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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 24/06135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EOS FRANCE, [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE :
Le 12/05/25
à Me HUA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06135 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QSG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre signée électroniquement le 28 septembre 2022, la société Carrefour Banque a consenti à M. [C] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1.500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 55 euros et une mensualité de 59,01 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,15 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [Adresse 5] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2023, mis en demeure M. [C] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023, la société Carrefour Banque lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte du 7 avril 2023, la société [Adresse 5] a cédé au profit de la société EOS France la créance détenue sur M. [C] [O].
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la société Eos France venant aux droits de la société [Adresse 5] a fait assigner M. [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
4.243,17 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues au taux contractuel de 9,97 %;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Eos France venant aux droits de la société [Adresse 5], représentée par son conseil, maintient à titre principal sa demande de condamnation de M. [C] [O] au paiement des sommes visées à son assignation.
Cité par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé reception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », M. [C] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la société Eos France
Vu les articles 1321 et suivants du code civil ;
Il importe de rappeler que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l’article 1690 du code civil.
La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n’est pas une condition de validité de la cession de créance.
En l’espèce, l’acte de cession de créance du 7 avril 2023 indique que la créance n° 51264907041100 détenue sur M. [C] [O] est cédée par la société [Adresse 5] à la société Eos France.
Il en résulte que la créance est identifiable. La société Eos France a donc qualité à agir et son action en paiement est déclarée recevable.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2022. L’action en paiement de la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 5], ayant été introduite le 23 septembre 2024, il convient de la déclarer recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit du 28 septembre 2022 comporte une clause intitulée “Exigibilité anticipée” (page 16/27) dont il ressort que “le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation”.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Carrefour Banque ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 11 avril 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Exigibilité anticipée” du contrat de crédit du 28 septembre 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société [Adresse 5], aux droits de laquelle vient la société Eos France, n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ces contrats de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la créance de la société Eos France
Il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
En conséquence, la créance de la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 5], sera fixée à la somme de 450,44 euros, correspondant aux échéances échues impayées. Il convient donc de condamner M. [C] [O] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [O] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Eos France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 5], à l’encontre de M. [C] [O] au titre du contrat de crédit du 28 septembre 2022 ;
DECLARE abusive la clause intitulée “Exigibilité anticipée” du contrat de crédit du 28 septembre 2022 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme des contrats de crédit du 28 septembre 2022 n’est pas acquise;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 5], la somme de 450,44 euros au titre des échéances impayées au titre du contrat de crédit du 28 septembre 2022 ;
DEBOUTE la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 5], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 5], de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 12 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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