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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 24/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02578 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUAN Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02578 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUAN
Minute : 25/481
DEMANDERESSE :
S.C.I. VILLEBOUT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey HAMILIN, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatjana JEVTIC, Magistrate à Titre Temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Audrey [Localité 5],
EXPÉDITIONS : Monsieur [X] [P], Madame [G] [E] [I],
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 05 août 2023, La SCI VILLEBOUT a loué à M. [X] [P] et Mme [T] [E] [I] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] ( LOIR-ET-CHER), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 550 euros outre 20 € de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 21 mai 2024 remis à étude, La SCI VILLEBOUT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3790 € au titre des loyers et charges échus, mois de mai 2024 inclus, outre le coût de l’acte ainsi que d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie 23 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024 délivré à personne pour M. [P] et à domicile pour Mme [I], La SCI VILLEBOUT a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS et demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et subsidiairement à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion des locataires, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement les locataires à payer une somme provisionnelle d’un montant de 5130€ euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 juin 2024
— condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération définitive des lieux à compter du 1er juillet 2024.
— débouter les défendeurs de leurs demandes et prétentions
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant le coût du commandement.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée à la Préfète du département du Loir-Et-Cher le 24 juillet 2024.
Un courrier a été adressé à la CCAPEX le 23 mai 2024.
L’audience a été reportée à l’audience du 21 janvier 2026.
Par courriers simples et recommandés du greffe, l’audience initialement prévue le 21 janvier 2026 a été avancée au 08 octobre 2025.
À cette audience, La SCI VILLEBOUT, comparait par le biais de son avocat et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance précisant qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le commandement et que la dette s’élève à la somme de 13 870 € au 23 septembre 2025, échéance de septembre 2025 inclus.
Les locataires sont absents, les courriers recommandés sont revenus avec la mention plis avisé et non retiré.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 24 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 08 octobre 2025.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande formée par le La SCI VILLEBOUT est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, La SCI VILLEBOUT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 21 mai 2024, la dette locative de M. [X] [P] et Mme [T] [E] BILOGHEs’élève à la somme de 5130 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mai 2024 inclus.
En s’abstenant de comparaître, M. [X] [P] et Mme [T] [E] [I] s’interdisent de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule à l’article XI qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, aucun règlement n’ayant été effectué dans les deux mois à compter du commandement de payer du 21 mai 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 21 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de M. [X] [P] et Mme [T] [E] [I] sera ordonnée, en conséquence.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [X] [P] et Mme [T] [E] [I] restent redevables des loyers jusqu’au 21 juillet 2024 et à compter du 22 juillet 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, M. [X] [P] et Mme [T] [E] [L], occupants sans droit ni titre depuis le 22 juillet 2024 ont causé un préjudice à La SCI VILLEBOUT qui n’a pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de les condamner à régler solidairement cette indemnité.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [P] et Mme [T] [E] [I] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamné solidairement aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir La SCI VILLEBOUT et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [X] [P] et Mme [T] [E] [I]seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 août 2023 entre La SCI VILLEBOUT, d’une part, et M. [X] [P] et Mme [T] [E] [L], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] (LOIR-ET-CHER) sont réunies à la date du 21 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [T] [E] [I] à verser à La SCI VILLEBOUT la somme de 5130 euros (décompte arrêté au 25 juin 2024, terme du mois de juin inclus), au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024.
DIT que M. [X] [P] et Mme [T] [E] [I] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 4] ( LOIR-ET-CHER) et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [X] [P] et Mme [T] [E] [I] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de six semaines suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [T] [E] [I] à verser à La SCI VILLEBOUT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [T] [E] [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
CONDAMNE M. [X] [P] et Mme [T] [E] [I] à payer à La SCI VILLEBOUT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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