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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 13 mai 2025, n° 23/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/01789 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLXC
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [W], [B], [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau D’ORLEANS
Monsieur [M], [I],[V] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L.U ATELIER [X] ARCHITECTURE société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
RG 24-2250
DEMANDEURS :
Madame [W], [B], [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau D’ORLEANS
Monsieur [M], [I], [V] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. [Adresse 9] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARLU ATELIER [X] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
A l’audience du 13 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice, en date du 22 mai 2023, enregistré sous n° 23/01789, Madame [L] [W] et Monsieur [E] [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire la SARLU ATELIER [X] ARCHITECTURE pour qu’elle soit condamée à leur payer plusieurs sommes.
Par exploit de commissaire de justice, en date du 17 mai 2024, enregistré sous n° 24/02250, Madame et Monsieur [E] ont assigné la SELARL [Adresse 9] aux fins de :
— déclarer Madame et Monsieur [E], recevables et bien fondés en leur action;
Avant-dire droit;
— prendre acte de la déclaration de créance de Madame et Monsieur [E] au passif de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE auprès de la SELARL [Adresse 9] es qualité de mandataire judiciaire de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE ;
— prendre acte de l’intervention forcée de la SELARL [Adresse 9] es qualité de mandataire judiciaire de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE;
— ordonner la poursuite de l’instance en cours qui était suspendu de plein droit par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire;
— joindre autant que de besoin à l’instance de mise en cause avec l’instance initiale selon la pratique habituelle du tribunal sous un même numéro de RG;
— déclarer les demandes, fins et conclusions et pièces produites par la société ATELIER [X] ARCHITECTURE irrecevables à défaut de régularisation de la procédure de la part du mandataire judiciaire avant les plaidoiries;
Sur le fond,
— condamner la SELARL [Adresse 9] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE à payer à Madame et Monsieur [E] :
> la somme de 8634, 04 € en compensation des honoraires versés;
— > la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le retard causé dans la réalisation du projet et le défaut d’aboutissement de celui-ci;
> une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner pour ce faire l’admission et l’inscription au passif de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE de la créance de 11 834,04 € à titre chirographaire;
— condamner la société ATELIER [X] ARCHITECTURE à verser à Madame et Monsieur [E] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société ATELIER [X] ARCHITECTURE aux entiers dépens
— débouter la SELARL [Adresse 9] ès qualité ou la la société ATELIER [X] de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires;
— débouter tout autre partie éventuellement intervenante de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans les conclusions soutenues à l’audience des plaidoiries, Madame et Monsieur [E] actualisent leurs prétentions et demandent au tribunal de :
— déclarer Madame et Monsieur [E], recevables et bien fondés en leur action;
Avant-dire droit;
— prendre acte de la déclaration de créance de Madame et Monsieur [E] au passif de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE auprès de la SELARL [Adresse 9] es qualité de mandataire judiciaire de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE ;
— prendre acte de l’intervention forcée de la SELARL [Adresse 9] es qualité de mandataire judiciaire de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE;
— ordonner la poursuite de l’instance en cours qui était suspendue de plein droit par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire;
— joindre autant que de besoin à l’instance de mise en cause avec l’instance initiale selon la pratique habituelle du tribunal sous un même numéro de RG;
Sur le fond;
— déclarer les demandes fins et prétentions de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE et de la SELARL [Adresse 9] ès qualité, irrecevables et en tout état de cause mal fondées;
— condamner la SELARL VILLA FLOREK ès qualité de mandataire judiciaire de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE à payer à Madame et Monsieur [E] :
> la somme de 8634, 04 € en compensation des honoraires versés;
> la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le retard causé dans la réalisation du projet et le défaut d’aboutissement de celui-ci;
> une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Soit un total de 11834, 04 euros ;
— ordonner pour ce faire l’admission et l’inscription au passif de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE de la créance de 11 834,04 € à titre chirographaire;
En tout état de cause,
— condamner personnellement la SELARL [Adresse 9] , in solidum, avec la société ATELIER [X] ARCHITECTURE représentée par la SELARL [Adresse 9] ès qualité, à verser à Madame et Monsieur [E] la somme de 1500 € pour procédure dilatoire et abusive:
— condamner personnellement la SELARL VILLA FLOREK , in solidum, avec la société ATELIER [X] ARCHITECTURE représentée par la SELARL [Adresse 9] ès qualité, à verser à Madame et Monsieur [E] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’inscription des sommes dues par la société ATELIER [X] ARCHITECTURE représentée par la SELARL [Adresse 9] ès qualité au passif de la procédure de recrutement judiciaire à titre chirographaire;
— ordonner l’inscription des sommes dues par la société ATELIER [X] ARCHITECTURE représentée par la SELARL [Adresse 9] ès qualité aux entiers dépens;
— débouter la SELARL VILLA FLOREK in personam et la société ATELIER [X] ARCHITECTURE seule ou représentée par la SELARL [Adresse 9] ès qualité, de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires;
— débouter tout autre partie éventuellement intervenante de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Conclusions du conseil de Madame et Monsieur [E]
Pour aggrandir leur pavillon de 55 m², Madame et Monsieur [E] ont fait appel à la société ATELIER [X] ARCHITECTURE dans laquelle Monsieuir [X] est architecte.
Ce dernier leur a adressé un premier document le 3 janvier 2022 pour une maitrise d’oeuvre de conception pour l’extension avec un devis de 4953 euros que Madame et Monsieur [E] régleront.
Les factures de la société mentionnent expressément qu'''en cas de refus du permis de construire…. Suite à opposition des services compétents ou impossibilité technique financière ou administrative, la mission sera arrêtée au stade du permis de construire et seul les honoraires du jusqu’à cette phase se rendus par les maîtres d’ouvrage…. Aucune prestation ne sera démarrée avant l’obtention du permis. ‘'
Un premier dossier a été déposé par Monsieur [X] comportant une demande de permis de démolir les dépendances existantes et une demande de permis de construire pour l’extension à créer, Monsieur [X] espérant un début des travaux en septembre 2022.
Entre-temps, il adressé à la suite, le 12 mai 2022, à Madame et Monsieur [E] un second contrat concernant la maîtrise d’oeuvre des travaux pour un montant de 17376,55 € pour lesquelles ils ont effectué 2 paiements de 1840,52 € chacun le 27 mai 2022 et le 1er juillet 2022, alors que le permis de construire n’avait pas encore été accordé.
Le 6 juillet 2022, un premier refus de permis de construire a été notifié à Madame et Monsieur [E] au motif que la demande de permis de construire ne respectait pas les règles imposées par le PLU, à savoir que la distance n’était pas respectée par rapport à la piste cyclable en place.
Tout le projet étant à revoir, Monsieur [X] a fait des propositions tendant à contourner le refus de la mairie ce que Madame et Monsieur [E] ont refusé ne souhaitant pas se mettre en infraction aux régles du PLU.
Une seconde demande de permis de construire a été réfusé aux motifs d’un non respect de la distance par rapport à la propriété voisine et des dimensions des fenêtres et baie vitrée.
Monsieur [X] indiquera avoir pris contact avec le service d’urbanisme de la mairie de [Localité 8] et se proposera de déposer une 3ème demande de permis de construire en promettant un accord de permis de construire pour le lundi 21 novembre 2022 au plus tard.
Madame et Monsieur [E] ont annoncé abandonner leur projet si aucun accord de permis de construite ne leur était accordé avant cette date du 21 novembre 2022.
A cette date, aucun accord de permis de construire ne leur ayant été notifié, ils ont informé la mairie de l’abandon de leur projet en demandant de ne pas donner suite à la demande de permis de construire envoyée par leur architecte 7 novembre 2022.
Le 22 novembre 2022, ils ont également envoyé un courrier, à Monsieur [X] l’informant de leur souhait d’interrompre toute collaboration et demandant le remboursement des sommes versées compte tenu des erreurs commises par la société ATELIER [X] ARCHITECTURE, depuis le mois de février 2022.
La société ATELIER [X] ARCHITECTURE a été assignée devant le tribunal judiciaire, le 22 mai 2023.
A la date du 16 mai 2024, la procédure était toujours en cours, lorsque par jugement d’ouverture du 14 février 2024 publié au BODAC le 1er mars 2024, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE désignant la SELARL [Adresse 9] ès qualité de mandataire judiciaire.
Il est de jurisprudence constante que le client de l’architecte qui a déposé une demande de permis de construire pour son compte n’est pas tenu de régler les honoraires réclamés par architecte après l’échec de sa mission à savoir obtenir le permis de construire.
Si l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens, à savoir déposer une demande de permis, il commet une faute si la demande n’est pas conforme aux règles de l’urbanisme et que le projet ne peut être accepté en l’état sans de substantielles modifications.
Le dommage des requérants est au moins équivalent aux honoraires qu’ils ont versé, soit 8634,04 € et au retard qu’ils ont subi dans la réalisation de leur projet de construction.
Compte tenu de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il est demandé la condamnation du mandataire judiciaire ès qualité et l’admission et la fixation au passif de la société de la somme déclarée raison pour laquelle il est demandé la condamnation de la SELARL VILLA FLOREK.
Sur l’irrecevabilité de la demande évoquée par les défendeurs et la fin de non recevoir.
Ce n’est que par conclusions notifiées le 21 novembre 2024 que La SELARL [Adresse 9] formule une fin de non recevoir bien après l’introduction de cette instance et même bien après la procédure de référé et l’expertise judiciaire qui l’ont suivi, ce qui est susceptible de causer un préjudice à Madame et Monsieur [E].
L’article 123 du code de procédure civile est applicable. Il dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire, de les soulever plutôt.
La SELARL VILLA FLOREK et la société ATELIER [X] ARCHITECTURE font état que le contrat conclu comporterait une clause de conciliation préalable obligatoire préalable la saisine du juge, calqué sur un modèle type de contrat fourni par l’Ordre des architectes ce qui est parfaitement faux en l’espèce.
Aucune clause du contrat produit ne prévoit de consignation préalable obligatoire préalable à la saisine du juge . La clause citée par la SELARL [Adresse 9] mentionne qu’en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’ordre des architectes de la région Centre Val de [Localité 7].
Il n’est pas mentionné qu’un tel avis soit une conciliation, ni qu’elle soit préalable à la saisine du juge, ni à fortiori qu’elle soit prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande. Il ne serait y avoir deux sanctions, si une telle sanction n’est pas prévue au contrat. Il s’interprète toujours en faveur du consommateur et de manière stricte au regard des dispositions de l’article L133-2 du code de la consommation.
Le présent litige ne porte pas sur l’interprétation des clauses du contrat mais sur un cas de responsabilité de l’architecte, indépendamment des clauses contractuelles. Il n’y a pas d’interprétation à effectuer, et en cela l’avis de l’Ordre des architectes n’aura aucune utilité.
La société ATELIER [X] ARCHITECTURE n’a jamais évoqué cette prétendue obligation de saisine pour avis, ni n’en a informé ses clients, ni leur assureur de protection juridique, ni le juge des référés, ni l’expert judiciaire.
Une telle clause prévue dans un contrat entre un professionnel et un consommateur au sens du code de la consommation est présumé abusive et doit être déclarée nulle c’est ce qu’a précisément jugé la cour de cassation dans son arrêt du 19 janvier 2022, 21-11.095.
L’article l612-4 du Code de la Consommation dispose également qu’ est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge cette position est également conforme à la position de la commission des clauses abusives.
Les articles L 212-1 et R212-2 du Code de la Consommation vont dans ce sens.
En l’espèce, la SELARL [Adresse 9] suscite une abondante jurisprudence, sans citer celles qui lui sont défavorables s’agissant des clauses abusives créant un déséquilibre significatif entre les parties.
La responsabilité dela SELARL VILLA FLOREK est engagée en vertu de l’article 123 du code de procédure civile.
Cela a, en effet, contraint Madame et Monsieur [E] à solliciter un report d’audience ce qui a augmenté leur préjudice, notamment les frais qu’ils ont engagés alors même que la solvabilité de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE était fortement compromise.
La SELARL [Adresse 9] sera personnellement condamnée, en tant que professionnel du droit, à verser à Madame et Monsieur [E] la somme de 1500 € à titre de résistance et de procédure abusive, notamment pour avoir soulevé de manière abusive une fin de non-recevoir causant préjudice au consommateur.
Sur le fond la société ATELIER [X] ARCHITECTURE développe un argumentaire ''type'' à propos des prétendus obligations de l’architecte, comme si le dépôt d’un permis de construire était une fin en soi sans prendre en considération les aspirations des clients.
Comme pour tout contrainte, il faut que l’obligation soit exécutée conformément à l’intention des parties et en l’occurrence aux souhaits exprimés par Madame et Monsieur [E].
La société ATELIER [X] ARCHITECTURE allègue des faits sans les prouver. Elle admet des manquements mais élude sa responsabilité, notamment en évoquant une coquille qui aurait été faite dans l’arrêté munipal.
Dire que l’architecte a une obligation de moyens et de résultats ne l’exonère pas de toute responsabilité. Il s’agit d’un cas. classique de responsabilité civile contractuelle.
La Cour de cassation a déjà jugé qu’un architecte avait commis une faute en ne respectant pas les prescriptions d’urbanisme dans la conception du projet. Dans son arrêt, elle évoque très explicitement le devoir de conseil de l’architecte. Ce devoir de conseil consistant à la recherche et au respect de la législation d’urbanisme susceptible de s’opposer à la réalisation du projet demandé par le client.
En l’espèce, Monsieur [X] s’est heurté à deux refus de permis de construire, portant sur le non respect du PLU en vigueur et non sur une incompréhension avec le service instructeur comme il le prétend.
Le tribunal constatera que les motifs de rejet était totalement rédhibitoire par rapport au projet présenté par Monsieur [X] à Madame et Monsieur [E]. Le projet tel que présenté par Monsieur [X] n’était pas susceptible d’être accepté en raison d’une non respect des règles du DTU, sauf à frauder comme cela leur a été proposé.
La société ATELIER [X] ARCHITECTURE a échoué à concevoir un projet viable et n’a pas respecté son obligation d’informer Madame et Monsieur [E] des règles d’urbanisme susceptibles de s’opposer à leur projet.
Conclusions du conseil de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE et la SELARL [Adresse 9]
La demande de Madame et Monsieur [E] est irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile.
La saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes n’a pas été effectuée.
En droit, il a été rappelé que la saisine préalable de l’Ordre des architectes est de nature juridique.
Une telle clause s’imposant au maître de l’ouvrage il lui appartient de la respecter avant d’engager une procédure au fond.
À défaut de saisine préalable du Conseil de l’Ordre sa demande devra être déclarée irrecevable.
Au gré des jurisprudences, l’irrecevabilité tirée de la méconnaissance de la clause de saisine préalable du Conseil de l’Ordre peut-être invoquée en tout état de cause et de surcroît toute tentative de régularisation en cours d’instance est impossible.
En fait, le contrat a été signé entre les parties du 9 février 2022 et il stipule qu’en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le [Adresse 6].
Ainsi les parties avaient contractuellement convenu d’une clause de conciliation préalable obligatoire.
Les demandeurs ont assigné Monsieur [X] devant la juridiction de céans sans préalablement saisir le CROA, comme cela était conventionnellement prévu.
Il a été rappelé que la méconnaissance d’une clause de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir, insusceptible de régularisation.
Il n’y a aucun caractère abusif dans cette clause. Ce caractère abusif est subordonné à la démonstration d’un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Il n’est pas démontré que cette clause est de nature a créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Si la clause de saisine du CTROA pour avis est un préalable obligatoire à la saisine d’une juridiction, celle-ci n’entrave nullement l’accès aux juridiction puisque l’avis rendu par le CROA ne lie pas les parties. Il est seulement consultatif.
Concernant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE
En application des articles L622-22 et L624-2 du code de commerce et selon une jurisprudence constante l’ouverture d’une telle procédure s’oppose à la recevabilité de demande formulée par la partie adverse tendant à la condamnation du débiteur au paiement. Aucune condamnation ne pouvant intervenir, le créancier devra procéder à une déclaration de créance.
Ainsi la reprise de l’instance ne peut intervenir qu’en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l’exclusion de la condamnation du débiteur.
L’instance en cours, suspendue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance.
Par conséquent, les demandes du créancier tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent à l’encontre du débiteur en redressement judiciaire sont irrecevables au regard des dates de l’assignatioin et de la procédure de redressement judiciaire.
Sur la phase d’étude de conception, Madame et Monsieur [E] soutiennent que l’architecte n’aurait pas respecté les règles d’urbanisme ce qui aurait provoqué le rejet de deux demandes de permis de construire.
Il est à constater que l’architecte a réalisé toutes les études nécessaires afin de déposer le permis de construire.
La jurisprudence retient que les honoraires sont dues dès que l’architecte fournit une prestation ou un service. C’est le cas dès lors que les plans établis par le maître d’œuvre sont utilisés comme par exmeple pour la demande de permis de construire.
De même, le maître d’oeuvre n’est pas tenu envers le maître d’ouvrage, avant réception que d’une obligation de moyen.
La société ATELIER [X] ARCHITECTURE justifie de la bonne exécution de ses missions en produisant les pièces justificatives.
Par conséquent, il ne fait nul doute que les honoraires de l’architecte sont bien dus.
La cour de cassation a rappélé que le maître d’ouvrage qui abandonne le projet est tenu de rémunérer l’architecte.
Les honoraires versés l’ont bien été en contrepartie d’un travail fourni.
Le dossier de conception générale a été fait en bonne et du forme, avec tous les plans techniques nécessaires à la consultation des entreprises. Les justificatifs sont fournis.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE et la SELARL [Adresse 9] demande de :
— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondées les demandes de Madame et Monsieur [E] à l’encontre de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE et la SELARL [Adresse 9];
En conséquence;
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE ert la SELARL [Adresse 9];
— condamner in solidum Madame et Monsieur [E] à payer à la société ATELIER [X] ARCHITECTURE et la SELARL [Adresse 9], chacune, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à un première audience du 8 janvier 2023 et après 8 renvois, à celle du 13 mars 2025 où elles on comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 367 et 368 du Code de Procédure Civile, le juge peut d’office ordonner la mesure d’administration judiciaire de jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe, entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble ; il convient d’ordonner, pour la bonne administration de la Justice, la jonction du dossier du 17 mai 2024, enregistré sous n° 24/02250, au dossier du 22 mai 2023, enregistré sous n° 23/01789,
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’absence de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes
Signé par les parties, le devis du 29 janvier 2022, pour une mission de maitrise d’oeuvre de conception pour l’extension de la maison indviduelle de Madame et Monsieur [E], mentionne : ‘'En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat , les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes de la région Centre-Val-de-[Localité 7]''.
Une clause est abusive lorsqu’elle crée, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause dont il s’agit ne présente pas ce déséquilibre évoqué, la saisine du conseil pouvant se faire à l’initiative de la partie la plus diligente, tant par Madame et Monsieur [E] que par la société ATELIER [X] ARCHITECTURE.
Par leur signature, elle a été librement acceptée par Madame et Monsieur [E] et ne porte pas atteinte au droit d’accès au juge, puisqu’il ne s’agit que d’une demande d’avis du conseil régional.
La cour de cassation l’a fréquemment rappelé dans ses arrêts que la clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1103 du code civil anciennement 1134. La clause mentionnée dans le devis du 29 janvier 2022 reléve des ces dispositions.
Elle n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est de jurisprudence constante et bien établie que le manquement à une obligation contractuelle de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes pour avis est licite et opposable au maître d’ouvrage.
Cette saisine directe du juge sans mise en œuvre de la procédure contractuelle de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir qui n’est pas régularisable par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.
Il en résulte que l’absence de saisine du [Adresse 5], préalablement à l’assignation du 22 mai 2023, constitue une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
En conséquence, en application du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes et de l’article 122 du code de procédure civile, les demandes formées par Madame et Monsieur [E], qui n’ont pas satisfait à l’obligation de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes de la région Centre Val-de-[Localité 7], pour avis, est irrecevable.
Il convient, en conséquence, de débouter Madame et Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes, y compris celle visant la SELARL [Adresse 9].
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ATELIER [X] ARCHITECTURE et la SELARL [Adresse 9] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance . Il y a donc lieu de condamner Madame et Monsieur [E] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame et Monsieur [E] qui succombent supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier du dossier du 17 mai 2024, enregistré au greffe sous n° RG 24/02250, au dossier du 22 mai 2023, enregistré au greffe sous n° RG 23/01789,
CONSTATE la fin de non-recevoir de l’action engagée par Madame [L] [W] et Monsieur [E] [M] à l’encontre de la SELARL VILLA FLOREK et la société ATELIER [X] ARCHITECTURE,
DEBOUTE Madame [L] [W] et Monsieur [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SELARL [Adresse 9] et la société ATELIER [X] ARCHITECTURE,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [W] et Monsieur [E] [M] à verser à la société ATELIER [X] ARCHITECTURE et la SELARL [Adresse 9] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [W] et Monsieur [E] [M] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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