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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 3 nov. 2025, n° 24/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
03 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 24/01722 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DRZC
[M] [I],
[X] [I],
[F] [I],
[C] [I],
[P] [I],
[T] [I],
[J] [I],
[Z] [I],
[B] [I]
C/
[N] [D] [H] [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEPOT des dossiers sans plaidoiries à l’audience publique du 20 juin 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 3 novembre 2025, date indiquée lors de la clôture
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [I]
né le 13 Octobre 1958 à PONTORSON (50170), demeurant 33 Rue Mondenard – 33000 BORDEAUX
Madame [X] [I]
née le 12 Octobre 1989 à PONTIVY (56300), demeurant 30 rue d’Antrain – 35000 RENNES
Madame [F] [I]
née le 07 Juin 1993 à PONTIVY (56300), demeurant 91 rue de Paris – 35000 RENNES
Monsieur [C] [I]
né le 26 Novembre 1973 à SAINT MALO (35400), demeurant 17 bis rue du Pavé – 72000 LE MANS
Madame [P] [I]
née le 17 Septembre 1990 à RENNES (35000), demeurant 8 rue Saint Genes – 33000 BORDEAUX
Monsieur [T] [I]
né le 06 Janvier 1993 à PARIS, demeurant 33 rue Mondenard – 33000 BORDEAUX
Monsieur [J] [I]
né le 21 Septembre 1999 à CHARENTON LE PONT (94220), demeurant 33 rue Mondenard – 33000 BORDEAUX
Madame [Z] [I]
née le 21 Juillet 1972 à SAINT MALO (35400), demeurant 21 rue du Petit Chêne – 35111 LA FRESNAIS
Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [B] [I]
née le 16 Mai 1981, demeurant 21 rue du Petit Chêne – 35111 LA FRESNAIS
Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [D] [H] [Y] [I]
né le 25 Avril 1949 à PONTORSON (50170), demeurant 2 rue Claudie Haigneré – 56700 HENNEBONT
Non représenté
*********
EXPOSE DU LITIGE
[L] [V], née le 4 mai 1925 à Bain-de-Bretagne et domiciliée au 13 avenue Saint Roch à Saint-Malo, est décédée le 3 février 2019. Elle laissait à son décès un actif de succession évalué à 886.229, 51 €.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2020, M. [M] [I], Mme [X] [I], Mme [F] [I], M. [C] [I], Mme [P] [I], M. [T] [I], M. [J] [I], Mme [Z] [I] et Mme [B] [I] ont attrait M. [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de :
— ordonner le compte liquidation et partage de la succession de [L] [V], née le 4 mai 1925 et décédée le 3 février 2019,
— commettre Me [W] [S], notaire à Saint-Malo, afin d’établir un projet de partage selon les délais et méthodes prévus aux article 1364 et suivants du code de procédure civile sous la surveillance de tel juge du siège qu’il plaira au Tribunal de nommer en qualité de juge commissaire,
— juger que dans le cadre de ses opérations, le notaire devra appliquer le testament du de cujus comme suit :
— [N] et [M] [I] sont légataires à titre universel du quart de la succession chacun,
— [X] et [F] [I], venant en représentation de leur père, sont légataires à titre universel de un huitième chacun,
— [M] [I] est en outre légataire de la quotité disponible, soit légataire à titre universel, à charge pour lui de délivrer les legs conjoints particuliers stipulés au profit des 8 petits-enfants du défunt.
Par décision du 9 avril 2021, ce tribunal a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [V] décédée le 3 février 2019, désigné pour y procéder Maître [W] [S], notaire à Saint-Malo, et commis Mme [A] [G] pour surveiller les opérations et en faire rapport.
Ce tribunal a déclaré M. [N] [I] légataire à titre universel du quart de la succession pour le point I du testament olographe du 3 octobre 2015, déclaré Mme [X] [I] et [F] [I] légataires conjoints à titre universel du quart de la succession pour le point II du testament olographe du 3 octobre 2015, déclaré M. [M] [I] légataire à titre universel du quart de la succession pour le point III du testament olographe du 3 octobre 2015, déclaré M. [M] [I] légataire à titre universel de la quotité disponible limitée au quart de la succession pour le point IV du testament olographe du 3 octobre 2015, à charge pour lui de délivrer aux petits-enfants le legs à titre particulier dont ils bénéficient en vertu du point IV du testament , condamné Monsieur [N] [I] aux dépens et prononcé l’exécution provisoire.
Monsieur [N] [I] a formé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 10 janvier 2023, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le jugement prononcé en toutes ses dispositions.
Maître [S] a dressé un procès verbal de difficultés le 22 mai 2024.
Le 11 juillet 2024, les consorts [I] ont été autorisés à vendre, seuls, l’immeuble indivis sis 8 Paul Doumer à Beaulieu sur Mer.
Par décision du 24 octobre 2024 , le Juge commis a constaté l’impossibilité pour les parties de se concilier et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal.
La vente de l’immeuble indivis a été authentifiée par Maître [S] le 30 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience de la mise en état du 6 décembre 2024 et renvoyée pour permettre à Monsieur [I] [N] de constituer avocat.
Monsieur [I] [N] n’a finalement pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2025 pour la clôture de l’instruction.
A cette audience, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été examinée, puis mise en délibéré.
***
Par conclusions signifiées le 23 janvier 2025, les consorts [I] ont demandé à ce tribunal d’une part de statuer sur les points de désaccord, en fixant la masse active de la succession comme suit :
— Rétablissement pour règlement des droits de succession : 102.357, 78 €
— Rapport de la donation consentie à [K] [I] : 100.000 €
— Rapport de la donation consentie à [M] [I] : 100.000 €
— Prix de vente de l’immeuble de Beaulieu Sur Mer : 500.000 €
— Appartement de Saint-Malo : 255. 000 €,
de juger que cette masse active sera complétée, à la diligence du notaire, par le solde du compte d’administration (compte Étude et compte de gestion locative) à la date d’établissement de l’acte de partage et que la masse passive sera composée des frais de partage, soit le droit de partage à acquitter à l’administration fiscale et les émoluments tarifés du notaire commis et des avocats.
Ils ont sollicité d’autre part le renvoi des parties devant Me [S] afin que l’acte de partage soit établi, que les droits de [N] [I] soient liquidés au quart de l’actif net en l’allotissant en liquidités et que les autres copartageants soient allotis en fonction de leurs droits tels que précisés dans le jugement du 09 avril 2021.
Ils demandent enfin que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Les consorts [I] demandent au tribunal , dans le respect des règles des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, d’écarter les contestations de Monsieur [N] [I], afin que l’acte de partage puisse être dressé .
***
MOTIFS:
L’article 1375 du code civil dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage.
En l’espèce, il résulte du procès verbal dressé par Me [S] le 22 mai 2024, que le notaire a dressé un état liquidatif établissant les comptes entre copartageant, la masse à partage et les droits des parties, qu’il a transmis le projet d’état liquidatif le 10 octobre 2023 par courriel aux consorts [I] et par courrier recommandé à Monsieur [N] [I] et a convoqué les parties en son étude pour le 22 mai 2024, à l’effet d’établir un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que l’état liquidatif .
Monsieur [N] [I] a, en réponse ,par courrier recommandé en date du 15 mai 2024 communiqué ses observations mais ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé.
Monsieur [M] [I] en son nom propre et en sa qualité de représentant de Mademoiselle [X] [I] en vertu d’une procuration et Mademoiselle [F] [I] se sont présentés à l’étude. Ces derniers ont émis leurs dires par l’intermédiaire de leur conseil et ont approuvé l’état liquidatif dressé, le compte d’administration du notaire, la date retenue pour la jouissance divise et l’établissement des masses passives et actives.
Il résulte de l’état liquidatif dressé par Me [S] que la succession de Madame [V] comprend un actif évalué à la somme de 1.121.923,27 et un passif d’un montant de 40.000 € et que l’actif net à partage s’élève à la somme de 1.081.923,27 €, après rapport des donations reçues par [M] et [K] [I].
Il a évalué, ensuite, les droits des parties en tenant compte des droits de chacun des héritiers dans son testament, la défunte ayant notamment stipulé que son fils [N] serait alloti du quart de sa succession en liquidités et que [M] [I] serait alloti de l’appartement 64, boulevard de chateaubriand à Saint-Malo.
Le notaire a liquidé les droits de [N] [I] au quart, soit la somme de 270. 480,81 €, la succession ayant avancé, pour chacun des héritiers, le paiement de droits fiscaux, il est ainsi retranché, pour [N] [I] sa quote-part soit 23. 685,50 €, pour parvenir à un allotissement net de 246 795, 31 €.
Monsieur [I] a émis des critiques à l’encontre de cet état liquidatif reprochant d’une part l’évaluation des biens immobiliers retenue par le notaire.
Or comme le souligne les autres héritiers , le bien immobilier sis à Beaulieu sur Mer a été vendu au prix de 500.000 € sur autorisation judiciaire, aucune critique ne peut, dès lors, intervenir sur ce point.
S’agissant du bien immobilier sis à Saint-Malo, ce bien a été évalué selon l’avis de l’expert désigné par le Juge commis à la somme de 255.000 €, hors frais et taxe compte tenu de son occupation.
En ne constituant pas avocat Monsieur [N] [I] n’a pas offert de produire aux débats des éléments permettant de remettre en cause l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire.
Monsieur [N] [I] critique d’autre part le montant du rapport des donations fixé à 100.000 €, affirmant dans son dire, qu’elles sont sous évaluées. Il a allégué ensuite que la cession des parts de la SCI LABRADOR aurait dissimulé une donation déguisée, que certains biens du vivant de la défunte auraient été sous -évalués et vendus à un prix inférieur au prix du marché, soutenant qu’un dessous de table avait dû être versé et que ce dessous de table avait permis d’acquérir la villa sis à l’Ile d’Yeu aux noms des 8 petits enfants de la défunte.
Pour que ces allégations puissent être analysées, il aurait fallu que Monsieur [N] [I] soit représenté devant le tribunal judiciaire et produise aux débats des éléments permettant d’établir matériellement le bien fondé de son argumentation.
Ce qu’il n’a pas estimé opportun de faire.
Dés lors, il ne pourra être tenu compte des critiques émises par ce dernier quant à la consistance de l’état liquidatif dressé par Me [S].
Dans ces conditions, il sera fait droit aux prétentions de l’ensemble des autres héritiers.
Ce tribunal fixera la masse active de la succession de la manière suivante:
— Rétablissement pour règlement des droits de succession : 102.357, 78 €
— Rapport de la donation consentie à [K] [I] : 100.000 €
— Rapport de la donation consentie à [M] [I] : 100.000 €
— Prix de vente de l’immeuble de Beaulieu Sur Mer : 500.000 €
— Appartement de Saint-Malo : 255. 000 €.
Il convient de prévoir que cette masse active sera complétée, à la diligence du notaire, par le solde du compte d’administration (compte Étude et compte de gestion locative) à la date d’établissement de l’acte de partage et que la masse passive se composera des frais de partage, soit le droit de partage à acquitter à l’administration fiscale et les émoluments tarifés du notaire commis et des avocats.
Conformément à l’article 1375 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées devant Me [S] pour établir l’acte de partage, lequel devra liquider les droits de [N] [I] au quart de l’actif net et devra l’allotir en liquidités et allotir les autres copartageants en fonction de leurs droits tels que précisés dans le jugement du 09 avril 2021.
Il y a lieu, enfin, de rappeler que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Ce tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
FIXE la masse active de la succession de la manière suivante:
— Rétablissement pour règlement des droits de succession : 102.357, 78 €
— Rapport de la donation consentie à [K] [I] : 100.000 €
— Rapport de la donation consentie à [M] [I] : 100.000 €
— Prix de vente de l’immeuble de Beaulieu Sur Mer : 500.000 €
— Appartement de Saint-Malo : 255. 000 €
DIT que cette masse active sera complétée, à la diligence du notaire, par le solde du compte d’administration (compte Étude et compte de gestion locative) à la date d’établissement de l’acte de partage ,
DIT que la masse passive se composera des frais de partage, soit le droit de partage à acquitter à l’administration fiscale et les émoluments tarifés du notaire commis et des avocats,
RENVOIE les parties devant Me [S] pour établir l’acte de partage conformément à l’article 1375 du code civil,
DIT que les droits de [N] [I] seront liquidés au quart de l’actif net et que ce dernier devra être alloti en liquidités,
DIT que les autres copartageants seront allotis en fonction de leurs droits tels que précisés dans le jugement du 09 avril 2021.
RAPPELLE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier Le Juge.
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