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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jaf 1re ch. jaf, 3 juin 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE
tél : 03.86.72.30.00
MINUTE N° 25/
N° RG 25/00239
N° Portalis DB3N-W-B7I-C6LW
NAC : 20L
[E] [T], [H] [I] [S]
C/
Copie certifiée conforme délivrée aux avocats le :
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
JUGEMENT
DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
A l’audience du 07 avril 2025 du Tribunal devant Madame Mathilde DECHEZLEPRETRE, juge au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame GAUTHERON, greffier,
A été appelée l’affaire N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6LW
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [E] [T]
né le 30 décembre 1982 à MENZEL TEMIME (TUNISIE)
de nationalité Française
4 rue Victor Hugo
89300 JOIGNY
Représenté par Me Leïla BOUCHROU, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-89024-2024-001270 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AUXERRE)
ET
Madame [H] [I] [S]
née le 27 septembre 1981 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française
2 rue du Sentier
89400 CHENY
Représentée par Me Christelle GEOFFROY, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n°N-89024-2024-001277 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AUXERRE)
Après audience tenue hors la présence du public, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] et Monsieur [E] [T] se sont mariés le 17 mars 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de CHENY (89) sans avoir établi de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête conjointe du 20 janvier 2025, enregistrée au greffe le 20 mars 2025, Madame [H] [S] et Monsieur [E] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’AUXERRE en divorce.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats le 18 mars 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience d’orientation du 02 avril 2025, les époux ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans leur requête conjointe, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [S] et Monsieur [E] [T] sollicitent de :
— constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire et juger que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens se produiront à la date de leur séparation soit le 1er mai 2024,
— dire et juger que Madame [H] [S] reprendra l’usage de son nom de naissance et s’interdira d’user du nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 avril 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123-1 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce par application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de dire ou de constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Sur la date d’effet du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande d’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Vu l’accord des époux, la date des effets du divorce concernant les biens des époux sera fixée au jour de leur séparation, soit le 1er mai 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, sauf accord contraire des époux ou autorisation du juge aux affaires familiales si l’époux demandeur justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, Madame [H] [S] perd automatiquement l’usage du nom de son conjoint.
Il n’y a donc pas lieu de constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consenti.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner puisque cette révocation est de droit.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile : « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement.
Enfin, par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux et recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe enregistrée le 20 mars 2025,
Prononce, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
— Madame [H], [I] [S] née le 27 septembre 1981 à MIGENNES (89),
et de
— Monsieur [E] [T] né le 30 décembre 1982 à MENZEL TEMIME (Tunisie),
qui s’étaient mariés le 17 mars 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de CHENY (89),
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2024,
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution.
Jugement prononcé le 03 juin 2025.
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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