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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U OPTIONS SECURITE SECURITEAM c/ SARL, Le Comité Social et Economique ( « CSE » ) de la SASU OPTIONS SECURITE SECURITEAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT SUIVANT LA PROCEDURE ACCELERRE AU FOND EN DATE DU
17 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54CD
Minute n°
Copie exécutoire le 17/02/2026
à
Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT
Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC
entre :
S.A.S.U OPTIONS SECURITE SECURITEAM
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
Demanderesse
et :
Le Comité Social et Economique (« CSE ») de la SASU OPTIONS SECURITE SECURITEAM
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 1]
Le cabinet d’expertise NOVIOMO
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Perrine SARREO substituant Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats postulants au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
Défenderesses
JUGE : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Lors d’une réunion ordinaire du CSE de la Société OPTIONS SECURITE SECURITEAM, en date du 23 juin 2025, a été évoqué à l’ordre du jour, à titre d’information du CSE, le projet de déménagement des fonctions et personnels administratifs du site sis [Adresse 2] à [Localité 3] vers de nouveaux locaux sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Suite à cette information, le CSE a décidé de recourir à une mesure d’expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 2° du Code du travail.
Le cabinet NOVIOMO a été désigné à cette fin et il a adressé, le 1er juillet 2025, sa proposition technique et financière.
Le 2 juillet 2025, considérant que ladite expertise n’entrait pas dans le champ d’application des articles L.2312-8 II 4° et L.2315 94 2° du Code du travail, la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM a assigné le CSE devant le juge des référés, suivant la procédure accélérée au fond, afin de :
— juger que la demande d’expertise formulée par le CSE n’est pas justifiée en l’absence de caractérisation de l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l’article L.2312-8 II 4° du Code du travail
— annuler la délibération du CSE datée du 23 juin 2025 décidant de recourir à une expertise dans le cadre de l’article L.2315-94 2° du code du travail
En tout état de cause :
— prononcer l’exécution immédiate et totale de la décision à intervenir
— condamner le CSE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— mettre à la charge du CSE les entiers dépens.
L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/226.
Suivant actes du 10 juillet 2025, la Société OPTIONS SECURITE SECURITEAM a assigné le CSE et le cabinet d’expertise NOVIOMO, suivant la procédure accélérée au fond, devant le juge des référés afin de :
— juger l’action de la Société OPTIONS SECURITE SECURITEAM à l’encontre du CSE et du cabinet d’expertise NOVIOMO en contestation du coût prévisionnel, de l’étendue et de la durée de l’expertise recevable
— juger que le cabinet NOVIOMO a surévalué l’étendue, le coût prévisionnel ainsi que la durée de sa mission, au regard de la situation de l’entreprise, de la mission fixée par le CSE, des pratiques habituelles et de la jurisprudence constante des juridictions civiles
— limiter l’étendue de la mission du cabinet NOVIOMO en excluant de son cahier des charges les missions suivantes qui ne lui ont pas été confiées par le CSE et/ou excèdent le champ d’application de l’expertise confiée :
* le fait de « favoriser l’appropriation, par le CSE, de la relation qui existe entre les mutations du travail, les conditions de travail, et les problématiques qui en découlent. »
* L’étude « des écarts entre le travail prescrit par l’entreprise et le travail réellement réalisé au terme de la confrontation des logiques, des limites de la prescription. »
* L’étude des « implications du projet sur l’emploi au sens du Code du travail, incluant les éventuels ajustements d’effectifs, les effets de mutualisation ou de transfert de fonctions, ainsi que les dimensions budgétaires susceptibles d’avoir un impact sur les moyens, les missions ou les perspectives d’évolution des personnels concernés. »
* L’analyse des justifications économiques et budgétaires du projet, et de leur incidence sur les conditions de travail
*Le transfert de compétences au profit des IRP
* La mission d’animation du dialogue social La restitution spécifique à destination des salariés
* La problématique des RPS
— juger que l’expert n’est pas légitime à intégrer à sa mission ni demander la communication des documents suivants, dont l’analyse excède le champ de sa mission :
— données issues des outils de suivi de la productivité
— documents budgétaires ou décisionnels liés au projet (arbitrages, scénarios comparés, éléments d’aide à la décision, etc)
En conséquence :
— limiter le montant du taux journalier de la mission du cabinet NOVIOMO à 900 euros HT ;
— limiter la durée totale de la mission du cabinet NOVIOMO à 9,5 jours
— limiter le coût de son intervention à 8.550 euros HT
En tout état de cause :
— prononcer l’exécution immédiate et totale de la décision à intervenir
— condamner le cabinet d’expertise NOVIOMO au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— mettre à la charge du cabinet d’expertise NOVIOMO les entiers dépens.
L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/241.
A l’audience du 18 novembre 2025, la Société OPTIONS SECURITE SECURITEAM a indiqué se désister de son action et de son instance.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure N°RG 25/241 avec la procédure ouverte sous le N° RG 25/226 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 13 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la Société OPTIONS SECURITE SECURITEAM demande au juge des référés de débouter le CSE et le cabinet d’expertise NOVIOMO de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le cabinet NOVIOMO a d’ores et déjà facturé au CSE les frais générés par ses soins au titre de la présente procédure et que, dès lors, faire droit à sa demande reviendrait à payer deux fois les mêmes frais. Elle précise, qu’en tout état de cause, le CSE dispose de fonds suffisants pour prendre en charge ses frais de représentation par le biais de son budget de fonctionnement auquel participe l’employeur par le versement de la contribution légalement prévue.
***
Le CSE et le cabinet d’expertise NOVIOMO demandent au juge des référés de condamner la Société OPTIONS SECURITE SECURITEAM à leur verser chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
La décision tenant à l’organisation d’une expertise résultant de la seule initiative du CSE et le cabinet NOVIOMO ayant adressée sa facture au CSE « au titre de la cessation anticipée de l’expertise projet de changement », il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
En outre, les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Présidente du tribunal judiciaire de Lorient, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE le CSE et le cabinet NOVIOMO de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. La Présidente
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