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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01686 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBGL
N° de Minute : 26/00120
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
S.C.I. DE L’EST MOULIN
C/
[Z] [J]
[O] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. DE L’EST MOULIN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [Z] [J]
née le 16 Novembre 1990 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
M. [O] [R]
né le 07 Novembre 1994 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon acte sous seing privé en date du 31 mars 2024, la SCI DE L’EST MOULIN a donné à bail à Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [R] d’une maison à usage d’habitation situé [Adresse 5] à Audruicq (62370), moyennant un loyer mensuel de 750 euros charges comprises.
Le 27 octobre 2025, Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [R] ont restitué les clefs du logement et ont quitté les lieux.
Le 13 novembre 2025, par lettre remise en main propre, la SCI DE L’EST MOULIN a mis en demeure Monsieur [O] [R] d’avoir à lui payer la somme de 14 175 euros au titre des loyers impayés .
Par acte d’huissier signifié le 8 décembre 2025, la SCI DE L’EST MOULIN a fait assigner Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 11 930 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 27 octobre 2025,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens.
A l’audience du 5 février 2026, la SCI DE L’EST MOULIN, représentée, maintient l’ensemble des demandes et moyens contenus dans l’acte introductif.
Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [R], régulièrement cités par dépôt à l’étude de commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail, de l’assignation et du décompte joint que Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [R] restent devoir à la SCI DE L’EST MOULIN la somme de 11 930 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 27 octobre 2025.
Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [R] qui ne comparaissent pas, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie ni ne démontrent d’autres paiements que ceux reconnus perçus par la demanderesse, à savoir 750 € le 18/03/2024, 750 € le 31/03/2024 et 745 € le 01/08/2024.
La solidarité entre les corpreneurs au bail, qui ne se présume pas, est expressement prévue au bail.
Partant, il convient de condamner solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [R] à payer à la SCI DE L’EST MOULIN la somme de 11 930 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 27 octobre 2025.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [R] seront en outre condamnés à payer à la SCI DE L’EST MOULIN la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [R] à payer à la SCI DE L’EST MOULIN la somme de 11 930 euros (onze mille neuf cent trente euros) au titre des loyers impayés arrêtés au 27 octobre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [R] à payer à la SCI DE L’EST MOULIN la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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