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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00082
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEYD
Affaire : [I]- [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [B] [I],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 7 octobre 2021, Madame [B] [I] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la [4] ([6]) le 22 octobre 2021. Le certificat médical initial faisait état d’une « sciatique droite ».
Par courrier du 9 mai 2023, la [6] a notifié à Madame [I] la consolidation de son accident du travail à la date du 20 mai 2023.
Le 6 juillet 2023, Madame [I] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de la caisse d’un recours contre la décision fixant sa date de consolidation.
Suivant séance du 9 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [I] relative à sa date de consolidation.
Par requête déposée au greffe le 22 février 2024, Madame [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable en date du 9 janvier 2024 susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et renvoyée à celle du 10 mars 2025.
A l’audience, Madame [I] conteste sa date de consolidation fixée au 20 mai 2023. Elle fait savoir qu’elle poursuit les soins pour le bras droit puisqu’elle a été opérée d’une tendinite à l’épaule droite, mais aussi pour le dos. Elle produit des examens médicaux et soutient qu’elle bénéficie toujours d’un suivi de kinésithérapie trois fois par semaine pour ses épaules et son dos. Elle évoque un précédent accident du travail en 2017 : elle a fait une chute dans les escaliers, lui causant des douleurs à la main gauche, au cou et au dos. Enfin, elle produit le rapport détaillé de la [5] et dit avoir fait des infiltrations pour le dos. Elle indique qu’elle transmettra les justificatifs au tribunal après l’audience.
Dans sa note en délibéré, Madame [I] transmet plusieurs pièces médicales.
La [6] sollicite du tribunal de juger mal fondé le recours de Madame [I] et de la débouter de toutes ses demandes.
Dans sa note en délibéré, elle affirme que Madame [I] était consolidée au 20 mai 2023 au motif que les douleurs dorsales actuelles de l’assurée sont en lien avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte. Elle précise que Madame [I] souffre de lombalgies chroniques depuis au moins 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R 142-16 du code précité énonce que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [I] a été victime d’un accident du travail le 7 octobre 2021 : « alors qu’elle vidait son seau dans le siphon d’évacuation, en soulevant le seau, elle ressent un craquement au niveau du dos qui se diffuse dans l’épaule et le cou au fil des minutes. »
Le certificat médical initial en date du même jour fait état des constatations suivantes : « sciatique droite ».
Dans son rapport en date du 7 juillet 2023 relatif à la date de consolidation, le médecin conseil de la caisse, qui a examiné Madame [I] le 4 mai 2023 fait état d’antécédents de « lombalgies avec explorations en 2019 et 2021 ». Il précise ainsi qu’elle a bénéficié d’un IRM lombaire le 29 mars 2019 où il a été constaté des discopathies lombaires L4-L5 et L5-S1 avec arthrose interarticulaire postérieure bilatérale en L5-S1.
Il fait également état de radiographies lombaires et du bassin le 20 janvier 2021 (avant l’accident du travail) où il est mentionné une arthrose interapophysaire postérieure bilatérale des deux derniers étages.
Le médecin conseil a mentionné les examens subis par Madame [I] après l’accident du travail. Le dernier examen produit par Madame [I] devant le médecin conseil est une IRM du 16 janvier 2023 du rachis lombaire faisant état d’une « lombarthrose zygapopphysaire à l’orgine d’un antélisthésis stade 1 de [10] »/
Le médecin conseil a mentionné les traitements entrepris par Madame [I] : des soins en kinésithérapie, deux infiltrations pour lombosciatique droite L 4 L5 et L5 S1 du 18 février 2022 (efficace) et du 30 août 2022 ( inefficace).
Le médecin conseil conclut qu’il existe des « Lombalgies chroniques sur Discopathie dégénérative et anté-listhésis grade 1 de L5/S1. Après plus de 18 mois de prise en charge, en l’absence d’évolution et de nécessité de nouveaux soins actifs depuis la dernière hospitalisation de décembre 2022, les lésions séquellaires du fait accidentel du 08/10/2021 prenant un caractère permanent, la consolidation est établie. La date de consolidation est fixée le 20/05/2023. »
Dans son rapport motivé (séance en date du 9 janvier 2024), la commission médicale de recours amiable précise que l’intéressée a repris le travail à temps partiel depuis le 13 août 2022 et qu’elle est actuellement âgée de 55 ans.
Elle conclut que l’accident du travail était consolidé au 20 mai 2023, en indiquant :
« Devant des lombalgies chroniques sur rachis dégénératif, à 18 mois d’un fait accidentel bénin (mécanisme de lumbago sur effort de soulèvement), le médecin-conseil fixe une consolidation de l’AT au 20/05/2023, ce qui est contesté par l’assurée.
Dans son courrier de contestation, l’assurée n’apporte pas d’éléments supplémentaires, sinon un certificat du Dr [M] daté du 16/06/2023 attestant de « dorsalgies et lombalgies avec difficultés pour la marche et les efforts physiques ».
Dans ce cas, l’assurée souffre depuis au moins 2019 de lombalgies chroniques sur une discopathie dégénérative ; le fait accidentel survenu le 08/10/2021 peut avoir décompensé cet état antérieur symptomatique, mais à 20 mois d’évolution, l’état actuel est à l’évidence en lien avec l’état antérieur qui évolue pour son propre compte ».
Madame [I] expose que son état de santé n’est pas consolidé dans la mesure où elle suit toujours des soins consécutifs à cet accident du travail et communique à ce titre les pièces suivantes :
— une radiographie du rachis dorso-lombaire du 12 octobre 2021 qui conclut à des discopathies dorsale étagées et des discopathies lombaires L4-L5 et L5-SA avec arthrose interarticulaire postérieure bilatérale en L5-S1,
— une ordonnance du 27 janvier 2022 pour réaliser une arthro-infiltration lombaire, examen réalisé le 10 février 2022,
— une ordonnance du 18 février 2022 de compte rendu d’une infiltration articulaire postérieure L4-L5 et L5-S1 droite,
— une ordonnance du 29 août 2022 pour réaliser une arthro-infiltration lombaire, examen réalisé le 30 août 2022,
— une radiographie du rachis thoracique et du rachis lombaire du 15 novembre 2022 qui conclut à la présence de discopathies dégénératives L3-L4 et surtout L4-L5 où il existe un pincement de l’espace intersomatique et un parallélisme des plateaux vertébraux,
— un compte rendu d’hospitalisation du 7 décembre 2022 (hospitalisation du 2 au 7 décembre 2022) pour une lombo-pygalgie droite qui précise que « La patiente présente un problème de lombo-pygalgie droite chronique, d’allure dégénérative, sur un accident de travail initial et déconditionnement à l’effort progressif. » Il précise que la patiente « a bénéficié de 3 infiltrations épidurales par [9] et d’un avis [11] sur déconditionnement à l’effort ».
— deux ordonnances de kinésithérapie non datées attestant que Madame [I] est suivie pour des lombalgies chroniques, une acromioplastie et suture tendineuse sur rupture transfixiante de l’épaule droite et des cervico-dorsalgies irradiantes sur le membre supérieur droit.
Ces documents sont toutefois antérieurs à la date de consolidation fixée au 20 mai 2023.
Madame [I] produit également des pièces en lien avec sa tendinopathie symptomatique de la coiffe des rotateurs : une échographie de l’épaule du 8 juillet 2022, une radiographie de l’épaule droite du 9 février 2023, un compte rendu opératoire du 20 novembre 2023, un compte rendu d’hospitalisation du 21 novembre 2023, une radiographie du rachis cervical, des épaules, des mains, des poignets et du coude gauche du 1er juillet 2024, un certificat médical du 2 mai 2024 pour un bilan rhumatologique, une ordonnance du 2 juillet 2024 pour des injections de corticoïdes et des séances de rééducation, un examen IRM de l’épaule gauche du 8 janvier 2025, un certificat médical du 14 janvier 2025 et une ordonnance pour une infiltration radioguidée de la même date concernant la tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs, une ordonnance du 11 février 2025 pour une arthro-infiltration de l’épaule, un électromyogramme du 4 mars 2025 et un certificat médical de kinésithérapie du 19 mars 2024 attestant d’un suivi pour une rééducation de l’épaule droite.
Cependant, cette pathologie est sans lien avec l’objet du présent litige qui porte sur la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Madame [I] en lien avec la sciatique décrite à la suite de son accident de travail du 7 octobre 2021. En conséquence, il convient d’écarter des débats ces pièces en lien avec sa tendinopathie symptomatique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite.
De même, le rapport de la [5] du 7 septembre 2023 doit également être écarté puisqu’il concerne un recours contre un refus de prise en charge d’une rechute, ce qui n’est pas le litige dont le tribunal est actuellement saisi.
Il convient de rappeler que la consolidation est le moment où l’état de l’assuré est stabilisé même s’il continue d’être douloureux ou que le patient doit subir des soins réguliers en rapport avec ses séquelles.
Il se distingue donc de l’état de guérison, où le patient n’a plus de lésion : il est guéri (aucune séquelle).
En l’espèce, il est constant que Madame [I] n’est pas guérie puisque le médecin conseil a retenu qu’elle avait des séquelles résultant de l’accident du travail et qu’un taux d’incapacité de 6 % lui a été attribué pour des « séquelles d’un traumatisme lombaire par mouvements de torsion avec lombosciatique droite initiale, sans hernie discale, consistant en la persistance d’une raideur douloureuse bilatérale plus marquée à droite ».
En revanche la [6] soutient que son état de santé (en lien avec l’accident) est stabilisé, c’est à dire qu’il n’évolue plus (pas d’amélioration ou de dégradation attendues en lien avec l’accident du travail).
Madame [I] n’a pas produit d’éléments médicaux permettant de repousser la date de la consolidation après le 20 mai 2023. Elle n’a pas communiqué le certificat du Dr [M] daté du 16/06/2023 mentionné par la commission médicale de recours amiable attestant de « dorsalgies et lombalgies avec difficultés pour la marche et les efforts physiques ».
Au demeurant, ce document ne permet pas de conclure que son état ne serait pas stabilisé : ses souffrances sont en rapport avec la rente qui lui a été allouée, la caisse ayant tenu compte de ses antécédents (discopathie dégénérative depuis au moins 2019 évoluant pour son propre compte = sans lien avec l’accident).
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que les soins actifs dont bénéficie actuellement Madame [I] sont en lien avec l’accident du 7 octobre 2021 et ne résultent pas des antécédents précités.
Le tribunal n’est pas saisi des autres pathologies (épaule) et rechutes évoquées par Madame [I].
Les autres pathologies intercurrentes de Madame [I] évoluent pour leur propre compte et ne peuvent être invoquées pour différer la date de consolidation fixée.
En l’absence d’élément utile produit pour reporter la date de consolidation, Madame [I] sera déboutée de son recours et la date de consolidation de son accident du travail du 7 octobre 2021 sera fixée au 20 mai 2023.
En conséquence, il convient de débouter Madame [I] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
Madame [I] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition en premier ressort,
DIT que la date de consolidation de l’accident du travail du 7 octobre 2021 dont Madame [B] [I] a été victime doit être fixée au 20 mai 2023 ;
DÉBOUTE Madame [B] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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