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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 mai 2025, n° 24/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00959 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J4FQ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [M] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 22 Mai 2025
A :Me Evelyne BELLUN,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Mai 2025
A :Me Evelyne BELLUN,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est 19/21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en "exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y], demeurant 8 rue Louis Braille – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 15 février 2024, Monsieur [P] [J] [B] a donné à bail à Monsieur [G] [Y] un logement situé 8, rue Louis Braille à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 540,00 € provision sur charges comprises.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur Monsieur [G] [Y] pour le paiement des loyers et des charges.
A la suite de divers incidents de paiement, Monsieur [P] [J] [B] a fait jouer l’engagement de caution. Il lui a été réglé, en conséquence, le montant des sommes dues par Monsieur [G] [Y] soit une somme totale de 2.139,31 €.
C’est dans ce contexte qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.139,31 € a été signifié à Monsieur [G] [Y] le 23 septembre 2024.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [G] [Y] le 24 septembre 2024.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée,
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion de Monsieur Monsieur [G] [Y] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 4.210,31 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 septembre 2024 sur la somme de 2.139,31 € et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner Monsieur [G] [Y] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner Monsieur [G] [Y] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 décembre 2024.
A l’audience la Société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 26 mars 2025, l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 4.723,93 €.
Monsieur [G] [Y], assigné à étude, est arrivé à l’audience en retard et après la clôture des débats, de sorte qu’il n’a pu être entendu, le conseil du demandeur ayant quitté la salle.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [G] [Y] ne s’étant pas présenté aux convocations.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [G] [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [G] [Y] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et s’est pas présenté à l’audience qu’après la clôture des débats. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES et la résiliation et l’expulsion
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Aux termes de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En outre, l’article 8 du contrat de cautionnement conclu le 15 février 2024 entre Monsieur [P] [J] [B] et la Société ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur le logement donné à bail à Monsieur [G] [Y] stipule que conformément à l’article 2306 précité, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle.
La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du Code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant. Cet article rajoute que, après règlement, toutes les sommes recouvrées par le bailleur ou la caution sont acquises à la caution à hauteur du montant de sa subrogation.
En l’espèce, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative en date du 12 décembre 2024, aux termes de laquelle le bailleur reconnaît avoir reçu la somme totale de 4.299,31 € de cette société, au titre des loyers impayés dus par le locataire défaillant. Aux termes de cette quittance, il subroge ACTIONS LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre ce dernier. Cette société a donc parfaitement qualité pour agir non seulement en paiement des loyers mais également en résiliation du bail et de ses conséquences ; cette action permettant d’éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et partant, une augmentation du montant de la dette cautionnée. Elle sera donc déclarée recevable en ses prétentions.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir régulièrement signifié le 23 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.139,31 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 23 novembre 2024.
Monsieur [G] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [P] [J] [B], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte arrêté au 26 mars 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au-delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 4.210,31 €, que Monsieur [G] [Y] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 23 septembre 2024 sur la somme due à cette date, soit 2.139,31 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [G] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparée par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée, soit la somme de 540,00 €.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES a vocation à obtenir paiement à son profit de ladite indemnité en exécution du contrat de cautionnement qui lui permet d’être subrogée dans tous les droits et actions du bailleur sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyers ; le terme de loyers étant défini comme comprenant les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [Y], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 15 février 2024 entre Monsieur [P] [J] [B] et Monsieur [G] [Y], à compter du 23 novembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [G] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 8, rue Louis Braille à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.210,31 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 septembre 2024 sur la somme due à cette date, soit 2.139,31 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [G] [Y] à la somme mensuelle de 540,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, sous réserve du justification par le société ACTION LOGEMENT SERVICES du paiement préalable du montant de cette indemnité au bailleur,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 23 septembre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la Société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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