Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02273 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNT4
le 10 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de Mme [S] [M] [X], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 09 Septembre 2025 à 12h45, concernant :
Monsieur X se disant [I] [H]
alias [I] [H] né le 20 février 2008 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 01 Mars 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 août 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 18 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [I] [H], né le 1er mars 1983 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 février 2025 du chef de vol par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre, à titre complémentaire à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans. Par arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi.
Alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 4] en exécution de sa peine, X se disant [I] [H] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne le 11 août 2025, et notifié le 12 août 2025, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 16 août 2025 à 17h58, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [I] [H] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 18 août 2025 à 14h15, le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance entreprise.
Par requête reçue au greffe le 9 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [I] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
Ce jour à l’audience, X se disant [I] [H] a indiqué qu’il était né en 2008. Questionné quand au fait que le CCPD espagnol a fait savoir qu’il était connu en Espagne sous une troisième, à savoir [I] [H] né le 1er mars 1993, et que son expulsion avait été ordonnée le 24 mars 2023, l’intéressé a affirmé avoir également menti aux autorités espagnoles sur son identité, et a maintenu qu’il était en réalité mineur. Il a déclaré vouloir être assigné à résidence en France, ou, si la justice le lui impose, s’est dit prêt à quitter le territoire.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne, confirmant que l’Espagne avait fait savoir qu’elle ne souhaitait pas accueillir l’intéressé.
Le conseil de X se disant [I] [H] soutient l’insuffisance des diligences effectuées par la préfecture, celle-ci n’ayant pas envoyé ses diligences dès sa première saisine, mais en plusieurs envois. Par ailleurs, les auditions de l’intéressé n’ont pas été transmises alors qu’elles sont pertinentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, X se disant [I] [H], se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du préfet de la Haute-Garonne le 12 août 2025. Il ressort de la procédure que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes de [Localité 5] dès le 3 juillet 2025 aux fins d’identification de l’intéressé. Un courriel complémentaire du 10 juillet 2025 a été adressé au consulat, comportant notamment les photographies et empreintes de l’étranger, outre son audition administrative. Les 12 et 27 août 2025, la préfecture de la Haute-Garonne a relancé les autorités consulaires algériennes, sans réponse à ce jour. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes et pertinentes à ce stade de la procédure.
Si le conseil de l’étranger soutient que les diligences de la préfecture sont intervenues en plusieurs envois, la première saisine du 3 juillet 2025 étant insuffisante, il convient de rappeler que la pertinence des diligences s’apprécie au moment du placement en rétention, soit à compter du 12 août 2025, et il convient au contraire de souligner la diligence et l’anticipation toute particulière de la préfecture de Haute-Garonne, qui a procédé à des démarches utiles plus d’un mois en amont du placement en rétention de l’étranger afin de réduire au maximum la durée de sa période de rétention.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, rien ne permet de présumer ou d’affirmer qu’une reconnaissance par un pays tiers, puis un éloignement de X se disant [I] [H] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [I] [H] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [I] [H] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 16 août 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 10 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [I] [H]
alias [I] [H] né le 20 février 2008 à [Localité 1] (ALGERIE) reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : etrangers.ca-toulouse@justice.fr ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :jld.tj-toulouse@justice.fr
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 10 septembre 2025 à ………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [X] [S] [M], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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