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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 mars 2025, n° 24/07222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07222 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CUM
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025
à Me FAURE et Me DABOT
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG,
société dont le siège social est situé à [Adresse 5] Suisse immatriculée au registyre du commerce et des sociétés de Zoug sous le n° CHE-100.23.266, représentée par S.A.S INTRUM CORPORATE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 797.546.769 dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ,
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal d’instance de Salon de Provence le 15 juin 2004, signifiée le 28 juin 2004 et rendue exécutoire le 11 octobre 2004, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, SA dont le siège social est situé à [Adresse 5], Suisse, immatriculée au RCS de Zoug, Suisse sous le n° CHE-100.23.266 venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT suivant acte de cession de créance en date du 17 mars 2017 représentée par INTRUM CORPORATE a fait pratiquer le 3 juin 2024 à l’encontre de Mme [N] [H] une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de Boursorama pour recouvrer la somme de 20.029,28 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 23.811,73 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [N] [H] à la requête de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, SA dont le siège social est situé à [Adresse 8], Suisse, immatriculée au RCS de Zoug, Suisse sous le n° CHE-100.23.266 venant aux droits de “le cédant” représentée par INTRUM CORPORATE par acte signifié le 7 juin 2024 avec signification d’une cession de créance (acte sous seing privé du 5 janvier 2023 aux termes duquel la société SOGEFINANCEMENT a cédé et transporté sous les garanties ordinaires de fait et de droits aux requérants une créance qu’elle détient à l’encontre de Mme [N] [H]).
Selon acte d’huissier en date du 25 juin 2024 Mme [N] [H] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, SA dont le siège social est situé à [Adresse 5], Suisse, immatriculée au RCS de Zoug, Suisse sous le n° CHE-100.23.266 venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT suivant acte de cession de créance en date du 17 mars 2017 représentée par INTRUM CORPORATE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [N] [H] par lesquelles elle a demandé de
— déclarer sa contestation recevable
— débouter INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande d’incompétence qui n’a pas été soulevée in limine litis
— prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution du 3 juin 2024 et la dénonce du 7 juin 2024 du fait de l’absence de mention du représentant légal
— constater que l’adresse du siège social de INTRUM DEBT FINANCE AG est différent sur le procès-verbal de saisie-attribution et sur le procès-verbal de dénonce
— en conséquence prononcer la nullité du procès-verbal de dénonce et dire que la saisie-attribution est caduque
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et du procès-verbal de dénonce avec signification de cession de créance en raison de la contradiction sur les dates de cession qui constitue un vice de fond et subsidiairement une formalité substantielle lui causant grief
— juger prescrite l’action en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer
— juger que INTRUM DEBT FINANCE AG n’a pas la qualité à agir en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer
— en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— à titre infiniment subsidiaire cantonner la saisie-attribution à la somme de 17.042,76 euros
— condamner INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de INTRUM DEBT FINANCE AG dont le siège social est situé à [Adresse 5], Suisse, immatriculée au RCS de Zoug, Suisse sous le n° CHE-100.23.266 venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT suivant acte de cession de créance en date du 17 mars 2017 représentée par INTRUM CORPORATE par lesquelles elle a demandé de
— la recevoir en ses demandes
— la déclarer recevable à agir en exécution de la créance cédée le 17 mars 2017 à l’encontre de Mme [N] [H]
— se déclarer incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal judiciaire et renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
— à titre principal débouter Mme [N] [H] de ses demandes
— valider la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024
— en tout état de cause condamner Mme [N] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner Mme [N] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction
À l’audience du 4 février 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la compétence du juge de l’exécution de [Localité 7] :
Il sera relevé que l’exception d’incompétence a été soulevée par INTRUM DEBT FINANCE AG en cours de litige suite à l’abrogation partielle de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire par la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 à effet au 1er décembre 2024.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable à l’espèce, énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire….
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires….
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
En outre l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire”.
Selon l’article L121-2 du même code “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il s’évince de ces textes que le juge de l’exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution le prévoient.
L’exception d’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire est donc écartée puisque la contestation est fondée sur l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution (disposition de nature législative) qui énonce “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation de Mme [N] [H] est jugée recevable.
Sur la nullité des procès-verbaux :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article 648 du code de procédure civile énonce “tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date;
2. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité”.
En l’espèce le procès verbal de saisie-attribution du 3 juin 2024 mentionne que la requérante est la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, SA dont le siège social est situé à [Adresse 5], Suisse, immatriculée au RCS de Zoug, Suisse sous le n° CHE-100.23.266 venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT suivant acte de cession de créance en date du 17 mars 2017 représentée par INTRUM CORPORATE.
Le procès-verbal de dénonce du 7 juin 2024 a été délivré à la requête de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, SA dont le siège social est situé à [Adresse 8], Suisse, immatriculée au RCS de Zoug, Suisse sous le n° CHE-100.23.266 venant aux droits de “le cédant” représentée par INTRUM CORPORATE.
S’il est exact que ces actes ne mentionnent pas le représentant légal de la société pour autant, ces actes comportent la mention “SA” et l’indication de la forme de cette société permet à elle seule de déterminer l’organe habilité à la représenter (Civ. 1re, 30 sept. 2008, n° 06-20.298) mais surtout Mme [N] [H] ne justifie pas d’un grief résultant de cette irrégularité, grief qui est nécessairement un grief de nature procédurale, c’est-à-dire que cette irrégularité l’a empêchée d’exercer normalement les droits de la défense et/ou de bénéficier d’un accès effectif au tribunal et des garanties d’un procès équitable ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de l’incohérence entre les deux sièges sociaux mentionnés, là encore Mme [N] [H] ne justifie pas d’un grief en résultant puisqu’elle a été en mesure d’assigner régulièrement la créancier à l’origine de la saisie-attribution querellée chez son représentant, la société INTRUM CORPORATE dont le siège social est situé [Adresse 4].
S’agissant de l’incohérence de dates de cession de la créance, qui ne constitue pas une irrégularité de fond, Mme [N] [H] ne justifie d’aucun grief dans la mesure où la cession de créance intervenue 17 mars 2017 lui avait déjà été signifiée le 12 décembre 2017 (à sa personne même et antérieurement à la saisie-attribution querellée) à la requête de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, SA dont le siège social est situé à [Adresse 5], Suisse, immatriculée au RCS de Zoug, Suisse sous le n° CHE-100.23.266 et qu’elle avait donc une parfaite connaissance de l’identité de son créancier suite à la cession de créance intervenue entre la S.A.S SOGEFINANCEMENT et INTRUM DEBT FINANCE l’assemblée générale le 17 mars 2017.
Il s’ensuit que la nullité des procès-verbaux n’est pas encourue.
La saisie-attribution a bien été dénoncée à Mme [N] [H] dans le délai imparti par l’article R211-3 du code de procédure civile d’exécution. Aucune caducité de la saisie n’est davantage encourue.
Sur la qualité à agir de INTRUM DEBT FINANCE AG :
A titre liminaire, il sera souligné qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution d’apprécier la régularité de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer, le juge de l’exécution n’étant compétent que pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires au sens de l’article L 213-6 précité.
Par bordereau de cession de créance de droit commun (articles 1321 à 1326 du code civil) en date du 17 mars 2017, la société SOGEFINACEMENT a cédé à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, SA dont le siège social est situé à [Adresse 5], Suisse, immatriculée au RCS de Zoug, Suisse sous le n° CHE-100.23.266 la créance de Mme [N] [H] (référence dossier JP17062074 solde débiteur 23.154,35 euros). La créance sur Mme [N] [H] étant parfaitement identifiée et individualisée, la qualité à agir de INTRUM DEBT FINANCE AG n’est donc pas discutable.
Sur la prescription du titre exécutoire :
Depuis la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le régime de la prescription, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans (au lieu de 30 ans auparavant).
En effet, l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Toutefois, l’article 26 de ladite loi a prévu des dispositions transitoires selon lesquelles la loi du 17 juin 2008 s’applique immédiatement aux prescriptions en cours, mais il est nécessaire de distinguer selon que la prescription concernée est allongée ou réduite par la loi nouvelle.
Ainsi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription peut être interrompu par un acte d’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article 2244 du code civil, ou bien encore par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait en application de l’article 2240 du même code.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie-attribution a été rendue par le Président du tribunal d’instance de Salon de Provence le 15 juin 2004. Elle a été signifiée à Mme [N] [H] le 28 juin 2004 et a été rendue exécutoire le 11 octobre 2004.
Le créancier avait jusqu’au 18 juin 2018 pour mettre à exécution son titre.
Or, le délai de prescription a été interrompu par
— la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente le 26 octobre 2004
— la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2017 et dénoncée le 12 décembre 2017.
Un nouveau délai de 10 ans a donc recommencé à courir le 12 décembre 2017. Au jour de la saisie-attribution querellée INTRUM DEBT FINANCE AG était muni d’un titre exécutoire valide à l’encontre de Mme [N] [H].
Sur le quantum de la créance :
A titre liminiare il convient de relever que le contrat de prêt produit est incomplet et que le juge de l’exécution ne dispose donc pas des éléments de fait lui permettant de procéder à un examen dudit contrat et d’apprécier si celui-ci contient des clauses abusives.
En l’espèce, la saisie-attribution a été mise en oeuvre par INTRUM DEBT FINANCE AG pour recouvrer la somme de 20.029,28 euros se décomposant comme suit :
— principal : 17.042,76 euros
— intérêts échus : 2.033,78 euros
— saisie-attribution 04/12.17 : 76,82 euros
— dénonce saisie-attribution 12/12/17 : 103,89 euros
— frais de procédure : 275,15 euros
— cout de l’acte : 99,46 euros
— A444-31CC : 150,13 euros
et les provisions (dont la provision au titre de la dénonce de la saisie-attribution : 76,85 euros).
La somme de 2.033,78 euros correspond aux intérêts au taux légal majoré, soit 5,79% à compter du 18/04/21 et au taux légal majoré soit 5,76% depuis le 18/04/21 puis 5,76% au 01/01/22 puis 0,77% au 01/07/22 puis 7,06% au 01/01/23 calculé au jour le jour sur la base de 17.042,76 euros calcul arrêté au 18/04/23.
C’est de façon pertinente que Mme [N] [H] rappelle que si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article L. 137-1 ancien devenu L. 218-2 du code de la consommation, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de deux ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
En l’espèce, la saisie-attribution sera validée mais devra être cantonnée en tenant compte de la prescription biennale des intérêts (taux légal majoré à compter du 03/06/2022) et du droit proportionnel modifié.
En outre, ne peuvent être réclamées les provisions sur frais de CNC, de signification de certificat de non contestation et de mainlevée.
Sur les autres demandes :
INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie ni d’un abus ni d’une faute imputable à Mme [N] [H]. Elle ne justifie pas davantage d’un préjudice. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La pratique de la part de “professionnels” tendant à recouvrer des sommes au titre des intérêts sans faire application de la prescription biennale doit être sanctionnée. INTRUM DEBT FINANCE AG supportera donc la charge des dépens et sera condamnée à payer à Mme [N] [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Dit que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la contestation de Mme [N] [H] ;
Déclare la contestation de Mme [N] [H] recevable mais la déboute de ses demandes tendant à annuler les procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonce et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 3 juin 2024 ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de INTRUM DEBT FINANCE AG mais dit qu’il y a lieu de cantonner la saisie en tenant compte des modalités suivantes:
— application de la prescription biennale des intérêts (taux légal majoré à compter du 03/06/2022)
— droit proportionnel modifié en conséquence
— suppression des sommes réclamées au titre des provisions sur frais de CNC, de signification de certificat de non contestation et de mainlevée
Déboute INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
Condamne INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Mme [N] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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