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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 7 janv. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00155 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW4O
[B] [R]
C/
[V] [T], [F] [T]
Le
— Expéditions délivrées à
— Me Marie-josé CAUBIT
— consorts [T]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [B] [R]
née le 17 Mars 1957 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-josé CAUBIT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Madame [V] [T]
née le 05 Juin 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
Madame [F] [T]
née le 03 Avril 1976 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [B] [R] fait valoir que par acte sous seing privé en date du 24 mai 2024, elle a donné en location à Madame [V] [T] et Madame [F] [T], un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel actuel de 1286,68€ charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, Madame [B] [R] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4952,69 € au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte du 30 septembre 2024, Madame [B] [R] a fait assigner Madame [V] [T] et Madame [F] [T] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire de:
— Constater la résiliation du bail , à défaut prononcer la résiliation du bail;
— Autoriser Madame [B] [R] à à effectuer l’inventaire des meubles meublant du logement et les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira ;
— Ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants au besoin avec la force publique;
Condamner conjointement à titre provisoire les locataires au paiement de la somme de 7627,14€ au titre des loyers et charges impayés dus au 20 août 2024 ;
— Condamner conjointement à titre provisoire les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait du être du si le bail avait été poursuivi ;
— Outre l’allocation de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
Madame [V] [T] et Madame [F] [T] sont non comparantes ni représentées quoique régulièrement assignée à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défenderesses non comparantes ayant été régulièrement assignées à domicile et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat doit être notifiée à peine d’irrecevabilité de la demande doit être notifiée au représentant de l’état dans le délai de 6 semaines avant l’audience. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 2 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la date de l’audience du 26 novembre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Madame [B] [R] a fait signifier à Madame [V] [T] et Madame [F] [T] un commandement d’avoir à payer la somme de 4952,69€ au titre des loyers échus, suivant exploit du 7 juillet 2024 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24.I de la loi du 6 juillet 1989.
Les locataires n’ont pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde Madame [B] [R] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 20 août 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Dès lors, Madame [V] [T] et Madame [F] [T] sont occupantes sans droit ni titre du logement depuis le 20 août 2024, ce qui constitue pour Madame [B] [R] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur des défenderesses à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient en l’espèce de constater que Madame [B] [R] produit valablement aux débats la copie du contrat de bail en date du 24 mai 2024 et le décompte de sa créance.
Elle fixe le montant de la dette de loyers, indemnités d’occupation et charges impayées à 7627,14 € à la date du 12 /09/2024.
Cette somme n’est pas contestable ni contestée. Dans ces conditions, Madame [V] [T] et Madame [F] [T] seront condamnées conjointement au paiement de la somme de 7627,14€ au titre de l’arriéré locatif.
Sur les dépens et l’article 700 CPC
Madame [V] [T] et Madame [F] [T] , succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [V] [T] et Madame [F] [T] à verser à Madame [B] [R] la somme de 300€.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
,Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOI les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence
CONSTATE la réunion à la date du 20 août 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 24 mai 2024 entre d’une part Madame [B] [R] et d’autre part, Madame [V] [T] et Madame [F] [T] relatif à un logement situé [Adresse 1], à [Localité 4] ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [V] [T] et Madame [F] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE conjointement Madame [V] [T] et Madame [F] [T] à payer à Madame [B] [R] la somme de 7627,14€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du mois de septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse);
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE conjointement Madame [V] [T] et Madame [F] [T] aux dépens ;
CONDAMNE conjointement Madame [V] [T] et Madame [F] [T] à payer à Madame [B] [R] une indemnité de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier le Président
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