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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 févr. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6E6
MINUTE : 25/00106
ORDONNANCE
rendue le 21 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [K]
né le 06 Avril 1994 à [Localité 7] (19)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître SCHOEFFLER Astrid avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention : Monsieur [K] a désigné Maître CANIVEZ Anne-Laure pour l’assister à l’audience de ce jour. Par courriel en date du 18/02/25 joint à la procédure, cette dernière a indiqué ne pas pouvoir être présente à l’audience. L’avocat de permanence a donc été sollicité.
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Monsieur [W] [K] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [W] [K] a été admis depuis le 10/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 17 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 17/02/2025 qu’il a constaté : “- pas de trouble de comportement objectivé dans l’unité
— persistance d’une anosognosie des troubles
— adhésion moins forte au syndrôme délirant polythématique polymorphe
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [W] [K] a déclaré : ” c’est moi meme qui suis retrené à l’hopital, j’avais besoin d’un entretien avec une assistante sociale et des infirmières. Pour tout ce qui est certificats médicaux, je ne suis passé devant aucun médecin. Je n’ai vu personne. Je suis en super santé. Il y a vice de procédure sur les certificats médicaux, je peux aller dehors, je prends le traitement, j’ai mon logement et je vais voir le médecin. J’ai vu le médecin hier et il m’a dit que j’étais stabilisé. Non je n’ai pas vu de médecin, moi je suis stabilisé, je prends le même traitement et les mêmes dosages ici qu’à l’extérieur. Je veux sortir.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu que, contrairement aux déclarations de Monsieur [K], le Docteur [E] certifie l’avoir examiné le 17 février 2025 à 10 heures; Qu’aucun élément probant ne permet de remettre en cause la réalité de cet examen; Qu’il en est de même des certificats médicaux des 24 et 72 heures, établis après examen du patient les 11 février 2025 à 10h45 (Docteur [P]) et 13 février 2025 à 10h10 (Docteur [E]);
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il se déduit du dernier certificat médical que Monsieur [W] [K] présente toujours des troubles psychiatriques (syndrôme délirant polythématique polymorphe avec une adhésion moins forte qu’auparavant) qui nécessitent la poursuite de soins, auquels le patient ne peut consentir du fait d’une anosognosie de ses troubles;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] ;
Attendu que Monsieur [W] [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [K].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 21 février 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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