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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01149 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QS4A
du 01 Août 2025
N° de minute 25/01221
affaire : [Y] [M] épouse [R]
c/ Syndic. de copro. LES [Adresse 5], sis [Adresse 3]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Y] [M] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. LES [Adresse 5], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet PROGEDI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 29 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2025, Madame [Y] [M] épouse [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
— juger que la structure métallique installée prévoyant l’accès uniquement piéton de Madame [Y] [R] à son domicile est particulièrement précaire et inadaptée,
— juger que l’accès en véhicule à l’emplacement de parking et au domicile de Madame [Y] [R] est strictement impossible,
— juger que compte-tenu de son âge, son état de santé et son état de handicap, la situation présente un important danger pour la santé et la sécurité de Madame [R],
— juger que les travaux litigieux, qui ont nécessité que la voie d’accès au domicile et au stationnement de Madame [Y] [R] soit condamnée, sont diligentés sur une voie privée appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5],
— juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] est manifestement engagée à l’égard de Madame [Y] [R],
— juger qu’il existe une urgence, un trouble manifestement illicite et un risque de dommage imminent pour Madame [Y] [R] au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— fixer le point de départ du préjudice de jouissance à la date du début des travaux soit la date du 17 mars 2025,
— fixer la valeur mensuelle du préjudice de jouissance subi par Madame [Y] [R] relatif à son appartement à la somme de 1840 euros,
— fixer la valeur mensuelle du préjudice de jouissance subi par Madame [Y] [R] relatif à son emplacement de parking à la somme de 200 euros,
En conséquence,
— enjoindre sous astreinte, le syndicat des copropriétaires de procéder ou de faire procéder aux travaux d’aménagement d’un accès handicapé pour permettre à Madame [Y] [R] d’accéder à sa propriété,
— condamner le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 5] à lui verser la somme provisionnelle de 7140 euros au titre du préjudice de jouissance subi arrêté à la date du 2 juillet 2025, somme à parfaire à la date de l’aménagement de l’accès handicapé, ainsi qu’à la date de réouverture de la voie permettant l’accès véhiculé à l’emplacement de parking,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] à lui verser une somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 29 juillet 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante par devant le juge de céans enrôlée sous le numéro 25/1149,
— débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Mareve lorsqu’elle a rencontré physiquement Madame [R] n’a pas demandé si son état de santé nécessitait un accès PMR,
— juger que la société Mareve a commis une faute dans l’établissement de son devis en prévoyant un accès PMR et en ne le mettant pas en place,
— juger que la société Mareve n’a pas informé et expliqué au syndicat des copropriétaires Les [Adresse 5] sur le choix de mettre un escalier métallique plutôt qu’un accès PMR, étant précisé que le coût mentionné dans son devis est le même que ce soit pour l’installation d’un escalier PMR,
Par conséquent,
— condamner la société Mareve à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations,
— condamner la société Mareve à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mareve aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
En cours de délibéré et plus précisément le 30 juillet 2025, le juge des référés a fait parvenir aux avocats le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité des demandes à l’encontre de la société Mareve qui n’est pas partie à l’instance.
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au mercredi 30 juillet 2025 au plus tard, par RPVA »
Le 30 juillet 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires Les [Adresse 5] a fait parvenir une note en délibéré.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de jonction du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] n’ayant pas à la date de l’audience de plaidoiries, soit le 29 juillet 2025, appeler en cause la société Mareve, il n’ya pas lieu de prononcer une jonction, la seule présente instance étant à ce jour en cours.
Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] à l’encontre de la société Mareve :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] à l’encontre de la société Mareve qui n’est pas partie à l’instance, seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en injonction de faire de Madame [Y] [R] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par assemblée générale en date du 26 avril 2024, les copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] ont voté la réalisation de travaux de réfection d’une poutre Ipn et de la dalle d’un appartement confiés à la société Mareve. Dans le cadre de son devis en date du 12 mars 2024, cette société mandatée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] prévoyait pour l’installation de ce chantier, la fermeture de la voie d’accès desservant notamment la propriété de la demanderesse et la mise en place de “deux escaliers provisoires ou rampe d’accès PMR”.
Il n’est pas sérieusement contesté que :
— les travaux ont débuté le 17 mars 2025,
— ils ne sont toujours pas terminé et sont arrêtés depuis plusieurs semaines.
A l’audience du 29 juillet 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires défendeur a indiqué que les travaux étaient interrompus puisqu’un copropriétaire avait sollicité la réalisation d’une étude de sols G5 en raison d’un risque d’effondrement de la voie carrossable.
Il ressort de la lecture du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 que Madame [Y] [M] épouse [R] ne peut plus emprunter la voie habituelle appartenant au syndicat des copropriétaires défendeur, ni en véhicule ni à pied, mais ne dispose plus que d’un accès provisoire dont le cheminement décrit par le commissaire de justice est le suivant : accès par le toit terrasse de Monsieur [D] accessible par deux marches, un mur d’une hauteur de 20 cm de haut à enjamber, une première volée d’une quinzaine de marches, puis après le franchissement d’une passerelle métallique, une seconde volée d’escaliers de quinze marches et après une vingtaine de mètres à réaliser à pied une dernière volée de dix-sept marches. Le commissaire de justice note que la place de stationnement de la demanderesse est inoccupée et inaccessible.
Par ailleurs, Madame [Y] [M] épouse [R] âgée de 83 ans produit sa carte de mobilité inclusion délivrée le 14 décembre 2021 pour une durée indéterminée qui établit qu’elle dispose d’une mobilité réduite qui ne lui permet pas d’emprunter les escaliers provisoires mis en place par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5]. Cette situation, qui ne lui permet pas de sortir et d’accéder à sa propriété notamment avec un véhicule automobile, la contraint à limiter ses déplacements depuis plusieurs mois et constitue ainsi un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en enjoignant, sous astreinte et selon les modalités définies par le présent dispositif, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] à mettre en place un accès PMR.
Sur la demande provisionnelle :
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable ni même sérieusement contesté que Madame [Y] [M] épouse [R] connaît des difficultés d’accès à sa propriété depuis le 17 mars 2025. Il n’est pas néanmoins démontré qu’elle ne peut pas continuer à demeurer dans sa propriété mais connaît des difficultés pour y accéder et en sortir.
Dès lors qu’il résulte des énonciations précédentes qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] et alors même que le montant de l’obligation est encore sujet à discussion au regard des éléments de l’espèce, il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande de condamnation provisionnelle et de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir à prononcer une jonction,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] à l’encontre de la société Mareve,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent, vu l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite;
ENJOIGNONS au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] à mettre en place un accès PMR pendant toute la durée des travaux entrepris sur sa voie d’accès afin de permettre à Madame [Y] [M] épouse [R] d’accéder à sa propriété et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] à payer à Madame [Y] [M] épouse [R] la somme provisionnelle de 2500 euros à valoir sur son préjudice de jouissance,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 5] à payer à Madame [Y] [M] épouse [R] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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