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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 24 nov. 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED c/ S.A.R.L.U DISTRIDOME, S.A. AXA FRANCE IARD, COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
VP/CT
Jugement N°
du 24 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01015 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOU3 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [R]
[V] [O] épouse [R]
Contre :
S.A.R.L.U DISTRIDOME
S.A. QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL [I] & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL [I] & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Dossier
la SCP LANGLAIS BRUSTEL [I] & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [V] [O] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L.U DISTRIDOME
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPAGNIE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la société DISTRIDOME,
dont le siège social est [Adresse 3] (ROYAUME UNI)
Prise en son établissement situé en France, Coeur Défense -
[Adresse 11]
Représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de L’AIN et de LYON, avocat plaidant
Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
dont le siège social est sis [Adresse 8] (BELGIQUE)
prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 12],
intervenante volontaire
Représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de L’AIN et de LYON, avocat plaidant
Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DISTRIDOME
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Lors de l’audience de plaidoirie du 29 Septembre 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Laurence BÉDOS, Première vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 29 Septembre 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame [D] ont fait procéder à la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10].
La société Distridôme, assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE entre le 25 mai 2011et le 31 décembre 2012 puis auprès de la société AXA France IARD entre le1er janvier 2013 et le 1er janvier 2021, est intervenue au titre des travaux de terrassement et maçonnerie, revêtement de façade et branchement des égouts extérieurs.
Une déclaration d’achèvement des travaux a été prise le 1er avril 2014.
Suite à un désordre sur les voiles du garage, la société Distridôme est intervenue suivant facture du 11 novembre 2015 pour des travaux de reprise des fondations côté garage, pose d’un anti-racine pour protection des fondations en limite de propriété et reprise de crépi.
Selon acte notarié du 7 avril 2016, Madame et Monsieur [D] ont vendu la maison aux époux [R].
Les procédures de référé et de fond
Constatant en 2018 l’apparition de fissures sur la façade de la maison, les époux [R] ont obtenu, par ordonnance de référé du 14 septembre 2021, la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à M. [W], au contradictoire de Monsieur et Madame [D], la société Distridôme et ses assureurs, la société AXA France IARD et la compagnie QBE INSURANCE ainsi que de leur propre assureur multirisques habitation, la société MAE.
Le rapport a été déposé le 16 mai 2023.
En ouverture de rapport, par acte du 27 février 2024, M. et Mme [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société Distridôme et ses assureurs, la société AXA France IARD et la compagnie QBE INSURANCE aux fins d’indemnisation.
La société Distridôme a été radiée suite à sa dissolution le 7 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, M. et Mme [R] sollicitent :
dire les époux [U] recevables et bien fondés en leurs demandes.
Y faisant droit,
condamner in solidum, pour les raisons techniques et juridiques ci-dessus établies, les sociétés QBE et AXA, en leur qualité d’assureur de la société liquidée et radiée Distridôme au paiement des sommes suivantes :
▪ 360.478,79 € TTC au titre des travaux de réfection
▪ 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice pécuniaire de jouissance et de leur préjudice moral
juger que les sommes allouées au titre des travaux de réfection feront nécessairement l’objet d’une indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le mois de mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date de la décision à intervenir.
rejeter comme irrecevables ou, à tout le moins, infondées toutes autres demandes adverses plus amples ou contraires.
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
condamner in solidum les sociétés QBE et AXA, en leur qualité d’assureur de la société liquidée et radiée Distridôme la société DISTRIDÔME, à porter et payer aux époux [U] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamner in solidum les sociétés QBE et AXA, en leur qualité d’assureur de la société liquidée et radiée Distridôme aux entiers dépens de référé et de première instance, en ce compris les frais de référé et le coût des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [W], le coût des honoraires de métrés de l’architecte [L], et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP LANGLAIS BRUSTEL [I], prise en la personne de Maître [A] [I], le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED demande de :
A titre liminaire,
recevoir l’intervention volontaire à la présente procédure de la société QBE EUROPE SA/NV comme venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
mettre hors de cause la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
à titre principal,
juger que la société Distridôme engage sa responsabilité civile décennale tant au titre des travaux réalisés en 2011/2012 qu’au titre des travaux réalisés en 2015,
rejeter toutes prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE en l’absence du caractère mobilisable des garanties facultatives de la police d’assurance souscrite,
condamner la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Distridôme, à relever et garantir la compagnie QBE EUROPE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux réparatoires,
débouter Madame et Monsieur [R] de leur demande au titre d’un préjudice moral et de jouissance comme étant injustifiée,
réduire, a tout le moins, les réclamations au titre du préjudice de jouissance et moral à de plus justes proportions, étant entendu que les garanties de la police souscrite auprès de la compagnie QBE EUROPE ne sont pas mobilisable s’agissant de garanties facultatives,
en tout état de cause,
ordonner que toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE s’entendent dans les limites du contrat d’assurance souscrit, en ce compris le montant de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles s’élevant à la somme de 1.000€, lesquelles sont pleinement opposables aux tiers en matière de garanties facultatives et à l’assuré en matière de garantie obligatoire,
condamner la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société DSITRIDOME, à relever et garantir la compagnie QBE EUROPE des condamnations susceptibles d’être prononcées en son encontre au titre des préjudices immatériels,
rejeter la demande de Madame et Monsieur [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A tout le moins, réduire le montant de l’indemnité sollicitée par Madame et Monsieur [R] en application de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
condamner in solidum Monsieur et Madame [R] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Distridôme, à payer à la compagnie QBE EUROPE une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum Monsieur et Madame [R] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Distridôme, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et la procédure de référé.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la société AXA sollicite :
voir débouter Monsieur et Madame [J] [R], et le cas échéant toute autre partie, des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard tendant à voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 360 478,79 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, la SA AXA France Iard n’étant pas l’assureur lors de la réalisation des travaux à l’origine des désordres retenus par l’expert judiciaire, de sorte qu’elle n’est pas l’assureur pouvant être tenu sur le volet de la garantie décennale du constructeur.
voir débouter Monsieur et Madame [J] [R], et le cas échéant toute autre partie, des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard tendant à voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 5.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice jouissance et moral, ce poste de préjudice ne ressortant pas de la définition du préjudice immatériel donné par le contrat d’assurance.
dans l’hypothèse où, par impossible, le Tribunal retiendrait la mobilisation de la garantie facultative de la SA AXA France Iard au titre des préjudices connexes, voir retenir cette dernière fondée à opposer non seulement à son assuré, la société Distridôme, mais à toute autre partie et tout spécialement aux consorts [J] [R], le montant de sa franchise contractuelle revalorisée de 1 609 €.
voir débouter Monsieur et Madame [J] [R] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard.
voir écarter l’exécution provisoire de droit.
voir condamner la société Distridôme et la société QBE aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
Moyens des parties
M. et Mme [R], au visa de l’article 1792 du code civil, souhaitent voir mobiliser la garantie décennale des sociétés QBE EUROPE SA/NV et AXA. S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, ils affirment que les désordres relatifs aux fissurations du gros œuvre, à l’affaissement d’un escalier intérieur et au dévers important de murs de clôture sont de nature décennale.
Ils s’opposent à toute application de franchise que ce soit au titre de l’indemnisation des préjudices matériels ou immatériels et précisent n’avoir dirigé aucune demande à l’encontre de la société Distridôme en raison de sa radiation.
La société QBE EUROPE SA/NV ne conteste pas le caractère décennal des désordres sollicitant la garantie de la société AXA assureur décennal pour les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres résultant des travaux réparatoires de 2015. Elle invoque la définition du préjudice immatériel prévu aux conditions générales du contrat d’assurance la liant à son assurée pour voir écarter la demande formée à son encontre à ce titre estimant qu’ils relèvent de la garantie exclusive de la société AXA.
La société AXA, ne conteste pas le caractère décennal des désordres soulignant que seule la compagnie QBE EUROPE SA/NV peut être tenue sur ce volet, en qualité d’assureur RCD lors de la réalisation des travaux. Elle ajoute qu’elle ne saurait être tenue à garantie à ce titre, nonobstant le caractère inopérant des travaux réalisés en 2015, au motif qu’ils n’ont, ni aggravé les désordres préexistants ni engendrés de nouveaux désordres.
Subsidiairement, si sa garantie facultative au titre des préjudices immatériels devait être mobilisée elle oppose aux époux [R] et à la compagnie QBE EUROPE SA/NV sa franchise contractuelle revalorisée de 1609 €.
Réponse du tribunal
Sur la responsabilité du constructeur
L’article 1792 du code civil dispose que : “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructions suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, l’expert décrit les désordres en page 11 de son rapport. Il convient de retenir que les nombreuses fissurations du gros œuvre, l’affaissement d’un escalier intérieur et des dévers importants de murs de clôture, sont consécutives, non à la sécheresse qui a été un élément déclenchant, mais, de manière déterminante à une insuffisance d’approfondissement des fondations par la société Distridôme qui n’a pas tenu compte du fait que les sols d’assise des fondations pouvaient être exposés à des phénomènes de dessiccation lors de la construction de la maison. La société Distridôme aurait dû solliciter une étude géotechnique avant d’entreprendre les travaux sur un terrain argileux.
De plus, les travaux de reprise en sous-œuvre partiel réalisés par cette même société pour remédier aux désordres en 2015 ont été inopérants car les désordres sont réapparus quelques années plus tard.
Ainsi, l’origine des désordres est un non-respect des règles de l’art lors de la construction par la société Distridôme.
Dès lors, la matérialité des désordres relatifs à est établie.
Il n’est pas non plus contesté que les travaux de la société Distridôme ont fait l’objet d’une réception tacite par paiement du marché, déclaration d’achèvement des travaux et prise de possession estimée au 1er avril 2014, les désordres étant cachés à la réception pour les maîtres de l’ouvrage, profanes ainsi qu’aux époux [R] lors de l’achat de la maison.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant le gros oeuvre et compromettant la solidité de l’ouvrage en raison de leur caractère évolutif, rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que le gros oeuvre se fissure à plusieurs endroits à l’extérieur et à l’intérieur de la maison, l’escalier intérieur s’est affaissé avec apparition de vide sous les plinthes et de contraintes sur le garde corps, le dallage carrelé extérieur s’est affaissé de même que le solde extérieur en façade Ouest du garage.
Ces désordres sont de nature décennale.
Les désordres affectant le gros œuvre de la maison et ses extérieurs sont ainsi directement en lien avec l’activité de la société Distridôme, chargée de la réalisation du gros œuvre lors de la construction et des travaux confortables tif de ces derniers en 2015.
Ainsi, ces désordres sont imputables à la société Distridôme. Elle est donc responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 précité, envers M.et Mme [R], du désordre relatif aux nombreuses fissurations du gros œuvre, l’affaissement d’un escalier intérieur et des dévers importants de murs de clôture.
Sur la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV , assureur responsabilité décennale de la société Distridôme
L’article L124-3 du code des assurances dispose que «le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La franchise n’est pas opposable au tiers lésé s’agissant des dommages matériels.
Les franchises prévues au titre de la couverture des préjudices immatériels sont opposables aux tiers.
En l’espèce, la société QBE EUROPE SA/NV admet garantir les dommages matériels relatifs aux désordres consécutifs aux travaux de construction initiaux, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société.
S’agissant des désordres apparus postérieurement aux travaux de reprise de 2015, ils ne sont que la conséquence de l’évolution des désordres initiaux réparés improprement par approfondissement partiel des fondations par la société Distridôme alors que l’expert précise qu’il est notoirement connu que ce type de réparation ne fonctionne pas dans le cas de dessiccation des sols.
Ainsi, les désordres constatés en 2018 ne sont ni nouveaux, ni une aggravation des désordres initiaux mais le résultat du caractère évolutif de ces derniers, les travaux de reprise de 2015 étant inadaptés pour remédier aux désordres, ils étaient simplement inopérants.
Il en résulte que M. et Mme [R], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société QBE EUROPE SA/NV pour l’intégralité de la réparation des désordres sans application de franchise et que la société QBE EUROPE SA/NV sera déboutée de sa demande de garantie de la société AXA au titre des préjudices matériels.
Sur la garantie de la société AXA, assureur responsabilité décennale de la société Distridôme
S’agissant des dommages immatériels consécutifs à des dommages relevant des garanties obligatoires, l’assureur pouvant être tenu au titre de ces garanties facultatives, est celui du jour de la réclamation.
La réclamation est définie, en page 49 des conditions générales du contrat d’assurance AXA, comme « toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré. »
En l’espèce, la demande dirigée en phase amiable par les consorts [R] à l’encontre de la société Distridôme est intervenue en novembre 2020 de sorte que c’était la société AXA qui se trouvait être l’assureur lors de la réclamation au sens de la définition contractuelle ci-dessus donnée, le contrat n’ayant fait l’objet d’une résiliation qu’à l’effet du 1 janvier 2021.
Les dommages immatériels sont définis aux conditions générales du contrat liant la société AXA à son assurée en page 46 comme “tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice.”
Ainsi, contrairement à ce que prétendent les maîtres de l’ouvrage, le dommage immatériel garanti s’entend de la perte pécuniaire, c’est à dire de la perte financière consécutive au désordre et résultant, notamment de la privation de jouissance du bien.
Tel n’est pas le cas ni du préjudice moral, ni de la privation de jouissance du droit de propriété invoquée par les maîtres de l’ouvrage consistant en l’impossibilité de vendre le bien depuis 2021 afin de permettre chacun de se réinstaller en d’autres lieux.
Ce préjudice, s’il était établi, consisterait en une perte de chance de vendre le bien en bon état, or les époux [R] ne versent aucune pièce permettant de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la mise en vente de leur maison dont ils ont été privés était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Les époux [R] ne pourront pas habiter leur maison pendant les travaux de réparation des désordres pendant une durée de 6 mois, les exposant à des frais de déménagement et réemménagement, garde meuble et relogement.
L’expert a inclus ces pertes financières dans l’estimation du coût de la réparation du préjudice matériel, or, s’agissant d’un préjudice de jouissance sa nature est immatérielle et devra être supportée par l’assureur au moment de la réclamation à savoir la société AXA, avec application de sa franchise contractuelle.
En conséquence, la société AXA sera condamnée au titre de sa garantie facultative au paiement des frais de déménagement, garde meuble et relogement pendant la durée des travaux, déduction faite de sa franchise contractuelle.
Sur les préjudices subis
Le préjudice matériel
Il résulte du rapport d’expertise en page 14 et 15, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux fissurations, affaissement de l’escalier intérieur et des dévers importants de murs de clôture comprenant le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre, le contrôle technique et l’assurance dommage-ouvrage, s’élève à la somme de 348 778.79 euros TTC.
Dans ces conditions, la société QBE EUROPE SA/NV sera condamnée à payer à M.et Mme [R] la somme de 348 778.79 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux fissurations, affaissement de l’escalier intérieur et des dévers importants de murs de clôture.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 mai 2023, date du rapport d’expertise faute de disposer de la date du devis de l’entreprise SEQUOIA visé par l’expert en annexe de son rapport mais non produit par les parties, et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance, du fait de la nécessité de relogement des époux [R] pendant la durée des travaux estimée à 6 mois, est caractérisé et comprend le coût du déménagement et réemménagement, du garde meuble et du relogement.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 11 700 euros.
La société AXA sera condamnée à payer aux époux [R] la somme de 11 700 euros au titre de leur préjudice immatériel.
Il y a lieu d’appliquer la franchise contractuelle de 1609 euros à cette somme.
Le préjudice moral et le préjudice de jouissance du droit de propriété
M. Et Mme [R] dirigeant leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance de leur droit de propriété à l’encontre des deux sociétés d’assurance alors que ces postes n’entrent pas dans leurs prévisions contractuelles, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les sociétés QBE EUROPE SA/NV et AXA, qui perdent, seront condamnées in solidum aux dépens, compris ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de
13 672.80 euros, les époux [R] sera déboutés de leur demande d’inclusion dans les dépens de la somme de 550 euros correspondant à la facture de Mme [P] [L] architecte, cette somme n’entrant pas dans les prévisions de la liste limitative des dépens prévue par les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Les sociétés QBE EUROPE SA/NV et AXA seront condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de droit. Pour autant, l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
MET hors de cause la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV à payer à M. et Mme [R] la somme de 348 778.79 euros TTC au titre de la reprise des désordres,
CONDAMNE la société AXA à payer à M. et Mme [R] la somme de 11 700 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 mai 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à M. et Mme [R] montant de la franchise contractuelle de 1609 euros sur le volet responsabilité décennale
REJETTE la demande de garantie formée par la société QBE EUROPE SA/NV contre la société AXA ;
REJETTE la demande d’indemnisation des préjudices relatifs au préjudice moral et préjudice de jouissance de propriété formée par M. et Mme [R] ;
CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/NV et la société AXA à payer à M. et Mme [R] la somme de 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/NV et la société AXA aux dépens, en ce compris ceux du référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Isabelle LEDOUX, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE M. et Mme [R] de leur demande d’inclusion dans les dépens de la somme de 550 euros correspondant à la facture de Mme [P] [L], architecte,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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