Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 6 nov. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6IT
copie exécutoire + copie
le
à la SCP ANTONINI ET ASSOCIES (Me Laura PROISY)
Me Nathalie CARPENTIER
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 NOVEMBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[X] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE (plaidant)
DÉFENDEURS
Association FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D’EPOQUE
SIREN 349 866 608
dont le siège social est sis ACF – [Adresse 4]
dont le siège administratif est situé [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Clara LAUNAY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
[N] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente en date du 25 avril 2019, [N] [G] a acquis un véhicule au CANADA de marque FORD modèle Mustang de 1966 auprès de [F] [S] pour le prix de 6.000 $.
[N] [G] a rénové ledit véhicule.
Par acte de vente en date du 3 avril 2025, [X] [E] a acquis ce véhicule FORD Mustang immatriculé [Immatriculation 5] auprès de [N] [G] pour le prix de 33.000 €.
Par lettre recommandée en date du 20 mai 2025, [X] [E] a demandé à [N] [G] la diminution du prix de vente du véhicule, au motif que la boîte de vitesse du véhicule ne correspond pas aux caractéristiques indiquées dans l’annonce.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, [X] [E] a assigné [N] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise du véhicule automobile.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, [X] [E] a assigné l’ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D’EPOQUE (ci-après FFVE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en intervention forcée aux fins d’obtenir la communication du dossier permettant la délivrance de l’attestation selon laquelle le véhicule est une voiture de collection.
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 25/00086 et a fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00068.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 août 2025 et a été renvoyée jusqu’à l’audience du 16 octobre 2025.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, [X] [E] demande au juge des référés de :
Ordonner une mesure d’expertise automobile ;Désigner un expert de la Cour d’appel de NANCY avec pour mission de :Convoquer les parties sur les lieux,Prendre connaissance des documents contractuels,Entendre leurs explications,Se faire remettre tout document utile,Autoriser l’expert à entendre des tierces personnes le cas échéant,Examiner le véhicule et ses pièces,Déterminer quelles sont les origines, causes et date d’apparition des désordres, vices et défectuosités rencontrés par le demandeur sur ce véhicule,Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,Indiquer et évaluer les réparations éventuellement nécessaires à la remise en état du véhicule et chiffrer son coût,Entendre tout sachant,Dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés par [X] [E] ;Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [X] [E] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, il indique que l’annonce indiquait que le véhicule était équipé d’une boîte automatique 4 vitesses, qu’il a contacté à plusieurs reprises [N] [G] afin d’avoir des informations supplémentaires sur le véhicule et que celui-ci lui a certifié que le véhicule comportait une boîte automatique 4 vitesses. Il expose qu’une décharge de responsabilité a été signée concernant uniquement le changement du moteur qui n’est pas d’origine et que celle-ci ne permet pas d’écarter la responsabilité légale du vendeur pour vices cachés, notamment en ce qui concerne les fausses informations renseignées sur la boîte de vitesses du véhicule. Il ajoute qu’après l’achat, un professionnel de l’automobile spécialisé dans l’entretien et la restauration partielle ou totale de véhicules anciens et de collection, la société RETROMOBILE [Localité 6], a indiqué que le véhicule n’est pas équipé de cette boîte automatique 4 vitesses mais d’une boîte C4 à 3 vitesses. Il produit deux devis pour l’installation de la boîte automatique 4 vitesses pour un montant de 10.448,78 € main-d’œuvre comprise et 7.010 € hors coût de la main d’œuvre.
Il ajoute avoir dû engager la somme de 1.448,69 € pour le remplacement de pièces défectueuses et de consommables dont le maître-cylindre et des pièces liées au freinage. Il indique avoir demandé au vendeur une diminution du prix de la vente qui lui a été refusée.
Il expose que le véhicule est doté d’une carte grise véhicule de collection délivrée par la FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D’EPOQUE et qu’il pensait donc acquérir un véhicule de collection. Or, le changement du bloc moteur ne permet pas cette qualité, ce qui selon lui constitue une fraude. Il indique que l’importateur, la société VC-import.nl, a déclaré que le véhicule était arrivé en 2019 avec un moteur 8 cylindres et non avec son moteur d’origine 6 cylindres. Il précise que la fraude est susceptible de donner lieu à une annulation de la carte grise qui ne lui permettrait plus d’utiliser son véhicule, que le véhicule subirait une dévalorisation importante et qu’il devrait effectuer des démarches administratives pour le réimmatriculer.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, [N] [G] demande au juge des référés de :
Débouter [X] [E] et l’ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D’EPOQUE de leurs demandes ;Condamner [X] [E] à lui verser la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [X] [E] aux entiers dépens.
[N] [G] expose que les véhicules Ford Mustang de 1966 sont équipés par défaut de boîte de vitesses automatiques C4 qui comportent 3 vitesses mais peuvent également disposer de boîtes automatiques AOD 4 vitesses. Il affirme qu’il n’y aucune non-conformité, dès lors qu’il a répondu aux questions de [X] [E] en indiquant qu’il ne savait pas de quel boîtier le véhicule était équipé son ignorance. Il souligne que [X] [E] a alors indiqué que le nombre de vitesses n’avait pas d’importance et qu’ainsi cela n’était pas déterminant dans l’engagement. Il précise que lors de la vente, tous deux restaient incertains sur la nature exacte de la boîte et qu’en tout état de cause celle-ci est conforme à la référence donnée dans les échanges précontractuels. Il indique que l’action au fond est donc manifestement vouée à l’échec sur le fondement de la non-conformité et du vice caché.
Il ajoute que la mesure d’expertise ne doit pas être ordonnée pour palier à la carence du demandeur et que les désordres esquissés dans l’assignation ne sont justifiés par aucune pièce. Il précise que le véhicule avait passé le contrôle technique avec succès trois jours avant la vente et avec un fonctionnement satisfaisant des freins. Il indique que [X] [E] ne justifie d’aucun diagnostic de l’état de freins et de l’urgence de la réparation et qu’aucune facture de réparation ou de remorquage n’est produite. Il ajoute que le kit d’amélioration des freins, le kit de démarrage et le kit de ressort de rappel d’accélérateur de carburant sont des modifications du véhicule pour le moderniser et que les factures concernent des accessoires, des consommables et un manuel de réparation. Dans la mesure où [X] [E] indique avoir réparé les désordres qu’il allègue, l’expert ne pourra constater l’état antérieur du véhicule et l’expertise n’a donc aucune utilité pour l’appréciation d’éventuels désordres réparés.
Il ajoute que [X] [E] a été informé du changement du moteur et a accepté le véhicule en l’état et a également accepté une décharge de responsabilité. Il expose que la clause de non garantie signée par [X] [E] doit s’appliquer et que celle-ci vaut pour les désordres mécaniques consécutifs à ce changement de moteur et pour la situation juridique du véhicule en raison de changement de moteur. Il conteste être à l’origine d’une fausse déclaration auprès de la FFVE et expose que les déclarations ont été faites par [L] [K], professionnel. Il soutient qu’aucune investigation n’est nécessaire puisque le changement de moteur n’est pas contesté et qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se positionner sur des questions juridiques. Il ajoute que la carte grise obtenue depuis plus de 6 ans ne peut plus être administrativement retirée.
Enfin, [N] [G] refuse d’être condamné au paiement des frais de procédure engagés par la FFVE en ce que la mise en cause de la FFVE est du fait de [X] [E] qui ne lui a jamais demandé s’il disposait du dossier.
Aux termes de ses conclusions, l’ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D’EPOQUE (ci-après la FFVE) demande au juge des référés de :
A titre principal :Ordonner sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire :Donner acte de ses protestions et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;Dire et juger que [X] [E] et/ou [N] [G] seront seuls redevables du paiement des frais et honoraires d’expertise dont la consignation sera ordonnée ;En tout état de cause :Condamner [N] [G] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, la FFVE expose avoir transmis à [N] [G] un dossier pour obtenir son attestation FFVE qui a été archivé par la suite afin de se conformer à ses obligations, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de transmettre ce dossier à [X] [E] lors de sa demande écrite en date du 27 juillet 2025.
Elle indique que son assignation en intervention forcée et le respect des droits de la défense justifient l’intérêt légitime de désarchiver ce dossier pour le communiquer aux parties.
Elle précise qu’elle est extérieure au litige et a déjà communiqué l’intégralité des informations dont elle disposait au sujet de la demande d’attestation FFVE.
Elle ajoute que l’assignation en intervention forcée n’est justifiée que par le souhait de l’acquéreur, [X] [E], d’obtenir la communication du dossier que le vendeur, [N] [G], s’est abstenu de fournir à l’acquéreur lors de la vente du véhicule et lors de leurs échanges postérieurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la FFVE :
[X] [E] a assigné la FFVE en intervention forcée et dans ses dernières conclusions demande uniquement une mesure d’expertise du véhicule sans justifier en quoi cette expertise devrait être ordonnée au contradictoire de la FFVE et sans que les éléments du dossier ne démontrent l’existence d’un intérêt légitime a ordonné une expertise au contradictoire de la FFVE.
Il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la FFVE.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espère si l’annonce de mise en vente du véhicule FORD Mustang immatriculé [Immatriculation 5] par [N] [G] fait état d’une boîte à quatre vitesses, il ressort des échanges de messages entre [X] [E] et [N] [G] avant la conclusion de la vente qu’il y avait un doute sur le type de boîte de vitesse dont le véhicule était équipé. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le vendeur n’a pas certifié qu’il s’agissait d’une boîte automatique AOD 4 vitesses.
En outre, il ressort de ces mêmes échanges, que cet élément n’a pas déterminé le consentement à l’achat de [X] [E], qui a lui-même indiqué poser la question à titre de curiosité.
En l’état de ces éléments [X] [E] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise pour déterminer le type de boîte de vitesse équipant, son action n’étant susceptible d’aboutir ni sur le fondement de la non-conformité, ni sur celui de la garantie des vices cachés.
S’agissant des désordres évoqués à l’appui de la demande d’expertise, [X] [E] n’apporte aucun élément pour justifier d’une panne ou de la nécessité d’effectuer des réparations, mais uniquement des factures d’achat de diverses pièces accessoires et produit d’entretien. Il ne justifie donc pas davantage d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise à ce titre.
Enfin, s’agissant du changement de moteur, l’attestation de décharge de responsabilité produite aux débats démontre que [X] [E] était parfaitement au courant, au moment de la vente, que le moteur monté sur la voiture n’était pas celui d’origine. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise pour vérifier le changement de moteur.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise de [X] [E].
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [E], partie perdante, supportera les dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est conforme à l’équité de condamner [X] [E] à payer à [N] [G] qui a conclu sur le référé au regard de la demande de [X] [E], une somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intervention forcée étant à la demande de [X] [E], succombant à l’instance, la FFVE sera déboutée de sa demande de condamnation de [N] [G] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET HORS DE CAUSE l’ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D’EPOQUE ;
REJETTE la demande d’expertise de [X] [E] ;
CONDAMNE [X] [E] à payer à [N] [G] la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D’EPOQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [E] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause
- Comités ·
- Risque ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Procédure accélérée ·
- Code du travail ·
- Expertise ·
- Salarié ·
- Absentéisme
- Expulsion ·
- Délais ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Travail ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Promesse d'embauche ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Construction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Frais de déplacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Prestation ·
- Coûts ·
- Réalisation
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Civil ·
- Homologation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Meubles ·
- Référé ·
- Force publique
- Enseignement ·
- Chauffage ·
- Vices ·
- Associations ·
- Refroidissement ·
- Pompe à chaleur ·
- Système ·
- Prix ·
- Vente ·
- Climatisation
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.