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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 sept. 2025, n° 24/04392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/04392 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEY6
NAC : 63A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Johanna LUCE
Jugement Rendu le 08 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [U] [I], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (999),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Johanna LUCE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER BARTHÉLÉMY DURAND,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11Mars 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [I] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte entre le 29 janvier 2020 et le 29 septembre 2021 au sein du Centre Hospitalier Barthélémy Durand sis à [Localité 6] (Essonne).
En dépit d’une mainlevée relative à la mesure précitée prononcée entre le 6 mars et le 17 mars 2020, Madame [I] n’a pu en bénéficier.
Cette hospitalisation de longue durée a eu des conséquences dommageables sur Madame [I] pour lesquelles elle souhaite obtenir réparation.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Madame [U] [I] a fait assigner le Centre Hospitalier Barthélémy Durand devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
JUGER que le Centre Hospitalier Barthélémy Durand a commis des fautes dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] ;
DÉCLARER responsable le Centre Hospitalier Barthélémy Durand des conséquences dommageables subies par Madame [I] durant le temps de son hospitalisation ;
CONDAMNER le Centre Hospitalier Barthélémy Durand à verser à Madame [I] la somme de 80 000 euros au titre du préjudice résultant de la privation de liberté illégale ;
CONDAMNER le Centre Hospitalier Barthélémy Durand à verser à Madame [I] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice résultant de l’administration de traitement sous contrainte ;
CONDAMNER le Centre Hospitalier Barthélémy Durand à verser à Madame [I] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice résultant de l’isolement ;
CONDAMNER le Centre Hospitalier Barthélémy Durand à verser à Madame [I] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice résultant de son droit à une vie privée et familiale normale ;
CONDAMNER le Centre Hospitalier Barthélémy Durand à verser à Madame [I] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice résultant du retard dans la notification de ses droits ;
CONDAMNER le Centre Hospitalier Barthélémy Durand à verser à Madame [I] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le Centre Hospitalier Barthélémy Durand aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MURE, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Madame [I] conteste la régularité de la décision administrative en vertu de laquelle elle a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte.
Par ailleurs, en raison des manquements allégués, Madame [I] fait état de plusieurs préjudices résultant de cette hospitalisation sous contrainte dont notamment la privation de liberté, l’administration de traitements sous contrainte ainsi que l’atteinte à sa vie privée et familiale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
Le Centre Hospitalier Barthélémy Durand bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 5 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire
L’article L.6141-1 du code de la santé publique énonce que : “Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public cotées de l’autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l’État dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n’est ni industriel ni commercial. Ils sont dotés d’un statut spécifique, prévu notamment par le présent titre et par la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui tient compte en particulier de leur implantation locale et de leur rôle dans les stratégies territoriales pilotées par les collectivités territoriales.”
L’article L.6112-1 du code de la santé publique indique : “Le service public hospitalier exerce l’ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l’aide médicale urgente, dans le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge, de continuité, d’adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l’article L.6112-2.”
L’article 76 du code de procédure civile dispose que : “Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.”
L’article 81 du code de procédure civile précise que : “Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.”
En l’espèce, Madame [U] [I] souhaite engager la responsabilité du Centre Hospitalier Barthélémy Durand sis à [Localité 6] (Essonne).
En application des dispositions du code de la santé publique préalablement reproduites, le juge administratif apparaît comme le juge de principe de l’hôpital public. Le patient se trouve placé en situation d’usager d’un service public, à caractère administratif dont le juge administratif est appelé à connaître des contentieux.
Le juge judiciaire a une compétence exceptionnelle pour trancher les litiges impliquant un établissement public hospitalier lorsqu’une faute personnelle commise par un agent et détachable du service s’est produite, ou lorsqu’un praticien hospitalier a commis une faute dans le cadre de son exercice libéral.
Il est établi que le Centre Hospitalier Barthélémy Durand est un établissement public hospitalier.
Cependant, il ne ressort pas de l’assignation de la requérante, que les exceptions susmentionnées permettant de saisir le juge judiciaire sont caractérisées dans le présent litige.
Ainsi, le principe suivant lequel l’action en réparation doit être exercée devant les juridictions administratives lorsque l’établissement de soin relève du secteur public, a vocation à s’appliquer.
Par ailleurs, force est de constater que le défendeur aux présentes, n’est pas constitué. Dès lors, il apparaît opportun de soulever l’incompétence du tribunal judiciaire.
De surcroît, il convient de préciser que la responsabilité du service public pour les dommages causés aux particuliers ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier.
La juridiction administrative s’applique donc à la matière du service public hospitalier, étant précisé que le Centre Hospitalier Barthélémy Durand est un établissement public hospitalier.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Eu égard au sens de la présente décision, Madame [U] [I] conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
DÉCLARE le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES incompétent pour statuer sur le présent litige opposant Madame [U] [I] et le Centre Hospitalier au profit du juge administratif ;
RENVOIE en conséquence Madame [U] [I] à mieux se pourvoir ;
DIT que Madame [U] [I] conservera à sa charge ses propres dépens ;
DÉBOUTE Madame [U] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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