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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 12 janv. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM du Rhône, S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYUS
Demandeur
Défendeur
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
2 rue de l’avenir
73100 AIX-LES-BAINS
rep/assistant : Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
CPAM du Rhône
69907 LYON CEDEX 20
Dispensée de comparution
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [T] [K] assesseur collège non salarié
— [M] [R] assesseur collège salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 22 mai 2025, la société LEON GROSSE a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable tendant à confirmer la décision de la caisse primaire attribuant à son salarié, Monsieur [O] [V] [X], un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % des suites de l’accident de travail du 5 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société LEON GROSSE, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Dire et juger la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE recevable et bien fondée en ses demandes ;A- La réticence du médecin conseil de la Caisse de communiquer le rapport d’évaluation des séquelles doit être sanctionnée par le juge judiciaire
Juger qu’en ne communiquant pas devant la CMRA le rapport d’évaluation des séquelles, le médecin conseil de la Caisse ne respecte pas le caractère obligatoire de la procédure devant la CMRA et empêche ainsi l’intervention de la CMRA qui ne peut donner un avis médical ;Juger que postérieurement à la saisine du Tribunal judiciaire sur rejet implicite, rien n’empêchait le médecin conseil de la Caisse de régulariser la situation devant la Cmra et de communiquer le rapport d’évaluation des séquelles, ce qu’il n’a pas fait ;Juger que la réticence du médecin conseil de la Caisse à communiquer le rapport d’évaluation des séquelles doit être sanctionnée par le juge judiciaire faute de débat contradictoire devant le Tribunal judiciaire ;Dire et juger que la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 12 % à Monsieur [V] [X] au titre de son accident du travail du 5 janvier 2024 est inopposable à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ;B- A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur l’absence de preuve par la Caisse du bienfondé des séquelles qu’elle invoque et du taux d’IPP de 12 %
Juger que le résumé des séquelles mentionné sur la décision d’attribuer un taux d’IPP en remplacement du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la Caisse ne permet pas à la Caisse de rapporter la preuve du bien-fondé du taux d’IPP de 12 % en l’absence de retranscription complète de l’examen clinique effectué par le médecin conseil de la Caisse ;Juger d’ailleurs que le certificat médical final du 4 juillet 2024 établi par le médecin de Monsieur [V] [X] ne mentionne pas les séquelles invoquées par la Caisse ;Juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des séquelles invoquées et du taux d’IPP de 12 % ;Dire et juger que la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 12 % à Monsieur [V] [X] au titre de son accident du travail du 5 janvier 2024 est inopposable à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ;C- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à un médecin expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur. L’expert désigné aura pour mission de :
Convoquer les parties,Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [V] [X] constitué par la Caisse primaire d’assurance maladie et son médecin conseil,Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de Monsieur [V] [X], à la date de consolidation de son état de santé en lien avec l’accident du travail du 5 janvier 2024,Ordonner à l’Expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif ;Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du taux d’IPP en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [V] [X], après dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions datées du 15 octobre 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dispensée de comparution, demande au tribunal de :
Débouter la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE de son recours et de toutes ses demandes ;Confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, attribué à Monsieur [O] [V] [X] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 5 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article L 142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que : « Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L.142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal. »
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, énonce que :
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Aux termes de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe. »
L’article R142-1-A dudit code précise :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L.142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III. S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
IV. La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d’informations ou données à caractère secret s’effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “ secret médical ?. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s’effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
V. − Le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Monsieur [O] [V] [X], employé en qualité de maçon coffreur, a été victime d’un accident du travail survenu le 5 janvier 2024 décrit par l’employeur, dans la déclaration d’accident du travail du 5 janvier 2024 comme « une plaie à la joue gauche et Fracture de la main droite ». Le certificat médical initial, établi le 5 janvier 2024 par le Docteur [Z], mentionne « Fracture comminutive du 1er métacarpien droit – Plaie de 1 cm sur la dorsale de la loge thénar/ Plaie transfixiante punctiforme, bord inférieur gauche de la lèvre/ Fracture de la dent 44 transversale/ Douleur costale en regard da K6-K7 ».
L’état de santé de M. [V] [X], en rapport avec l’accident de travail du 5 janvier 2024, a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 21 juillet 2024.
Le 30 septembre 2024, la C.P.A.M du Rhône a notifié à l’intéressé un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
La société LEON GROSSE demande l’inopposabilité, à son égard, de la décision de la C.P.A.M du Rhône de fixer un taux d’IPP de 12 %, faute pour elle d’avoir transmis au médecin consultant de la société LEON GROSSE les éléments permettant d’établir le taux et notamment le rapport d’évaluation de séquelles établi par le médecin conseil de la Caisse.
S’agissant de la phase précontentieuse, le tribunal rappelle qu’il n’est pas le juge de la régularité de la procédure devant la commission médicale de recours amiable et qu’il lui appartient uniquement de contrôler que cette dernière ait été préalablement saisie avant toute saisine de la présente juridiction.
S’agissant de la phase juridictionnelle, le tribunal retient que la caisse n’a pas transmis les pièces visées aux articles L.142-6, R.142-16-3 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, au médecin conseil de l’employeur.
Il convient donc de déclarer que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, au cours de la phase juridictionnelle de la présente procédure.
L’irrégularité susvisée rend donc inopposable à la société LEON GROSSE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du 30 septembre 2024 d’attribuer un taux d’IPP de 12 % à Monsieur [O] [V] [X] au titre de l’accident de travail du 5 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse de primaire d’assurance maladie du Rhône succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable le recours de la société LEON GROSSE ;
Déclare inopposable à la société LEON GROSSE le taux d’IPP octroyé à Monsieur [V] [X] des suites de l’accident de travail du 5 janvier 2024 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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