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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 24 janv. 2024, n° 22/08922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/08922 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WSQC
N° de MINUTE : 24/00107
DEMANDEUR
S.C.I. TDT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 117
C/
DEFENDEUR
S.A.S.U. DEESSE COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 302
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI TDT est propriétaire des murs d’un local commercial de restauration rapide sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93).
Par acte notarié en date du 4 juillet 2003, elle a donné à bail à la SARL MNS ce local commercial.
La SCI TDT a fait signifier à la SARL MNS le 30 janvier 2007 un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de s’acquitter dans un délai d’un mois de sa dette locative. Par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2007, la SARL MNS a bénéficié de la suspension de la clause résolutoire sous condition de régler sa dette locative selon cinq échéances fixées à ladite ordonnance ; celle-ci précisant que la clause résolutoire serait de plein droit acquise en cas de défaut de paiement d’un seul versement ou loyer.
Par acte d’huissier du 04 novembre 2021, la SCI TDT a fait assigner en référé la SASU DEESSE COIFFURE, exerçant une activité de salon de coiffure au sein du local sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), aux fins notamment de voir constater que celle-ci est occupante sans droit ni titre dudit local commercial, ordonner son expulsion sous astreinte et d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 11 février 2022, le juge des référés du tribunal de céans a dit n’y avoir lieu à référé et à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par exploit d’huissier délivré le 08 août 2022, la SCI TDT a fait assigner la SASU DEESSE COIFFURE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
Dire recevable et bien fondée la demande de SCI TDT
Constater que la SASU DEESSE COIFURE occupe les lieux sans droit ni titre,
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS DEESSE COIFFURE ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux décrits qu’elle occupe
Dire que l’expulsion pourra intervenir pendant la période visée à l’article L 613-3 du code de la construction et que le délai de deux mois, visé par l°article 62 de la loi du 09 juillet 1991, sera supprimé en raison de la voie de fait commise pour s’introduire dans les lieux.
Autoriser, faute par eux de libérer ainsi immédiatement les locaux, la SCI TDT à faire expulser la SAS DEESSE COIFFURE ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance du Commissaire de Police, de la force publique et d’un serrurier.
Ordonner, en tant que de besoin, la séquestration des meubles pouvant se trouver dans les lieux, dans tel garde – meubles ou local choisi par le propriétaire aux frais, risques et périls de qui il appartiendra.
Condamner la SAS DEESSE COIFFURE à payer à la SCI TDT la somme de 4000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter de juin 2019, date de l’occupation des lieux.
Condamner la SAS DEESSE COIFFURE à payer une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à quitter les lieux.
Condamner la SAS DEESSE COIFFURE à payer à la SCI TDT une somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023 au tribunal, la SCI TDT a demandé au tribunal judiciaire de céans de :
Dire recevable et bien fondée la demande de SCI TDT
Constater que la SASU DEESSE COIFURE occupe les lieux sans droit ni titre,
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS DEESSE COIFFURE ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux décrits qu’elle occupe
Dire que l’expulsion pourra intervenir pendant la période visée à l’article L 613-3 du code de la construction et que le délai de deux mois, visé par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, sera supprimé en raison de la voie de fait commise pour s’introduire dans les lieux.
Autoriser, faute par eux de libérer ainsi immédiatement les locaux, la SCI TDT faire expulser la SAS DEESSE COIFFURE ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est, l’assistance du Commissaire de Police, de la force publique et d’un serrurier.
Ordonner, en tant que de besoin, la séquestration des meubles pouvant se trouver dans les lieux, dans tel garde – meubles ou local choisi par le propriétaire aux frais, risques et périls de qui il appartiendra.
Condamner la SAS DEESSE COIFFURE à payer à la SCI TDT la somme de 4000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter de juin 2019, date de l’occupation des lieux.
Condamner la SAS DEESSE COIFFURE à payer une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à quitter les lieux.
Condamner la SAS DEESSE COIFFURE à payer à la SCI TDT une somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SASU DEESSE COIFFURE a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 08 mars 2023, elle a demandé au tribunal de :
JUGER que SASU DEESSE COIFFURE occupe les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93) du chef de la société MNS ;
Et en conséquence,
DEBOUTER la SCI TDT de toutes ses demandes à l’encontre de la SASU DEESSE COIFFURE ;
CONDAMNER le demandeur à verser au défendeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure civile.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2022, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 24 novembre 2022. Cependant, par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et ce, aux fins de respecter le principe du contradictoire, le conseil de la SASU DEESSE COIFFURE s’étant constitué antérieurement à ladite clôture mais sous un numéro de répertoire général erroné.
Une nouvelle ordonnance de clôture, rendue le 07 septembre 2023, a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 08 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’existence d’un titre d’occupation détenu par la SASU DEESSE COIFFURE
La SCI TDT fait valoir que l’ordonnance de référé du 12 octobre 2007 a été régulièrement signifiée à la SARL MNS et en déduit que Madame [M] [L], gérante de ladite société ainsi que de la SASU DEESSE COIFFURE, ne pouvait la méconnaître. Elle verse aux débats les documents établissant selon elle le départ de la SARL MNS des locaux du [Adresse 1] à [Localité 3], notamment au travers du procès-verbal de saisie conservatoire du 19 avril 2007, des échanges avec l’huissier de justice au mois de septembre 2008 pour poursuivre la procédure compte tenu de la défaillance de la SARL MNS ainsi que de ceux de l’année 2011. Elle remet également un courrier du 18 novembre 2021 dans lequel Madame [L] écrit « les locaux sont restés certes inoccupés de 2013 à fin 2017 mais toujours en contrat avec la SARL MNS – Delphine Restaurant ; donc à ma disposition ». La SCI TDT soutient que l’ordonnance du juge des référés du 2022 procède à un renversement de la charge de la preuve et soutient que la SASU DEESSE COIFFURE échoue à démontrer l’existence de pourparlers et/ou d’un bail oral ainsi que de paiement de loyers de nature à établir la réalité de son titre d’occupation. Elle considère au contraire démontrer, au travers de ses pièces, que la SARL MNS a cessé son activité le 1er juillet 2005 et a quitté les locaux du [Adresse 1] antérieurement au passage de l’huissier le 19 avril 2007 puis a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 mars 2010. La SASU DEESSE COIFFURE ne pourrait donc pas valablement affirmer détenir un titre d’occupation découlant de la SARL MNS. La SCI TDT fait également valoir l’existence d’un bail commercial signé par Madame [L] à la place de son gérant, Monsieur [K], ce qui a donné lieu au dépôt d’une plainte par ce dernier.
La SASU DEESSE COIFFURE fait valoir qu’il n’est pas démontré par la SCI TDT que le bail qui la liait à la SARL MNS ait pris fin, cette société subsistant même si elle a mis fin à son activité. Elle précise que la gérante de la SARL MNS est également la gérante de la SASU DEESSE COIFFURE et n’a de surcroît jamais quitté le local. Elle s’appuie sur l’ordonnance de référé du 11 février 2022 qui mentionne « Madame [L] n’a jamais quitté le local, dont le bail a été renouvelé tacitement et oralement jusqu’à l’établissement du nouveau bail en date du 1er septembre 2019 conclu avec la société Déesse Coiffure. ». Elle en déduit qu’elle occupe les lieux du chef de la société MNS et bénéficie donc d’un titre d’occupation.
*
Aux termes de l’article L145-1 du code de commerce, le statut des baux commerciaux s’applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels est exploité un fonds appartenant soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerces.
Selon l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est établi par le procès-verbal d’huissier de justice du 19 avril 2007 qu’à cette date la société MNS avait d’ores et déjà quitté les locaux du [Adresse 1] à [Localité 3]. A minima, Madame [L] confirme dans son courrier du 18 novembre 2021 que lesdits locaux étaient vides de tout occupant de 2013 à 2017. Il ne peut donc être valablement affirmé qu’elle s’est maintenue dans les lieux de façon continue. De surcroît, Madame [L] ne conteste pas non plus, dans son courrier du 18 novembre 2021, l’absence de respect par la SARL MNS des échéances imposées par l’ordonnance de référé du 12 octobre 2007. Dès lors, elle ne pouvait ignorer l’acquisition de la clause résolutoire qui en découlait, telle que prévue par ladite ordonnance. En outre, il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque bail écrit entre la SCI TDT et la SASU DEESSE COIFFURE ni de l’existence de pourparlers autorisant ladite société à s’installer dans les locaux et à y exercer une activité de salon de coiffure. De fait, la SASU DEESSE COIFFURE échoue à démontrer tenir de la société MNS son droit d’y exercer son activité.
Au regard de ces éléments, la SASU DEESSE COIFFURE ne rapporte pas la preuve d’un titre lui permettant d’occuper valablement les locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93) ; la seule occupation de ces locaux ne suffisant pas à caractériser l’existence d’un bail commercial verbal, qui suppose l’accord des parties sur la chose et le prix du loyer (Civ 3e, 4 mars 2008 n°07-15.522).
Dès lors, la SASU DEESSE COIFFURE est occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93) et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux litigieux sera ordonnée dans les termes du dispositif. L’article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 ayant été abrogé par l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, il n’a pas vocation à être appliqué. Enfin, le recours à la force publique et à un serrurier étant possible si le preneur ne libère pas les locaux dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
2 – Sur l’indemnité d’occupation
La SCI TDT sollicite, au visa de l’article 1382 du code civil, l’octroi d’une indemnité d’occupation dont elle demande la fixation à la somme de 4.000,00 euros par mois et ce, à compter du mois de juin 2019.
*
En application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, toute occupation sans droit ni titre ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation de nature compensatoire et indemnitaire qui peut être égale à la somme qu’il aurait pu percevoir s’il avait pu les louer après en avoir récupéré la libre disposition.
Selon l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SASU DEESSE COIFFURE a affirmé, aux termes de ses conclusions, bénéficier d’un bail depuis le 1er septembre 2019 et a versé sa fiche de situation au répertoire SIRENE à la date du 30 décembre 2019, qui mentionne un commencement d’activité au 1er septembre 2019. La SCI TDT a soutenu être redevable d’une indemnité d’occupation depuis le mois de juin 2019 mais sans pour autant en justifier. De fait, l’extrait KBIS de la SASU DEESSE COIFFURE qu’elle a versé en pièce n°4 mentionne également un commencement d’activité au 1er septembre 2019 ; de même que le bail établi unilatéralement par Madame [L] et contesté par la SCI TDT. Au regard de ces éléments, la SASU DEESSE COIFFURE sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2019.
La SCI TDT sollicite que cette indemnité soit fixée à la somme de 4.000,00 euros par mois mais ne verse aucune pièce ni élément permettant de justifier de ce montant. Il sera relevé que le loyer fixé par le bail du 04 juillet 2003 entre la SCI TDT et la SARL MNS était d’un montant annuel de 11.880,00 euros TTC, payable en mensualité de 990,00 euros TTC. Dans le cadre du contrat de bail établi unilatéralement par Madame [L] le 1er septembre 2019, celle-ci a fixé le montant du loyer dû à la SCI TDT par sa société, la SASU DEESSE COIFFURE, à la somme mensuelle de 1.165,00 euros TTC.
La SASU DEESSE COIFFURE sera dès lors condamnée à payer à la SCI TDT, du 1er septembre 2019 jusqu’à la libération des lieux par la remise des clefs au bailleur, une indemnité d’occupation égale à la somme de 1.165,00 euros par mois charges et taxes comprises.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU DEESSE COIFFURE, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la SASU DEESSE COIFFURE au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI TDT. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la S.A.S.U DEESSE COIFFURE, occupante sans droit ni titre, devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef le local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour la S.A.S.U DEESSE COIFFURE de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, la SCI TDT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SCI TDT de sa demande d’astreinte et d’application de l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991 ;
CONDAMNE la S.A.S.U DEESSE COIFFURE à payer à la SCI TDT, du 1er septembre 2019 jusqu’à la libération des lieux par la remise des clefs au bailleur, une indemnité d’occupation égale à la somme de 1.165,00 euros par mois charges et taxes comprises ;
CONDAMNE la S.A.S.U DEESSE COIFFURE à payer à la SCI TDT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S.U DEESSE COIFFURE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U DEESSE COIFFURE aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 24 janvier 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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