs, l’arrêt n°09-69.544 qu’elle invoque n’impose aucunement à la juridiction de fonder sa décision sur trois devis distincts et indique seulement que la juridiction saisie au fond ne peut pas refuser de statuer sur une demande dont elle est valablement saisie d’une part et qu’elle est souveraine dans la méthode permettant de déterminer ces frais d’autre part.
Or, force est de constater que l’autorité expropriante avait connaissance dès 2019 de la qualité de preneur de la société Metaufer ; qu’elle ne lui a adressé aucune offre d’indemnisation ; qu’elle a même tenté d’opposer une déchéance du droit à indemnisation, tout ceci faisant indubitablement perdre un temps considérable à la société Metaufer afin d’obtenir les fonds nécessaires à la poursuite de son activité en un autre lieu et lui ayant fait manquer une possibilité de reprise à 20km du lieu exproprié.
Dès lors, c’est de mauvaise foi que l’autorité expropriante critique le devis n°83650 du 3 juin 2024 établi par la société Dmax d’un montant de 202 500 € Ht pour un déménagement intégrant un transfert vers garde-meuble à une distance de 100km sur le territoire de la commune de [Localité 11], ceci d’autant plus qu’elle ne produit elle-même aucun devis qui permettrait de critiquer la pertinence de celui-ci.
En conséquence, il convient de fixer ce poste de préjudice à 202 500 € Ht.
f) Les frais de réinstallation
Le préjudice pour frais de réinstallation a notamment pour objet de compenser les sommes exposées pour réaliser les aménagements et travaux nécessaires, parfois légaux, à l’exploitation de l’activité au sein des nouveaux locaux.
En l’espèce, il convient de relever que les travaux de terrassement, de réalisation d’une aire bétonnée de 20 cm d’épaisseur, de création d’un système de traitement de l’eau spécifique scellé au sol conforme à la réglementation constituent des travaux de modification de la parcelle d’accueil et des nouveaux locaux qui relèvent des prérogatives du propriétaire bailleur.
Par ailleurs, le devis retenu au titre des frais de déménagement intègre le transfert de l’outillage lourd et des machines ceci de telle sorte que l’installation d’un pont neuf n’est pas opportun.
En revanche, les frais relatifs à l’étude du terrain, à l’assainissement, à la clôture et au portail ainsi que de construction d’un pont à bascule, celui présent à [Localité 8] n’étant pas transportable, constitue des aménagements indispensables à la reprise de l’activité.
5 500 + 68 800 + 43 250 = 117 550
Ainsi, eu égard au devis de la société Petitdidier n°24/05/156, les frais de réinstallation s’élèvent à 117 550 € Ht.
Il convient d’écarter les frais administratifs fixés forfaitairement à 5 000 € en ce qu’ils ne sont pas justifiés et semblent faire double emploi avec l’indemnité de remploi.
g) Les frais de double loyer
En l’espèce, l’autorité expropriante ne s’opposer pas au principe de ce préjudice et le limite à deux mois.
Or, il résulte des obligations légales imposées par le livre V du code de l’environnement et aux opérations matérielles qui en résultent que le transfert de la société Metaufer devra s’opérer sur une période longue de six mois.
En l’absence d’élément sur les loyers des locaux temporaires ou définitifs, il convient de fixer cette indemnité par le loyer actuellement versée au titre des parcelles expropriées, soit 48 000 €(96 000/2).
En conséquence, le préjudice de double loyer est foxé à 48 000 €.
h) Les indemnités de licenciement
A ce stade du processus d’éviction, il est opportun de surseoir à statuer sur ce chef de préjudice.
i) Le trouble commercial
Ce préjudice a pour objet de compenser la perte d’efficience imputable aux perturbations de l’activité générées par l’éviction.
En l’espèce, il convient de retenir le chiffre d’affaires de l’année 2023 de 2 802 457 € étant précisé que la société Metaufer ouvre 251 jours par an.
2 802 457 / 251 x 15 = 167 477,51
Ainsi, le trouble commercial évalué, suivant l’accord des parties, par correspondance avec 15 jours de chiffre d’affaires, est fixé à 167 477,51 €.
IV Sur les autres demandes
Il convient de condamner l’autorité expropriante, à l’initiative de la procédure d’expropriation, aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner l’autorité expropriante à payer 5 000 € à la société Les 3 Communes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE l’établissement public [Localité 11] de sa demande de déchéance du droit à indemnisation ;
DÉCLARE la société Metaufer recevable en ses prétentions ;
FIXE ainsi les indemnités dues par l’établissement public [Localité 11] à la société Metaufer au titre de l’éviction des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] à [Localité 8] :
Indemnité principale : 96 000 €Indemnité de remploi : 8 450 €Frais de déménagement et de gardiennage : 202 500 €Frais de réinstallation : 117 550 €Frais de double loyer : 48 000 €Trouble commercial : 167 477,51 €DEBOUTE la société Metaufer du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
SURSOIT à statuer quant aux indemnités de licenciement ;
CONDAMNE l’établissement public [Localité 11] aux dépens ;
CONDAMNE l’établissement public [Localité 11] à payer 5 000 € à la sociétéMetaufer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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