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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 févr. 2025, n° 24/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KUEHNE + NAGEL c/ COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D' ETABLISSEMENT DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02412 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6IF
JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. KUEHNE + NAGEL, prise en son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 1], et représenté par Monsieur [I] [Z], Directeur de Site Logistique, en sa qualité de Président du Comité social et économique d’établissement, dûment habilité aux fins des présentes. dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301, avocat postulant, Me Guillaume BREDON de l’AARPI INTER-BARREAUX EDGAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 2], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mathilde AUDRAIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D403, avocat postulant, Me Zoran ILIC du CABINET BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 07 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A.S. KUEHNE + NAGEL a fait assigner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE FLEVY devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles L.2315-94, L.2315-86, R.2315-49 et R.2315-50 du Code du travail, aux fins de voir:
— Recevoir la société KUEHNE + NAGEL en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— Juger qu’aucun risque grave au sens de l’article L.2315-94 du Code du travail n’est caractérisé ;
— Juger que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 2] ne rapporte pas la preuve d’un tel risque grave ;
— Juger que le recours à une expertise grave sur le fondement de l’article L.2315-94 du Code du travail n’est pas nécessaire ;
En conséquence :
— Annuler la délibération du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 2] du 27 septembre 2024 par laquelle il a été décidé de recourir à un expert habilité pour diligenter une expertise sur l’existence d’un risque grave sur le fondement de l’article L.2315-94 du Code du travail ;
— Condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 2] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 2] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 octobre 2024, il demande de :
— Constater l’existence d’un risque grave au sens des dispositions de l’article L.2315-94 du Code du travail ;
Par conséquent :
— Dire et juger mal fondées les demandes formées par la société KUEHNE + NAGEL ;
— Débouter la société KUEHNE + NAGEL de sa demande d’annulation de la délibération du 27 septembre 2024 désignant le cabinet ISAST en qualité d’expert en application des dispositions tirées de l’article L.2315-94 du Code du travail ;
— Condamner la société KUEHNE + NAGEL à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 2] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société KUEHNE + NAGEL aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 12 novembre 2024, la S.A.S. KUEHNE + NAGEL confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 12 novembre 2024, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 2] confirme ses précédentes demandes.
Représentés à l’audience du 12 novembre 2024, les parties ont confirmé leurs précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la délibération du 27 septembre 2024
Aux termes de l’article L.2315-86 du Code du travail, " sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de:
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge ".
Aux termes des articles R.2315-49 et R.2315-50 du Code du travail, l’employeur doit saisir le Président du Tribunal judiciaire dans un délai de dix jours.
Aux termes de l’article L.2315-94 du Code du travail : " Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ".
Le risque grave, identifié et actuel s’entend d’un risque auquel un ou plusieurs salariés seraient exposés, susceptible de causer un dommage à la santé physique ou mentale, identifié par des éléments objectifs et matériellement vérifiables et actuel à la date de délibération du comité social et économique.
Il n’est pas nécessaire de démontrer la cause ou l’origine du risque pour solliciter une expertise; il doit néanmoins être susceptible de se réaliser ou inacceptable en raison de sa gravité et de ses conséquences.
En l’espèce, la S.A.S. KUEHNE + NAGEL, appartient au groupe KUEHNE + NAGEL, exerce des activités de fret maritime, de fret aérien et de logistique contractuelle. Au sein de la société, la représentation du personnel est assurée par des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central. L’établissement de [Localité 2] exerce une activité de logistique pour le compte du client JAGUAR LAND ROVER.
Le 27 septembre 2024 s’est tenue une réunion du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 2] aux fins de désigner le cabinet d’expertise ISAST, estimant qu’un risque grave, identifié et actuel a été constaté dans l’établissement nécessitant une telle expertise.
Il apparaît, selon délibération du 20 février 2024, que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 2] alertait déjà la direction de la S.A.S. KUEHNE + NAGEL sur la frustration et l’épuisement des salariés. Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 2] a choisi de laisser le temps à l’entreprise afin de trouver des solutions.
Il ressort des attestations de témoignages produits des éléments similaires ; les salariés relèvent notamment un manque de matériel voire une défectuosité de celui-ci, une dégradation de la qualité du travail, une désorganisation manifeste et des tensions avec leurs supérieurs. Dans son attestation du 18 octobre 2024, Madame [R] [O] évoque notamment " une mauvaise ambiance (…) du mauvais matériel (…) des conditions de travail lamentables ".
Certains attestent également que la dégradation de la vie au travail les a poussés à démissionner, tel est le cas de Madame [C] [P] [W] dans son attestation du 19 octobre 2024 ou encore le cas de Monsieur [F] [V] dans sa lettre de démission du 27 janvier 2024. En outre, les difficultés rencontrées par les salariés semblent persistées depuis longtemps, en témoignent des courriers adressés à l’inspection du travail des 06 novembre et 08 novembre 2023.
Le risque apparaît bien actuel bien que des témoignages soient datés d’avant la délibération du 27 septembre 2024. Le risque a perduré jusqu’à la délibération, des attestations du mois d’octobre 2024 permettant de l’attester. En outre, le fait que certains anciens salariés aient démissionné entre temps n’empêche pas de caractériser le risque grave, identifié et actuel au sens de l’article L.2315-94 du Code du travail. Au contraire, les démissions tendent à caractériser ce risque et à mesurer sa gravité, celui poussant des salariés à quitte l’entreprise.
Les attestations sont corroborées par un certificat de la médecine du travail du 24 juillet 2024 relevant que plusieurs salariés présentent des signes de « burn-out » en raison de l’absence de mesures appropriées. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce qu’une pièce médicale soit communiquée au dossier du Tribunal.
Au surplus, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 2] produit un document sur les indicateurs relatifs au taux d’absentéisme et à la gravité des accidents du travail. Il ressort de ce document que la moyenne du taux d’absentéisme s’élève à moins de 4% tandis que le taux dans l’établissement de [Localité 2] est de 6, 58%. De même, le taux de gravité et le taux de fréquence des accidents du travail sont supérieurs à la moyenne pour l’établissement de [Localité 2], moins de 55% de fréquence d’accidents du travail en moyenne contre 68,68% pour la société demanderesse.
Si le lien de causalité entre l’absentéisme et la dégradation des conditions de travail n’est pas rapporté, il apparaît néanmoins qu’il est bien supérieur à la moyenne et constitue une pièce factuelle et matériellement vérifiable permettant de participer à la constatation du risque grave, identifié et actuel.
Ainsi, au regard des éléments susvisés, le risque apparaît grave, identifié et actuel au sens de l’article L.2315-94 du Code du travail. En effet, il est constant que plusieurs salariés souffrent de troubles psychosociaux et des signes de « burn-out » en raison de la qualité de vie au travail qui s’est dégradée. En ce sens, les salariés identifient précisément les raisons à de multiples reprises de cette dégradation de leurs conditions de travail. Les témoignages sont corroborés par d’autres éléments factuels et matériels permettant de constater la réalité du risque. Enfin, le risque perdure après la délibération litigieuse du 27 septembre 2024, il n’a donc pas cessé et était bien actuel au moment de la délibération.
En conséquence, la délibération du 27 septembre 2024 par laquelle il a été décidé de recourir à un expert habilité pour diligenter une expertise sur l’existence d’un risque grave apparaît nécessaire et n’encourt pas l’annulation.
La S.A.S. KUEHNE + NAGEL sera, par conséquent, déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. KUEHNE + NAGEL, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 2 000 € au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 2] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la S.A.S. KUEHNE + NAGEL devra verser.
La S.A.S. KUEHNE + NAGEL, partie succombante, sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement, contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE l’existence d’un risque grave au sens de l’article L.2315-94 du Code du travail ;
DÉBOUTE la S.A.S. KUEHNE + NAGEL de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. KUEHNE + NAGEL à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 2] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. KUEHNE + NAGEL aux dépens.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le onze février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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