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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 27 mai 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCS2
MINUTE : 25/00287
ORDONNANCE
rendue le 27 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [G] [Z]
née le 19 Février 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Aline GREZE PAILLON avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 22/05/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Andréa TOURETTE, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [G] [Z] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [G] [Z] a été admise depuis le 17/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce CROIX MARINE AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 22 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] [B] en date du 22/05/2025 qu’il a constaté :” Désorganisation sur les 3 sphéres.
Discours incohérent avec fuites des idées, persévération et verbalisation spontanée
des idées délirantes de persécution et d’infiuence. Délire non systématisé, en réseau
avec un degré de conviction inébranlable.
Risque de mise en danger.
Anosognosie totale.
Opposition passive aux soins.
Patiente actuellement en chambre d’isolement, devant les éléments cliniques cites ci- dessus.
Les éléments précédents font obstacle à l’audition du patient par lvir ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand
Dans ces conditions. les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] [B] en date du 26/05/2025 qu’il a constaté que “ Présentation incurique.
— Désorganisation sur les 3 sphères.
Syndrome hallucinatoire psychosensoriel au premier plan.
Idées délirants de type de persécution de mécanisme Interprétative et intuitif
verbalisés spontanément par la patiente.
Anosognosie.
Dans l’opposition aux soins et la prise de traitement.
Le risque de mise en danger n’est pas exclu.
Les éléments médicaux précédents font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doiventétre maintenus en Hospitalisation Complète. “
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit;
Attendu que le certificat médical des 72h a été rédigé par le Docteur [O] [B]; que ce même soignant a rédigé un certificat simple le 20 mai 2025 concluant à l’inaudibilité de Madame [Z] pour l’audience; que le certificat de saisine du 26 mai 2025 a également été rédigé par ce même médecin;
que si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa;
qu’en l’espèce, que les certificats médicaux justifiant l’hospitalisation sous contrainte et celle de l’impossibilité pour le patient d’être entendu ne peuvent pas être pris par le même médecin prenant en charge ledit patient;
Attendu que, en application de l’article L.3216-1 du code de la santé pulique, dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [G] [Z] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [Z]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 27 mai 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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