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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 2 mai 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBRZ
MINUTE : 25/00249
ORDONNANCE
rendue le 02 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [V]
né le 07 Décembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me BONNARD Vanessa ,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [U] [V] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [V] fait l’objet, depuis un arrêté provioire du Maire de [Localité 4] en date du 22/04/2025 et d’un arrêté d’admission en date du 24/04/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 29 Avril 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 28/04/2025 qu’il a constaté que: “Le patient nous a été adressé le 22/04/2025 pour des troubles du comportement et des consommations d’alcool dans le cadre d’une rupture de traitement.
Ce jour, le patient est calme, les idées délirantes sont présentes et se manifestent par des hallucinations visuelles qui ne sont pas critiquées.
L’adhésion est totale. La thymie est neutre, le sommeil est de qualité. Le patient accepte les soins et la reprise d’un traitement à dose efficace.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [U] [V] a déclaré :” j’ai blessé personne; je suis mon traitement j’ai encore des idées je n’ai blessé personne je n’ai agressé personne et je voudrais avoir quelques perm de temps en temps pour pouvoir sortir au soleil. Ce sont des pensées dans ma tête ce ne sont pas des actes; je comprends la nécessité des soins mais cela n’empêchera pas d’avoir des pensées mais ce ne sont pas des actes; vous parlez du dr [D] eh ben si vous me soignez pas on restera toujours dans le même cas de figure ;“
Le conseil a été entendu en ses observations ; elle s’en remet à droit ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [U] [V] a été hospitalisé dans un contexte de mise en danger d’autrui et troubles à l’ordre public avec hétéro-agressivité, du fait de ses troubles du comportement sur pathologie psychique chronique associés à une consommation de toxiques ; Qu’il ressort du dernier certificat médical du Docteur [D], en date du 28 avril 2025, qu’il présente toujours des idées délirantes non critiquées, justifiant la poursuite de soins en milieu hospitalier et dans un cadre contraint; Que, dès lors, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V];
Attendu que Monsieur [U] [V] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [V] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 02 mai 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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