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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 déc. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00687 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSOA
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Thomas BLOCH – 70
Me Pierre STORCK – 117
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 11 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 11 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. JEANNE D’ARC Prise en la personne de son Syndic, la société BARTHOLDI GROUPE, société par actions simplifiée au capital de 40.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 444 821 169, ayant son siège [Adresse 3], prise elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. LA POSTE, immatriculée au RCS de [Localité 9] n°356 000 000
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 23 mai 2025 numéroté RG 25/00687, la Sci JEANNE D’ARC a fait assigner la Sa LA POSTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour voir désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment d’évaluer l’indemnité d’occupation due par la Sa LA POSTE suite au refus de renouvellement du bail notifié le 25 mai 2023.
Selon conclusions rédigées pour l’audience du 28 octobre 2025, la Sa LA POSTE a sollicité voir, notamment, :
— ordonner la jonction de cette procédure avec celle numérotée RG 25/00711 ;
— désigner un expert avec mission qu’elle détaille ;
— juger que toute provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être supportée par moitié par chaque partie ;
— débouter la Sci JEANNE D’ARC de l’ensemble de ses demandes, incluant ses demandes de condamnation à l’encontre de LA POSTE.
Selon conclusions du 24 novembre 2025, la Sci JEANNE D’ARC a maintenu ses demandes et sollicité voir en outre :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation et de l’éventuelle indemnité d’éviction qui pourrait être due à la Sa LA POSTE ;
— lui donner acte de ses réserves et protestations d’usage quant à l’évaluation du montant de l’indemnité d’éviction.
Par acte délivré le 23 mai 2025 numéroté RG 25/00711, la Sa LA POSTE a fait assigner la Sci JEANNE D’ARC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour voir désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment d’évaluer l’indemnité d’éviction due par la Sci JEANNE D’ARC suite au refus de cette dernière de renouveler le bail notifié le 25 mai 2023.
À l’audience du 25 novembre 2025, la procédure numérotée RG 25/00711 a été jointe à la procédure numérotée RG 25/00687 et les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum (par exemple, 2e Civ., 10 juillet 2008, n° 07-15.369, Bull. 2008, II, n° 179), laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
L’article 145-28 du code de commerce précise qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation. Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l’article L 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d’une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d’une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d’Etat, en application de l’article L. 145-56.
En l’espèce, les parties exposent que la Sci JEANNE D’ARC loue à la Sa LA POSTE des locaux commerciaux situés [Adresse 4] ; que la Sa LA POSTE a signifié à sa bailleresse le 6 mars 2023 une demande de renouvellement du bail avec effet au 1er avril 2023 ; que la Sci JEANNE D’ARC a refusé le 25 mai 2023 la demande de renouvellement ; qu’aucun accord n’a pu être trouvé malgré l’existence de pourparlers notamment sur le montant de l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation.
Il résulte de ces éléments que la Sci JEANNE D’ARC devra peut être une indemnité d’éviction et que la Sa LA POSTE est débitrice d’une indemnité d’occupation pour la période transitoire conformément aux dispositions du code de commerce.
Au regard de l’absence d’accord entre les parties sur la fixation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, les parties justifient d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour permettre l’évaluation des préjudices subis ainsi que tous les éléments nécessaires à la fixation du montant de l’indemnité d’éviction. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile mais chacune des parties ayant fait une demande d’expertise, l’avance des frais d’expertise sera partagée par moitié,
De même, il y a lieu de faire masse des dépens et de condamner la Sci JEANNE D’ARC, d’une part, et la Sa LA POSTE, d’autre part, à en supporter la moitié ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction éventuellement due à la Sa LA POSTE et l’indemnité d’occupation due à la Sci JEANNE D’ARC ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[B]
[Adresse 1]
0688967647 / 0388388888
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
??1) se rendre sur place [Adresse 4], en présence des parties dûment convoquées et y faire contradictoirement toutes constatations utiles ;
2) se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier tous documents comptables et financiers relatifs à l’activité commerciale de la Sa LA POSTE au cours des années écoulées et de l’année en cours, selon les besoins de l’expertise ;
??3) procéder à toutes opérations aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction due éventuellement à la Sa LA POSTE, par la Sci JEANNE D’ARC, correspondant au préjudice subi du fait de l’absence de renouvellement du bail ;
??
4) déterminer le préjudice spécifique généré par le transfert de fonds au regard de l’activité de la Sa LA POSTE ;
5) pour ce faire, déterminer la valeur marchande du fonds de commerce selon les usages de la profession ;
6) donner tous les éléments d’évaluation concernant tous les frais annexes tels que notamment les frais et droits de mutation à payer pour l’acquisition d’un fonds de même valeur, l’indemnité pour perte de matériel, pour trouble commercial, pour frais de licenciement, etc. ;
7) de chiffrer l’indemnité d’éviction selon sa valeur de remplacement et selon sa valeur de déplacement ;
8) procéder à toutes opérations aux fins d’évaluation de l’indemnité d’occupation due par la Sa LA POSTE à la Sci JEANNE D’ARC ;
?9) plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait, de nature à éclairer la juridiction du fond sur le litige, dont elle sera saisie ;
10) dresser un projet de rapport à diffuser aux parties préalablement au dépôt du rapport, permettant au tribunal de fixer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation dues ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la Sci JEANNE D’ARC et la Sa LA POSTE verseront, chacune, une consignation de mille cinq cents Euros (1.500 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 28 février 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS toutes les parties pour le surplus ;
FAISONS masse des dépens et CONDAMNONS la Sci JEANNE D’ARC, d’une part, et la Sa LA POSTE, d’autre part, à en supporter la moitié ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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