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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 juil. 2025, n° 24/07128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 juillet 2025 prorogée au 14 Août 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 août 2025
à Me RICHARD
à Mme [O]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07128 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WOX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [D] veuve [F]
née le 20 Décembre 1931 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 27 septembre 2012, Mme [C] [F] a donné à bail à Mme [V] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 558 euros, outre 36 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [C] [F] a fait signifier à Mme [V] [O] par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024 un commandement de payer la somme de 4.507,04 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Mme [C] [F] a fait assigner Mme [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef,
— condamner à titre provisionnel Mme [V] [O] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3.826,41 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à 699,80 euros,
— dire et juger qu’il ne lui sera accordé aucun délai de paiement,
— Condamner Mme [V] [O] à payer à Mme [C] [F] la somme provisionnelle de 1.000 euros pour résistence abusive avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— condamner Mme [V] [O] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens et les frais d’exécution à venir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [F] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 23 août 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie defenderesse pour être finalement retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Mme [C] [F], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 5.384,81 euros, selon décompte en date du 1er janvier 2025, terme de janvier inclus.
Bien que régulièrement assigné à sa personne, Mme [V] [O] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aucun diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025 prorogée au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Vu les pièces versées aux débats, il convient donc en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de réouvrir les débats afin que Madame [C] [F] produise le décompte actualisé et fasse ses observations sur les frais de procédure et d’avocat inclus dans le compte de la locataire au titre de dette locative, qu’elle notifiera à la défenderesse avant a prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 04 décembre 2025 à 14 heures salle 2 ;
INVITE Madame [C] [F] à produire le décompte actualisé et faire ses observations sur les frais de procédure et d’avocat inclus dans le compte de la locataire au titre de dette locative, qu’elle notifiera à la défenderesse avant a prochaine audience ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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