Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 1er déc. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. XJANET CHIC, CPAM [ Localité 4 ] [ Localité 5 ] |
Texte intégral
N° RG 24/00402 – Page /
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00402 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GNYF
NAC: 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
DEMANDERESSE:
Madame [W] [S]
née le 30 Janvier 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL EKIS, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. XJANET CHIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy KALFON, avocat au barreau de ROUEN
CPAM [Localité 4] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Madame MARIE, première vice-présidente
Juges : Madame HOANG-TRONG, Juge et Monsieur REYNAUD, magistrat à titre temporaire
Greffier : P.BERTRAND lors des débats et P. MATHIEU lors du prononcé
DEBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 1er Décembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Madame MARIE, première vice-présidente et Mme MATHIEU, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] s’est adressée à l’institut XJANET CHIC pour la réalisation d’un trait d’eye-liner permanent pour un coût de 50 €.
La prestation a été réalisée le 2 avril 2022 dans les locaux de cet institut.
Trois jours après elle contactait l’institut considérant que le trait avait « bavé ».
Contacté par sa cliente, l’institut XJANET CHIC reprochait à Madame [S] d’avoir frotté la zone concernée, ce qui était contesté par cette dernière.
Finalement Madame [S] se rendait à plusieurs reprises dans les locaux de l’institut XJANET CHIC pour des opérations de rattrapage mais en vain.
Madame [S] a alors consulté le docteur [U] dermatologue qui a établi un certificat médical en date du 12 septembre 2023, puis elle a consulté un chirurgien plasticien qui a établi un devis le 27 octobre 2023.
Madame [S] par l’intermédiaire de son assurance protection juridique n’a pu trouver un accord avec l’institut XJANET CHIC et c’est dans ces conditions qu’elle a saisi le tribunal judiciaire du HAVRE suivant actes en date des 6 et 20 février 2024 puis a signifié des conclusions par RPVA le 5 mars 2024 aux fins de :
— Déclarer Madame [W] [S] recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
— Débouter la société XJANET CHIC de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM,
— Condamner la société XJANET CHIC à indemniser les préjudices subis par Madame [W] [S] du fait de leur intervention,
— Condamner la société XJANET CHIC à régler à Madame [W] [S] les sommes suivantes:
3 200 € au titre de la reprise chirurgicale par le Docteur FAIVRE300,00€ au titre des consultations du Docteur [C] 4 000.00€ au titre des souffrances endurées4 000 € au titre du préjudice esthétique2.003.67€ au titre des frais de déplacement.-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la société XJANET CHIC à régler à Madame [W] [S] à régler la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la Société XJANET CHIC aux entiers dépens.
Madame [S] estime que la responsabilité contractuelle de la société XJANET CHIC est engagée sur le fondement de l’article1231-1 du code civil car ni la prestation de l’institut ni les tentatives de rattrapage se sont révélées satisfaisantes.
Elle ajoute que ces prestations n’ont pas été réalisées selon les règles de l’art ce qui est démontré par les attestations des médecins consultés.
Elle conteste avoir reçu une quelconque consigne quant à ses obligations après réalisation de la prestation mais ajoute n’avoir pas frotté la zone litigieuse.
Elle estime enfin justifiées les sommes réclamées compte tenu du dommage subi.
La société XJANET CHIC a signifié des conclusions le 12 juin 2024 aux fins de :
A titre principal :
Si le Tribunal de céans reconnaît la réduction du droit à indemnisation de Madame [S],
condamner la Société XJANET CHIC à verser à Madame [S] :
*Au titre des souffrances endurées : 250 €
*Au titre du préjudice esthétique : 250 €
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal de céans dit n’y avoir lieu à réduction du droit à indemnisation de Madame [S] :
Condamner la Société XJANET CHIC à verser à Madame [S] :
*Au titre des souffrances endurées : 500 €
*Au titre du préjudice esthétique: 500 €
En tout état de cause :
Débouter Madame [S] de sa demande au titre du règlement de la somme de 3 200 € et de 300 €, au titre des dépenses de santé
Débouter Madame [S] de sa demande de règlement des frais de déplacement de 2 003,67 €
Condamner Madame [S] à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société XJANET CHIC aux dépens.
La société XJANET CHIC ne sollicite pas le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [S] mais considère qu’il doit y avoir lieu à réduction à raison d’une faute commise par cette dernière, à savoir d’avoir frotté la zone où elle est intervenue et donc en ne respectant pas les consignes qui lui avaient été données.
Elle estime que c’est la seule explication au dommage, et que la victime a de plus attendu trois jours avant de contacter l’institut.
En conséquence, elle considère que la demande de paiement de Madame [S] relatives à la prise en charge d’une opération pour supprimer la bavure disgracieuse n’est pas étayée tout comme le coût des consultations et que la demande relative aux frais de déplacement n’est pas justifiée par des pièces.
Concernant le préjudice esthétique et les souffrances endurées, la société XJANET CHIC indique offrir pour chaque poste de préjudice une somme de 500 euros qu’elle estime satisfactoire.
La CPAM [Localité 4] [Localité 5] bien qu’assigné en date du 6 février 2024 n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et des moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025 et le dossier a été renvoyé à l’audience du 6 octobre 2025 pour être plaidée. Elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de la société XJANET CHIC
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il n’est pas contesté que la réalisation d’un trait d’eye-liner permanent effectué le 2 avril 2022 par la société XJANET CHIC qui s’apparente à un tatouage puis les tentatives de retatouage ont laissé une marque disgracieuse sur le visage de Madame [S] comme cela apparaît des photographies et des documents médicaux.
Par ailleurs, le contrat litigieux, conclu entre Madame [S] et l’institut de soins esthétiques XJANET CHIC qui n’est pas un établissement médical, et dont l’objet ne porte pas sur des soins médicaux ne saurait être qualifié de médical.
Cependant il apparaît que la société XJANET CHIC ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information et notamment d’avoir invité Madame [S] à éviter tout frottement sur la zone d’intervention, et alors qu’au demeurant cette dernière conteste tout frottement.
Il n’est de plus pas produit par la société XJANET CHIC justificatif d’un consentement éclairé qui aurait été donné préalablement à Madame [S].
En conséquence, il y a lieu de dire que la société XJANET CHIC est entièrement responsable des conséquences de la mauvaise réalisation de sa prestation sur Madame [S].
2. Sur les préjudices de Madame [S]
Madame [S] a produit un devis du docteur [C] pour une reprise chirurgicale afin de réparer le préjudice esthétique subi au niveau de la paupière.
Le devis du docteur [C] communiqué s’élève à la somme de 3 200 €.
La société XJANET CHIC considère que Madame [S] n’indique pas sur ce montant la somme qui pourrait être prise en charge par la CPAM ou sa complémentaire santé.
S’agissant d’une intervention s’inscrivant dans un contexte esthétique Madame [S] précise qu’elle ne peut prétendre à une prise en charge, le contraire n’étant pas démontré par la société XJANET CHIC.
L’intégralité de cette intervention sera en conséquence mise à la charge de cette société.
En ce qui concerne les deux consultations, seule la facture du 27 octobre 2023 du docteur [C] à hauteur de 150 € est produite par Madame [S].
En conséquence c’est une somme de 150 € qui devra être mise à la charge de la société XJANET CHIC en réparation du coût de la consultation.
Concernant les frais de déplacement, la demanderesse sollicite une somme de 2.003,67 euros sans produire de réels justificatifs de ceux-ci mais en se contentant de communiquer une simulation du montant des coûts de déplacement.
Le principe de ces déplacements n’étant pas contestable mais en l’absence de justificatifs précis, le tribunal mettra à la charge de la société XJANET CHIC une somme de 1 000 €.
Madame [S] sollicite une somme de 4 000 € au titre des souffrances endurées, tant physiques que morales et 4 000 € au titre du préjudice esthétique.
En l’absence de rapport d’expertise ayant quantifié ces deux postes de préjudice, le tribunal a les éléments suffisants pour allouer une somme de 2 000 € à Madame [S] au titre des souffrances endurées et 1800 € au titre du préjudice esthétique.
3. Sur les demandes accessoires
La société XJANET CHIC, partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société XJANET CHIC sera condamnée à payer à Madame [S] la somme de 1 500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société XJANET CHIC entièrement responsable des préjudices subis par Madame [S] ayant résulté d’une mauvaise réalisation de la prestation d’un trait d’eye-liner le 2 avril 2022.
CONDAMNER la société XJANET CHIC à payer à Madame [S] les sommes de :
3 200 € euros représentant le coût de l’intervention du docteur [N] € en remboursement de la consultation du 27 octobre 2023,1 000 € au titre des frais de déplacement,2 000 € au titre des souffrances endurées, tant physiques que morales,1800 € au titre du préjudice esthétique,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société XJANET CHIC aux dépens et à verser à Madame [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Travail ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Promesse d'embauche ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Construction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Avis
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Audience
- Ascenseur ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Création ·
- Immeuble ·
- Classification ·
- Ordre ·
- Question
- Communication ·
- Droits d'auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Logiciel ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Destruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Risque ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Procédure accélérée ·
- Code du travail ·
- Expertise ·
- Salarié ·
- Absentéisme
- Expulsion ·
- Délais ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Civil ·
- Homologation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.